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12/03/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0408.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 mars 2020, C.19.0408.N


N° C.19.0408.N
SEA-TANK TERMINAL, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
BASF AS, société de droit étranger,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 mars 2019 par la cour d'appel de Gand.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moye

n.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. En règle, la responsabilité extracontractuelle d...

N° C.19.0408.N
SEA-TANK TERMINAL, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
BASF AS, société de droit étranger,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 mars 2019 par la cour d'appel de Gand.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. En règle, la responsabilité extracontractuelle d'une partie contractante ne peut être mise en cause par son cocontractant que lorsque la faute qui lui est reprochée constitue un manquement non seulement à une obligation contractuelle mais aussi à la norme générale de prudence qui lui incombe et si cette faute a causé un dommage autre que celui qui est dû à une mauvaise exécution.
2. Un agent d'exécution est une personne physique ou une personne morale qui est chargée par le débiteur d'une obligation contractuelle de l'exécution totale ou partielle de cette obligation, peu important qu'il exécute cette obligation pour son propre compte et en son nom propre ou pour le compte et au nom du débiteur.
Les agents d'exécution auxquels une partie contractante fait appel afin d'exécuter ses obligations contractuelles ne peuvent être déclarés responsables sur une base extracontractuelle par le cocontractant de cette partie que lorsque la faute qui leur est reprochée constitue un manquement non seulement à une obligation contractuelle mais aussi au devoir général de prudence qui leur incombe et si cette faute a causé un dommage autre que celui qui est dû à une mauvaise exécution.
Cette exclusion de la responsabilité envers le cocontractant ne s'applique pas aux tiers qui n'ont pas été chargés par la partie contractante de l'exécution de ses obligations principales ou accessoires. Ainsi, celui qui met à la disposition de la partie contractante du matériel auxiliaire que celle-ci utilise lors de l'exécution de ses obligations ne peut, en règle, être considéré comme une personne qui exécute les obligations de cette partie contractante et, par conséquent, être tenu pour son agent d'exécution.
3. Les juges d'appel ont constaté et considéré que :
- la demanderesse a loué une dizaine de réservoirs de stockage à la s.a. Marvesa pour une période de cinq ans ;
- la s.a. Marvesa a vendu un lot d'huile de poisson à l'auteur de la défenderesse (ci-après l'acheteur) ;
- ce lot d'huile de poisson dont l'acheteur était devenu propriétaire a été stocké dans le réservoir n° 71 dans l'attente de la livraison ;
- le contrat d'achat prévoyait également « le stockage temporaire et d'autres services » ;
- un chauffeur de la s.a. Fockedey a déversé par erreur un chargement d'engrais dans le réservoir n° 71, contaminant ainsi l'huile de poisson ;
- la cause de cette erreur est imputée à la demanderesse, notamment en raison d'une mauvaise numérotation des réservoirs de stockage, qu'« une personne normalement prudente placée dans les mêmes circonstances aurait supprimé cette double numération, à tout le moins [...] aurait signalé le numéro correct sur le réservoir », et [qu]'il ne peut rien être reproché au chauffeur.
4. Les juges d'appel ont ensuite considéré que « le simple fait que le vendeur soit tenu de conserver (stocker) les marchandises jusqu'à la livraison [...] n'implique pas que le bailleur d'un réservoir dans lequel le vendeur stocke temporairement ces marchandises puisse être considéré comme un agent d'exécution du vendeur » et que « le bailleur d'un bien, en l'occurrence un réservoir, n'est pas chargé par le vendeur, qui a l'obligation accessoire de conserver temporairement les marchandises (contre rémunération ou non), de l'exécution, en tout ou en partie, de cette obligation ».
5. En décidant, sur la base de ces considérations, que le bailleur, l'auteur de la demanderesse, n'est pas un agent d'exécution du vendeur, « de sorte que sa responsabilité extracontractuelle peut être mise en cause », les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, et les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman, Koenraad Moens et Ilse Couwenberg, et prononcé en audience publique du douze mars deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0408.N
Date de la décision : 12/03/2020
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Les agents d'exécution auxquels une partie contractante fait appel afin d'exécuter ses obligations contractuelles ne peuvent être déclarés responsables sur une base extracontractuelle par le cocontractant de cette partie que lorsque la faute qui leur est reprochée constitue un manquement non seulement à une obligation contractuelle mais aussi au devoir général de prudence qui leur incombe et si cette faute a causé un dommage autre que celui qui est dû à une mauvaise exécution (1). (1) Voir Cass. 24 mars 2016, RG C.14.0329.N, Pas. 2016, n° 215.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Faute - Partie contractante - Exécution de l'obligation contractuelle - Recours à un agent d'exécution - Manquement - Responsabilité extracontractuelle - Conditions - OBLIGATION - Partie contractante - Exécution de l'obligation contractuelle - Recours à un agent d'exécution - Manquement - Conséquence

Celui qui met à la disposition d'une partie contractante du matériel auxiliaire que celle-ci utilise lors de l'exécution de ses obligations principales ou accessoires ne peut, en règle, être considéré comme une personne qui exécute les obligations de cette partie contractante et n'est, par conséquent, pas tenu pour un agent d'exécution.

OBLIGATION - Partie contractante - Exécution de l'obligation contractuelle - Recours à un agent d'exécution - Mise à disposition de matériel auxiliaire - Distinction


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-03-12;c.19.0408.n ?

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