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20/02/2020 | BELGIQUE | N°C.18.0575.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 février 2020, C.18.0575.N


N° C.18.0575.N
VILLE DE GENK,
Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. ÉTAT BELGE,
Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
2. R. C.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2014 par la cour d'appel de Bruxelles dans la cause inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro 2013/AR/2483.
Le 19 novembre 2019, le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport et le premier a

vocat général Ria Mortier a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans l...

N° C.18.0575.N
VILLE DE GENK,
Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. ÉTAT BELGE,
Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
2. R. C.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2014 par la cour d'appel de Bruxelles dans la cause inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro 2013/AR/2483.
Le 19 novembre 2019, le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport et le premier avocat général Ria Mortier a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente quatre moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le deuxième moyen :
1. En vertu de l'article 1er, alinéa 1er, a), de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'État et des provinces, qui correspond à l'article 100, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'État, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'État, sans préjudice des déchéances prononcées par d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sur la matière : les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l'ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées.
2. Conformément à l'article 2257 du Code civil, la prescription ne court point à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive, à l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu, à l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.
3. Il suit de l'article 2257 précité du Code civil que la prescription, qui est une défense opposée à une action tardive, ne peut prendre cours avant que cette action soit née.
L'action sanctionnant une obligation naît, en règle, au jour où cette obligation doit être exécutée. Le délai de prescription de cette action ne court, dès lors, qu'à partir de ce moment.
4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse, qui, en qualité d'intermédiaire, a acquitté pour le compte du second défendeur, un marchand de bétail, une taxe prélevée en violation du droit de l'Union européenne au bénéfice de l'État et qui est poursuivie en justice par le marchand de bétail en vue du remboursement des montants indûment perçus, a formé une action en garantie contre l'État.
5. En vertu des dispositions précitées, le délai de prescription de cette action en garantie de l'intermédiaire contre l'État prend cours à partir du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle le marchand de bétail a exercé son action en répétition contre l'intermédiaire. À partir de ce moment, l'État doit en effet exécuter son obligation de garantie envers l'intermédiaire.
6. Le moyen, qui soutient que le délai de prescription de l'action en garantie de l'intermédiaire contre l'État ne prend cours qu'à partir du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle l'action en répétition du marchand de bétail contre l'intermédiaire est déclarée fondée et cet intermédiaire condamné à rembourser l'indu, manque en droit.
[...]
Sur le quatrième moyen :
14. La Cour a le pouvoir de rectifier une erreur matérielle de l'arrêt attaqué qui apparaît du contexte même de celui-ci.
15. L'arrêt attaqué considère que « toutes les parties sollicitent que l'indemnité de procédure soit fixée à 2.750 euros, ce qui correspond au montant de base indexé, eu égard à l'étendue de la demande » et qu'« il n'y a pas lieu de déroger au taux de base ». Dans son dispositif, l'arrêt attaqué fixe cependant l'indemnité de procédure à 16.500 euros. Ce montant, qui résulte sans le moindre doute d'une erreur matérielle, doit être remplacé par 2.750 euros.
Le moyen, qui est tout entier fondé sur le montant entaché de cette erreur matérielle, est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Dit pour droit que les montants de l'indemnité de procédure de 16.500 euros figurant au dispositif de l'arrêt attaqué doivent être remplacés par 2.750 euros.
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Koen Mestdagh, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt février deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.18.0575.N
Date de la décision : 20/02/2020
Type d'affaire : Droit civil - Autres

Analyses

L'action sanctionnant une obligation naît, en règle, au jour où cette obligation doit être exécutée, de sorte que le point de départ de la prescription de cette action, laquelle est une défense opposée à une action tardive et ne peut prendre cours avant la naissance de l'action, ne peut être fixé qu'à ce moment précis (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) - Naissance de la demande en justice - Action sanctionnant une obligation - Prescription - Point de départ - Conséquence - DEMANDE EN JUSTICE - OBLIGATION - Action sanctionnant une obligation - Naissance de la demande en justice - Prescription - Point de départ - Conséquence [notice1]

La Cour de cassation a le pouvoir de rectifier une erreur matérielle de l'arrêt attaqué qui apparaît du contexte même de celui-ci (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités - Erreur matérielle dans la décision attaquée - Erreur matérielle - Rectification par la Cour [notice4]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 2257 - 30 / No pub 1804032150

[notice4]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 2257 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-02-20;c.18.0575.n ?

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