Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.18.0025.F
J. N.,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-Pol Douny, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Louvrex, 28, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2017 par la cour d'appel de Liège.
Le 13 janvier 2020, le procureur général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
L'arrêt constate que les cotisations primitives à l'impôt des personnes physiques des exercices d'imposition 1998 et 1999 ont été annulées par une décision directoriale du 3 octobre 2001 « pour cause d'illégalité vu le caractère arbitraire des frais de ménage retenus » pour la taxation indiciaire et que cette décision évoque l'éventualité d'une réimposition par application de l'article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Il énonce que le demandeur « ne contest[e] par ailleurs pas que le motif retenu de l'annulation des cotisations en cause permet de recourir à l'article 355 [de ce code] comme le précise expressément la décision directoriale » et que ce point « ne constitue pas l'objet de [son] action ».
Le moyen, qui procède tout entier du soutènement que tout contribuable, à charge de qui des cotisations primitives ont été établies dans le délai légal, a un intérêt né et actuel à contester devant le juge la décision directoriale qui les a intégralement annulées de manière à se prémunir de la mise en œuvre par l'administration de l'article 355 par l'effet d'un détournement de pouvoir, mais qui ne critique pas la décision de l'arrêt sur l'absence d'une telle contestation en l'espèce, ne saurait entraîner la cassation, partant, est irrecevable.
Sur le second moyen :
D'une part, le moyen, qui invoque la violation des articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Premier protocole additionnel à cette convention, ne précise pas la loi qui les a approuvés.
D'autre part, le moyen est pris de la violation du principe de loyauté procédurale, qui n'est pas un principe général du droit.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, les principes généraux du droit de bonne administration, qui s'imposent à l'administration fiscale, comportent le droit à la sécurité juridique, qui implique notamment que le citoyen doit pouvoir faire confiance à ce qu'il ne peut concevoir autrement que comme une règle fixe de conduite et d'administration et en vertu duquel les services publics sont tenus d'honorer les prévisions justifiées qu'ils ont fait naître dans son chef.
La circonstance qu'au mépris de ses propres instructions, l'administration ait omis d'informer le conseil du demandeur d'une décision directoriale statuant sur le sort de cotisations à l'impôt des personnes physiques ne dispense pas le demandeur, qui, en sa qualité de contribuable, s'est vu valablement notifier ladite décision à son domicile et qui n'a donc pas pu être trompé dans ses attentes légitimes, de veiller à la défense de ses intérêts en justice dans le respect des délais légaux.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois cent trente-neuf euros vingt-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Sabine Geubel, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du trente et un janvier deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.