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02/01/2020 | BELGIQUE | N°F.18.0074.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 janvier 2020, F.18.0074.N


N° F.18.0074.N
1. A. D.-V.,
2. P. R.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 8 novembre 2019, l'avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport et l'avocat

général Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
...

N° F.18.0074.N
1. A. D.-V.,
2. P. R.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 8 novembre 2019, l'avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport et l'avocat général Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. Sous réserve de l'application des dispositions anti-abus prévues par la loi, les impôts sur les revenus doivent, en principe, être établis sur la base de la construction juridique réellement utilisée par le contribuable.
Il s'ensuit qu'il ne peut être fait abstraction de l'existence d'une société et des conventions conclues par cette société que lorsqu'il est constaté qu'il y a simulation.
2. Les juges d'appel ont considéré que :
- après démission honorable de sa fonction de gérant statutaire de la s.p.r.l. BVBA 32, la première demanderesse a travaillé, dans le cadre d'un contrat de prestation de services conclu entre la s.p.r.l. BVBA 32 et la s.p.r.l. R&C°, pour la s.p.r.l. BVBA 32 au sein de la s.p.r.l. R&C° ;
- dans le cadre de ce contrat, les demandeurs devaient fournir des services, notamment mener à bonne fin une collection précise, assurer la supervision de la nouvelle équipe de concepteurs de la s.p.r.l. BVBA 32 lors de la création de nouvelles collections, être présents lors des défilés organisés à Paris et des présentations à la presse et veiller à l'image de « A. D. »;
- l'article 4.1 du contrat prévoit expressément que la s.p.r.l. R&C° s'engage à faire appel aux demandeurs pour l'exécution des services ;
- l'article 4.2 du contrat précise que les demandeurs fournissent les services de manière tout à fait indépendante et ne seront considérés à aucun moment comme des travailleurs de la s.p.r.l. BVBA 32 ni ne se comporteront comme tels ;
- il ressort de tout ce qui précède, ainsi que des communiqués de presse produits par le défendeur, que la première demanderesse exerce, par le biais de la s.p.r.l. R&C°, une fonction dirigeante de nature commerciale et technique au sein de la s.p.r.l. BVBA 32 et ce, en dehors des liens d'un contrat de travail.
3. En considérant, sans constater qu'il y a simulation, que la première demanderesse doit être considérée comme un dirigeant d'entreprise rémunéré de la s.p.r.l. BVBA 32, alors qu'ils ont constaté que la première demanderesse fournit les services en exécution d'un contrat de prestation de services conclu entre la s.p.r.l. R&C° et la s.p.r.l. BVBA 32, les juges d'appel ont méconnu la personnalité juridique propre de la s.p.r.l. R&C° et l'existence du contrat de prestation de services. Ils n'ont donc pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, et les conseillers Filip Van Volsem, Bart Wylleman, Koenraad Moens et François Stévenart Meeûs, et prononcé en audience publique du deux janvier deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : F.18.0074.N
Date de la décision : 02/01/2020
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

Sous réserve de l'application des dispositions anti-abus prévues par la loi, les impôts sur les revenus doivent, en principe, être établis sur la base de la construction juridique réellement utilisée par le contribuable; il s'ensuit qu'il ne peut être fait abstraction de l'existence d'une société et des conventions conclues par cette société que lorsqu'il est constaté qu'il y a simulation.

IMPOTS SUR LES REVENUS - GENERALITES - Simulation - IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Preuve - Généralités - Abstraction de l'existence d'une société - Simulation - Condition - IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus professionnels - Rémunérations - Rémunérations de dirigeant d'entreprise - Abstraction de l'existence d'une société - Simulation - Condition


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : VAN DER FRAENEN JOHAN
Assesseurs : SMETRYNS ALAIN, MESTDAGH KOEN, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-02;f.18.0074.n ?

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