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06/02/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0240.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 février 2020, C.19.0240.N


N° C.19.0240.N
REDERIJ DERBY, sprl,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
RÉGION FLAMANDE, représenté par le Gouvernement flamand,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Gand.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 27 novembre 2019.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cass

ation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la deman...

N° C.19.0240.N
REDERIJ DERBY, sprl,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
RÉGION FLAMANDE, représenté par le Gouvernement flamand,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Gand.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 27 novembre 2019.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. En vertu de l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relatif à l’aide aux investissements et à l’installation dans le secteur de la pêche et de l’aquiculture, la personne morale, armateur ou pisciculteur à titre principal, est la personne morale dont le but social consiste en l'exploitation d'une entreprise de pêche ou d'une entreprise de pisciculture qui commercialise à titre principal des produits provenant de l'entreprise et qui est créée sous l'une des formes visées au Code de commerce, livre Ier, titre IX, section Ire, article 2 et qui respecte les conditions suivantes :
a) être créée pour une durée indéterminée ou pour une durée d'au moins 20 ans ;
b) les actions ou les parts de la société doivent être nominatives ;
c) les gérants, les administrateurs ou les administrateurs délégués doivent être désignés parmi les associés-personnes physiques ;
d) un des gérants, administrateurs ou administrateurs délégués de la société doit consacrer au moins 50 p.c. de son temps aux activités de pêche et/ou aux activités de pisciculture dans la société et tirer au moins 50 p.c. de son revenu global de ces activités; ce gérant, administrateur ou administrateur délégué est dénommé « associé commandité-chef d'entreprise » ;
e) un pourcentage minimum des actions ou des parts de la société doit appartenir aux associés commandités-chefs d'entreprise.
En vertu de l’article 4, alinéa 1er, dudit arrêté du Gouvernement flamand, pour pouvoir bénéficier d'une intervention financière, la personne physique, armateur ou pisciculteur, ou un des associés commandités-chefs d'entreprise d'une personne morale, armateur ou pisciculteur, doivent posséder une qualification professionnelle suffisante de laquelle il justifiera par un certificat d'étude et/ou par une expérience professionnelle suffisante.
Conformément à l’article 4, alinéa 2, du même arrêté, le Ministre flamand chargé de l'Agriculture détermine les certificats d'étude et les critères de l'expérience professionnelle suffisante.
2. En vertu de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1998 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture, la qualification professionnelle minimale, visée à l'article 4 de l’arrêté précité du Gouvernement flamand, pour des opérations d'investissement dans la pêche en mer, est démontrée par :
- les diplômes et les certificats de l'enseignement secondaire supérieur, homologués ou délivrés par un jury d'État, ainsi que les certificats de qualification de la quatrième année de l'enseignement secondaire, dans une section pêche, complétés par le brevet de patron ou de motoriste délivré par le ministère des Communications et de l'Infrastructure ou un certificat d'étude équivalent à l'un des titres précédents, et pour autant que le titulaire de ce certificat a atteint l'âge de 25 ans et s’est consacré à la pêche en mer en tant que patron et/ou motoriste pendant au moins 800 jours en mer lors du rachat ou de l’investissement dans un navire 221 kW et au moins 400 jours en mer lors du rachat ou de l’investissement dans un navire ou = 221 kW ;
ou bien :
- 5 années d’expérience comme chef d’entreprise dans une entreprise de pêche et/ou s’être consacré pendant 5 ans à la pêche en mer.
3. Il suit de ces dispositions et de leur rapprochement qu'une personne morale peut bénéficier d’une intervention financière si :
- la personne morale satisfait aux conditions de l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 ; en particulier, un des gérants, administrateurs ou administrateurs délégués, le dénommé associé commandité-chef d’entreprise, doit consacrer au moins 50 p.c. de son temps aux activités de pêche et/ou aux activités de pisciculture dans la société et tirer au moins 50 p.c. de son revenu global de ces activités ;
- l’associé commandité-chef d’entreprise soit peut présenter des certificats d’étude suffisamment pertinents, soit dispose de cinq années d’expérience comme chef d’entreprise dans une entreprise de pêche ou comme pêcheur en mer.
Le revenu de l'associé commandité-chef d’entreprise n'est en conséquence à prendre en considération que pour l’appréciation du respect de la première condition, mais n'est pas déterminant pour le respect de la seconde condition. Un associé commandité-chef d'entreprise peut démontrer cinq années d'expérience comme chef d’entreprise dans une entreprise de pêche ou comme pêcheur en mer par tous moyens de droit. Il n'est pas tenu à cet égard d’établir que, cinq années durant, il a tiré au moins 50 p.c. de son revenu global, d'activités de pêche et/ou d’activités de pisciculture.
4. Le juge d’appel a considéré que « pour que H.V. puisse répondre à la qualification requise du chef de son expérience professionnelle de chef d’entreprise, [la demanderesse] doit démontrer que H.V. remplit à la fois la condition de 50 p.c. d’emploi du temps/de revenu et la condition de 5 ans d'expérience/de temps consacré » et qu' « il n'est pas démontré que H.V. remplit les conditions de qualification professionnelle comme chef d’entreprise », étant donné qu’il ne ressort pas des pièces « quel était le revenu de H. V. pour les années auxquelles ces pièces se rapportent et quelle part éventuelle de ce revenu est imputable à l'activité dans une société exploitant une entreprise de pêche ».
Ainsi, le juge d’appel a considéré que la condition de cinq années d’expérience comme chef d’entreprise dans une entreprise de pêche doit être appréciée en fonction du revenu, de sorte que la preuve de cinq années d’expérience en tant que chef d’entreprise dans une entreprise de pêche ne peut être faite qu'en démontrant qu’on a tiré, pendant cinq années, une certaine quotité de son revenu, à savoir 50 p.c., d’activités de pêche et/ou d'activités de pisciculture.
En statuant de la sorte, le juge d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour,
statuant à l’unanimité,
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Geert Jocqué, faisant fonction de président, les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du six février deux mille vingt par le conseiller Geert Jocqué, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0240.N
Date de la décision : 06/02/2020
Type d'affaire : Droit commercial

Analyses

Un associé commandité-chef d'entreprise peut démontrer cinq années d'expérience comme chef d'entreprise dans une entreprise de pêche ou comme pêcheur en mer par tous moyens de droit.

PECHE - PECHE MARITIME - Aide aux investissements - Conditions - Associé commandité-chef d'entreprise - Expérience - Revenu - Portée [notice1]


Références :

[notice1]

Arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relatif à l'aide aux investissements et à l'installation dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture - 07-07-1998 - Art. 4, al. 1er - 48 / No pub 1998036099 ;

A.M. du 14 juillet 1998 - 14-07-1998 - Art. 3 - 62 / No pub 1998036306


Composition du Tribunal
Président : WYLLEMAN BART
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : HERREGODTS ELS
Assesseurs : MOENS KOENRAAD, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-02-06;c.19.0240.n ?

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