N° C.19.0437.N
J. G., avocat, en qualité de curateur à la faillite de la s.a. Polar Star,
admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 1er octobre 2019
(n° G.19.0117.N),
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. D. C., avocat, en qualité de curateur à la faillite de la s.a. Limitless,
admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 24 octobre 2019
(n° G.19.0200.N),
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
2. ERKEND SOCIAAL SECRETARIAAT ACCURIA, a.s.b.l.,
3. M. V. D. B.,
4. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, poursuites et diligences du service public fédéral des Finances, Contributions directes Gand 4,
5. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, poursuites et diligences du receveur de l'administration générale de la documentation patrimoniale - service de taxation flamand,
6. C. D. M., notaire.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 avril 2019 par la cour d'appel de Gand.
Le 26 février 2020, le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport et le premier avocat général Ria Mortier a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. Selon l'article 62 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, tel qu'il s'applique au litige, pour participer à une répartition ou pour exercer personnellement un droit de préférence quelconque, le créancier est tenu de déposer au greffe du tribunal de commerce la déclaration de ses créances avec ses titres, au plus tard le jour indiqué par le jugement déclaratif de faillite.
Cette obligation est générale et s'applique également aux créanciers hypothécaires et privilégiés. Conformément à l'article 72, alinéa 1er, à défaut de déclaration de leurs créances, les créanciers ne sont pas compris dans une quelconque répartition.
En vertu de l'article 72, alinéa 3, le droit d'agir en admission se prescrit, en principe, par un an à dater du jugement déclaratif de faillite.
2. En vertu de l'article 1326 du Code judiciaire, tel qu'il s'applique au litige, la vente par le curateur des biens immobiliers du failli emporte de plein droit délégation du prix au profit des créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits et mainlevée des inscriptions prises.
3. Il suit de ces dispositions que les créanciers hypothécaires et privilégiés ne peuvent être exclus de la distribution ou de l'ordre du produit de la vente des biens immobiliers grevés au motif qu'ils n'ont pas déclaré leur créance dans le délai prescrit.
Le moyen, qui repose sur un autre soutènement juridique, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, et les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman, Koenraad Moens et Ilse Couwenberg, et prononcé en audience publique du douze mars deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.