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02/01/2020 | BELGIQUE | N°C.13.0363.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 janvier 2020, C.13.0363.N


N° C.13.0363.N
FRIMPEX, s.p.r.l.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
SOCIÉTÉ PUBLIQUE DES DÉCHETS POUR LA RÉGION FLAMANDE (OVAM), personne morale de droit public,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 mars 2013 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 15 novembre 2019, l'avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Koen Mestdagh a fait rapport et l'avocat général Johan Van der Fra

enen a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassa...

N° C.13.0363.N
FRIMPEX, s.p.r.l.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
SOCIÉTÉ PUBLIQUE DES DÉCHETS POUR LA RÉGION FLAMANDE (OVAM), personne morale de droit public,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 mars 2013 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 15 novembre 2019, l'avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Koen Mestdagh a fait rapport et l'avocat général Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. En vertu de l'article 47, § 1er, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, applicable au litige, sont soumis à une redevance écologique les exploitants des établissements soumis à une autorisation visés au § 2, 1° à 42° inclus, ainsi que les ramasseurs des déchets visés au § 2, 43°.
En vertu de l'article 47, § 2, 7°, du décret, applicable au litige, le montant des redevances écologiques visées au premier paragraphe est fixé à 49,58 euros par tonne pour le déversement de déchets sur une décharge autorisée pour le déversement de déchets industriels.
Suivant l'article 47, § 2, 38°, alinéa 1er, du même décret, tel qu'il s'applique au litige, le montant des redevances écologiques visées au premier paragraphe est fixé à 6,2 euros par tonne pour le déversement dans une installation autorisée à cet effet et à 1,24 euro par tonne pour l'incinération, dans une installation autorisée à cet effet, de résidus de recyclage provenant d'entreprises qui utilisent ou trient des déchets collectés sélectivement, tels que visés sous cette disposition, comme matières premières pour la production de nouveaux produits.
Selon le deuxième alinéa de cette disposition légale, la fraction résiduaire à déverser ou à incinérer doit, après prétraitement, être inférieure aux pourcentages mentionnés, lesquels doivent être considérés par rapport à l'acheminement total des déchets en question, sur base annuelle, vers l'installation autorisée à cet effet.
2. Il ressort des travaux parlementaires de l'article 22 du décret du Parlement flamand du 5 juillet 2002, qui est à l'origine de l'article 47, § 2, 38°, du décret relatif à la prévention et à la gestion des déchets, applicable au litige, que, afin de promouvoir la réutilisation et le recyclage de déchets, cette disposition prévoit un tarif réduit de redevance écologique par flux de déchets pour la mise en décharge de résidus de recyclage et que ce tarif réduit ne s'applique qu'à la condition que la fraction résiduaire par flux de déchets obtenue soit inférieure au pourcentage en poids mentionné dans cette dernière disposition. Si la fraction résiduaire par flux de déchets demeure supérieure à ce pourcentage en poids, le tarif ordinaire de redevance s'applique.
Il suit de l'ensemble de ces dispositions légales et de leur genèse que le tarif mentionné à l'article 47, § 2, 7°, du décret relatif à la prévention et à la gestion des déchets doit être considéré comme le tarif ordinaire de redevance pour le déversement de déchets sur une décharge autorisée pour le déversement de déchets industriels et que le redevable qui entend se prévaloir du tarif réduit a la charge de la preuve qu'il a respecté les pourcentages en poids fixés à l'article 47, § 2, 38°, du décret.
3. Le moyen, qui repose sur le soutènement qu'il incombe à l'OVAM de prouver que le tarif réduit ne s'applique pas, manque en droit.
[...]
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Alain Smetryns et Koen Mestdagh, et les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du deux janvier deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.13.0363.N
Date de la décision : 02/01/2020
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

Le tarif mentionné à l'article 47, § 2, 7°, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets doit être considéré comme le tarif ordinaire de redevance pour le déversement de déchets sur une décharge autorisée pour le déversement de déchets industriels et le redevable qui entend se prévaloir du tarif réduit a la charge de la preuve qu'il a respecté les pourcentages en poids fixés à l'article 47, § 2, 38°, du décret (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

IMPOTS COMMUNAUTAIRES ET REGIONAUX - Impôts régionaux - Région flamande - Décret de la Région flamande du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets - Redevance écologique - Tarif réduit - Conditions - Charge de la preuve [notice1]


Références :

[notice1]

Décret Conseil flamand - 02-07-1981 - Art. 47 - 30 / No pub 1981001184


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : VAN DER FRAENEN JOHAN
Assesseurs : SMETRYNS ALAIN, MESTDAGH KOEN, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-02;c.13.0363.n ?

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