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23/01/2020 | BELGIQUE | N°F.16.0140.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 janvier 2020, F.16.0140.N


N° F.16.0140.N
1. C. R.,
2. S. R.,
3. A. R.,
Me Nicolas Geelhand de Merxem et Me Wim Carpels, avocats au barreau d'Anvers,
contre
RÉGION FLAMANDE, représentée par le gouvernement flamand en la personne du ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Énergie,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt interlocutoire du 24 mars 2015 et l'arrêt définitif du 19 janvier 2016 de la cour d'appel d'A

nvers.
Le 14 octobre 2019, l'avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclu...

N° F.16.0140.N
1. C. R.,
2. S. R.,
3. A. R.,
Me Nicolas Geelhand de Merxem et Me Wim Carpels, avocats au barreau d'Anvers,
contre
RÉGION FLAMANDE, représentée par le gouvernement flamand en la personne du ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Énergie,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt interlocutoire du 24 mars 2015 et l'arrêt définitif du 19 janvier 2016 de la cour d'appel d'Anvers.
Le 14 octobre 2019, l'avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport et l'avocat général Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent huit moyens.
III. La décision de la Cour
[...]
Sur le deuxième moyen :
Quant à la première branche :
3. Le moyen, en cette branche, ne précise pas comment et en quoi les juges d'appel ont violé les articles 1317, alinéa 1er, 1319, 1320 en 1322, alinéa 1er, du Code civil et 105 du Code des droits de succession.
Dans la mesure où il est imprécis, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
4. Suivant l'article 27 du Code des droits de succession, le passif admissible dans la succession comprend, outre les frais funéraires, uniquement les dettes du défunt existantes au moment du décès.
En vertu de l'article 29, alinéa 1er, de ce code, l'existence des dettes doit être établie par les modes de preuve admissibles en justice dans un débat entre créancier et débiteur.
Il s'ensuit qu'une dette n'est admise au passif de la succession que si les successeurs établissent l'existence et le montant de cette dette et que, lorsque l'administration allègue avec vraisemblance qu'une dette peut déjà avoir été remboursée avant le décès, ils démontrent également que cette dette n'était pas encore réglée le jour du décès. Dès lors que l'absence de remboursement de la dette concerne un fait négatif, il suffit que les successeurs en démontrent le caractère vraisemblable.
Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement que la charge de la preuve incombant aux successeurs se limite à la preuve de l'existence de la dette, manque en droit.
[...]
Sur le huitième moyen :
34. Il suit de l'article 33, alinéas 1er et 4, du Code des droits de succession que le législateur ne présume plus la libéralité au profit de l'héritier, du légataire ou du donataire lorsque la dette résulte de l'acquisition, de l'amélioration, de la conservation ou du recouvrement d'un bien qui se trouvait dans le patrimoine du défunt et qui appartient à la succession. Les dettes qui ont pour cause immédiate et directe l'acquisition, l'amélioration, la conservation ou le recouvrement d'un bien peuvent être admises au passif parce que leur contrepartie se trouve dans la succession et qu'en pareil cas, il ne peut être question d'une quelconque soustraction à l'obligation de paiement de droits de succession.
35. En cas de donation par reconnaissance de dette, le donateur reconnaît être redevable, par bienfaisance et sans contrepartie, d'une somme déterminée au donataire. Le donateur s'engage à payer, à son décès, une somme déterminée au donataire, de sorte que celui-ci acquiert une créance sur le donateur.
La dette contractée par le donateur est sans lien avec une contrepartie entraînant le maintien des sommes à l'actif, mais est liée à l'intention libérale du donateur envers le donataire.
36. Le moyen, qui soutient que la reconnaissance de dette a pour effet que le donateur contracte une dette ayant pour cause immédiate et directe la conservation d'un bien, manque en droit.
La violation alléguée des articles 1317, alinéa 1er, 1319, alinéa 1er, 1320 à 1322 du Code civil et 105, alinéa 1er, du Code des successions étant déduite de la violation, vainement alléguée, de l'article 33, alinéa 4, 2°, du Code des successions, le moyen est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Alain Smetryns et Koen Mestdagh, les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : F.16.0140.N
Date de la décision : 23/01/2020
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

Il suit des articles 27 et 29 du Code des droits de succession qu'une dette n'est admise au passif de la succession que si les successeurs prouvent l'existence et le montant de cette dette et que, lorsque l'administration allègue avec vraisemblance qu'une dette peut déjà avoir été remboursée avant le décès, ils démontrent également que cette dette n'était pas encore réglée au jour du décès; dès lors que l'absence de remboursement de la dette concerne un fait négatif, il suffit que les successeurs en démontrent le caractère vraisemblable (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

DROITS DE SUCCESSION - Passif admissible de la succession - Dette existante au moment du décès - Excédent d'attribution - Charge de la preuve - Etendue [notice1]

En cas de donation par reconnaissance de dette, la dette contractée par le donateur est sans lien avec une contrepartie entraînant le maintien des sommes à l'actif, mais est liée à l'intention libérale du donateur envers le donataire; la reconnaissance de dette n'a pas pour effet que le donateur contracte une dette ayant pour cause immédiate et directe la conservation d'un bien (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

DROITS DE SUCCESSION - Passif admissible de la succession - Dettes admises en application de l'article 33, alinéa 4, du Code des droits de succession - Donation par reconnaissance de dette - Conséquence [notice2]


Références :

[notice1]

Code des droits de succession - 31-03-1936 - Art. 27 et 29 - 30

[notice2]

Code des droits de succession - 31-03-1936 - Art. 33 - 30


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : VAN DER FRAENEN JOHAN
Assesseurs : SMETRYNS ALAIN, MESTDAGH KOEN, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-23;f.16.0140.n ?

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