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05/03/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0290.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 mars 2020, C.19.0290.N


N° C.19.0290.N
L. Z. B.,
Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
BOTECK, s.p.r.l.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2018 par la cour d'appel d'Anvers.
L'avocat général Els Herregodts a déposé des conclusions le 13 février 2020.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie

certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour

[...]
Sur le ...

N° C.19.0290.N
L. Z. B.,
Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
BOTECK, s.p.r.l.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2018 par la cour d'appel d'Anvers.
L'avocat général Els Herregodts a déposé des conclusions le 13 février 2020.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour

[...]
Sur le second moyen :

Quant à la seconde branche :
5. L'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète.
En vertu de l'article 1018, alinéa 1er, 6°, de ce code, les dépens comprennent l'indemnité de procédure visée à l'article 1022.
Aux termes de l'article 1022, alinéa 1er, du même code, l'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, tel qu'applicable avant son remplacement par l'article 1er de l'arrêté royal du 29 mars 2019 modifiant l'arrêté royal du 26 octobre 2007 précité et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 21 février 2010 modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d'instruction criminelle, dispose que les montants sont fixés par instance.
Il s'ensuit que la partie ayant obtenu gain de cause n'a droit qu'à une seule indemnité de procédure par instance.
6. Une procédure par défaut et une procédure sur opposition ne constituent ensemble qu'une seule et même instance.
7. En condamnant la demanderesse à payer deux indemnités de procédure, l'une du chef de la confirmation de l'arrêt par défaut et l'autre du chef de la décision sur l'opposition, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant aux autres griefs :
Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Sur les dépens :
Lorsque la cassation est prononcée sans renvoi, la Cour statue sur les dépens en vertu de l'article 1111, dernier alinéa, du Code judiciaire.
Par ces motifs,
La Cour
statuant à l'unanimité,
Casse l'arrêt attaqué en ce qu'il condamne la demanderesse à une indemnité de procédure de plus de 2 400 euros pour l'ensemble de la procédure par défaut et de la procédure sur opposition ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la demanderesse aux trois quarts des dépens du pourvoi et la défenderesse à l'autre quart de ces dépens.
Liquide les dépens pour la demanderesse à 624,09 euros et à la somme de 650 euros à titre de droits de rôle dus à l'État belge.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Koen Mestdagh, président, les conseillers Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du cinq mars deux mille vingt par le président de section Koen Mestdagh, en présence de l'avocat général Els Herregodts, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0290.N
Date de la décision : 05/03/2020
Type d'affaire : Autres

Analyses

La partie ayant obtenu gain de cause n'a droit qu'à une seule indemnité de procédure par instance.

INDEMNITE DE PROCEDURE - Nombre - Instance - Conséquence [notice1]

Une procédure par défaut et une procédure sur opposition ne constituent ensemble qu'une seule instance.

INDEMNITE DE PROCEDURE - Instance - Notion


Références :

[notice1]

Arrêté Royal - 26-10-2007 - Art. 1er - 35 / No pub 2007009900 ;

Arrêté Royal - 29-03-2019 - Art. 1er tel qu'il a été modifié par l' - 11 / No pub 2019011628


Composition du Tribunal
Président : MESTDAGH KOEN
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : HERREGODTS ELS
Assesseurs : MOENS KOENRAAD, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-03-05;c.19.0290.n ?

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