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30/01/2020 | BELGIQUE | N°D.19.0005.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 janvier 2020, D.19.0005.N


N° D.19.0005.N
1. B. V.,
2. VERSCHUERE ARCHITECTEN, s.c.s.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
ORDRE DES ARCHITECTES, personne morale de droit public,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 4 décembre 2018 par le conseil d'appel d'expression néerlandaise de l'Ordre des architectes.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la re

quête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présen...

N° D.19.0005.N
1. B. V.,
2. VERSCHUERE ARCHITECTEN, s.c.s.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
ORDRE DES ARCHITECTES, personne morale de droit public,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 4 décembre 2018 par le conseil d'appel d'expression néerlandaise de l'Ordre des architectes.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Quant à la première branche :
Sur la recevabilité :
1. La défenderesse oppose au moyen, en cette branche, une fin de non-recevoir : les demandeurs étaient poursuivis du chef de quatre préventions distinctes. Le conseil d'appel les a déclarées établies et infligé une seule peine disciplinaire sur la base des quatre préventions. Les première, deuxième, troisième et quatrième préventions sont respectivement attaquées dans les première, deuxième, troisième et quatrième branches du moyen unique. Lorsque l'une des branches du moyen est déclarée non fondée, la peine disciplinaire infligée demeure légalement justifiée ensuite de l'infraction disciplinaire à laquelle la branche se rapporte, les autres branches étant irrecevables à défaut d'intérêt. Lorsqu'une seule peine disciplinaire est infligée pour plusieurs infractions disciplinaires, cette peine disciplinaire demeure légalement justifiée si l'une des infractions disciplinaires est établie.
2. Lorsqu'une seule peine disciplinaire est prononcée pour plusieurs infractions disciplinaires, il y a lieu d'examiner au regard des motifs de la décision attaquée dans quelle mesure la décision déclarant établies des préventions non attaquées ou attaquées en vain justifie la peine disciplinaire infligée par le juge.
3. Les juges d'appel considèrent qu'en commettant les faits définis aux quatre préventions, les demandeurs ont porté atteinte d'une manière particulièrement grossière à l'honneur et à la dignité de la profession d'architecte et qu'il convient de réprimer pareilles infractions graves de manière appropriée par l'infliction d'une suspension de longue durée.
La décision attaquée ne permet donc pas de dire si et dans quelle mesure, selon le conseil d'appel, considérés en eux-mêmes, les faits des diverses préventions auraient suffi pour justifier la peine imposée.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

[...]
Sur les autres griefs :
6. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse la décision attaquée, sauf en tant qu'elle déclare recevable l'appel du Conseil national ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision partiellement cassée ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le conseil d'appel d'expression néerlandaise de l'Ordre des architectes, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, président, le président de section
Koen Mestdagh, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du trente janvier deux mille vingt par le président de section Alain Smetryns, en présence du premier avocat général
Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : D.19.0005.N
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Autres - Droit pénal

Analyses

Lorsqu'une seule peine disciplinaire est prononcée pour plusieurs infractions disciplinaires, il y a lieu d'examiner au regard des motifs de la décision attaquée dans quelle mesure la décision déclarant établies des préventions non attaquées ou attaquées en vain justifie la peine disciplinaire infligée par le juge (1). (1) Voir Cass. 19 avril 1979, Pas. 1978-79, p. 973.

MOYEN DE CASSATION - MATIERE DISCIPLINAIRE - Généralités - Ordre des architectes - Conseil d'appel - Pluralité d'infractions disciplinaires - Une seule peine disciplinaire - Moyen de cassation dirigé contre chancune des infractions disciplinaires - Recevabilité - Peine disciplinaire légalement justifiée - Portée - PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE - Matière disciplinaire - Pluralité d'infractions disciplinaires - Une seule peine disciplinaire - Motivation - Portée


Composition du Tribunal
Président : SMETRYNS ALAIN
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-30;d.19.0005.n ?

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