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12/12/2019 | BELGIQUE | N°F.18.0091.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 décembre 2019, F.18.0091.N


N° F.18.0091.N
DELVOYE ART, s.a.
Me Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation,
contre
PROVINCE DE FLANDRE ORIENTALE, représentée par la députation en la personne de son président, le gouverneur,
Me Antoine Doolaege, avocat au barreau de Gand.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Gand.
Le 8 novembre 2019, l'avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L'avocat général Johan Van de

r Fraenen a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au pré...

N° F.18.0091.N
DELVOYE ART, s.a.
Me Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation,
contre
PROVINCE DE FLANDRE ORIENTALE, représentée par la députation en la personne de son président, le gouverneur,
Me Antoine Doolaege, avocat au barreau de Gand.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Gand.
Le 8 novembre 2019, l'avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L'avocat général Johan Van der Fraenen a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
[...]
Sur le second moyen :
4. En vertu de l'article 464, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les provinces, les agglomérations et les communes ne sont pas autorisées à établir des centimes additionnels à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales et à l'impôt des non-résidents ou des taxes similaires sur la base ou sur le montant de ces impôts, sauf toutefois en ce qui concerne le précompte immobilier.
5. Une taxe provinciale qui se fonde sur un des éléments essentiels déterminant directement l'assiette des impôts sur les revenus constitue une taxe similaire interdite par l'article 464, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
La circonstance qu'une taxe provinciale ne puisse être payée qu'avec des revenus déjà imposés par l'État n'a pas pour effet d'assimiler celle-ci aux impôts sur les revenus visés à cet article du code.
Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
6. En vertu de l'article 11, § 1er, de la résolution de la défenderesse fixant la taxe provinciale générale, chaque redevable doit s'acquitter de la taxe pour chaque établissement, quelle que soit sa dénomination, qu'il utilise ou dont il se réserve l'utilisation, qui se situe sur le territoire de la province de Flandre orientale.
En vertu de l'article 11, § 2, de la résolution, la taxe est établie en tenant compte de la surface totale bâtie et non bâtie du bien sur lequel l'établissement se trouve.
L'article 11, § 3, de cette résolution prévoit en son premier alinéa que sont imposables toutes les superficies du bien sur lequel l'établissement se trouve, que le redevable utilise ou dont il se réserve l'utilisation.
7. Il ressort de ces dispositions que la résolution litigieuse relative à la taxe provinciale générale taxe l'utilisation d'un établissement ou le fait de s'en réserver l'utilisation en tenant compte de sa superficie.
Il suit de ces dispositions que la taxe provinciale générale en litige ne se fonde pas sur le revenu cadastral ou sur tout autre élément essentiel déterminant directement l'assiette des impôts sur les revenus et ne constitue pas, par conséquent, une taxe similaire sur la base ou sur le montant des impôts visés à l'article 464, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les conseillers Filip Van Volsem, Bart Wylleman, Koenraad Moens et François Stévenart Meeûs, et prononcé en audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : F.18.0091.N
Date de la décision : 12/12/2019
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

La taxe provinciale générale « entreprises » de la province de Flandre orientale ne se fonde pas sur le revenu cadastral ou tout autre élément essentiel déterminant directement l'assiette des impôts sur les revenus et ne constitue pas, par conséquent, une taxe similaire établie sur la base ou sur le montant des impôts visés à l'article 464, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992; la circonstance qu'une taxe provinciale ne puisse être payée qu'avec des revenus déjà imposés par l'État n'a pas pour effet d'assimiler celle-ci aux impôts sur les revenus visés à l'article 464, 1°, du Code.

TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES PROVINCIALES - Pouvoir de taxation - Interdiction de taxes similaires - Notion - Taxe provinciale générale "entreprises" de la province de Flandre orientale [notice1]


Références :

[notice1]

Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 464, 1° - 30 / No pub 1992003455


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : VAN DER FRAENEN JOHAN
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-12-12;f.18.0091.n ?

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