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07/10/2019 | BELGIQUE | N°S.18.0092.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 octobre 2019, S.18.0092.N


N° S.18.0092.N
INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ, établissement public,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
A.D.,
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2018 par la cour du travail de Gand, division de Gand.
Le 9 septembre 2019, l'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassatio

n, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. L...

N° S.18.0092.N
INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ, établissement public,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
A.D.,
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2018 par la cour du travail de Gand, division de Gand.
Le 9 septembre 2019, l'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
1. En vertu de l'article 6, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, aucun médicament ne peut être mis sur le marché sans qu'une autorisation de mise sur le marché n'ait été octroyée, soit par le ministre ou son délégué conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, soit par la Commission européenne conformément au droit communautaire.
Conformément à l'article 6quater, § 1er, de ladite loi du 25 mars 1964, par dérogation aux dispositions de l'article 6, § 1er, et sous réserve des dispositions des articles 7, 8 et 8bis, les médicaments à usage humain pour lesquels aucune autorisation de mise sur le marché ni aucun enregistrement n'ont été octroyés ou ceux qui ne sont pas mis sur le marché en Belgique, peuvent être mis à disposition de patients dans les cas précisés par cet article.
2. En vertu de l'article 25 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel qu'il est applicable en l'espèce, il est créé au sein du Service des soins de santé, un Fonds spécial de solidarité financé par un prélèvement sur les ressources visées à l'article 191 dont le montant est fixé, pour chaque année civile, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Le Collège des médecins-directeurs décide d'accorder des interventions aux bénéficiaires visés à l'article 32 dans les limites des moyens financiers de ce Fonds.
Le Fonds spécial de solidarité accorde uniquement une intervention lorsque les conditions fixées dans cette section sont remplies et lorsque les bénéficiaires ont fait valoir leurs droits en vertu de la législation belge, étrangère ou supranationale, ou d'un contrat conclu à titre individuel ou collectif. Le Fonds accorde uniquement des interventions dans les coûts de prestations de santé pour lesquelles, dans le cas concret, aucune intervention n'est prévue en vertu des dispositions réglementaires de l'assurance soins de santé belge ou en vertu des dispositions légales d'un régime d'assurance obligatoire étranger.
3. Les articles 25 à 25decies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tels qu'ils sont applicables en l'espèce, qui comprennent les dispositions relatives au Fonds spécial de solidarité, ne prévoient pas de dérogation aux dispositions de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
Il s'ensuit que le Fonds spécial de solidarité ne peut intervenir que pour la délivrance d'un médicament pour lequel aucune autorisation de mise sur le marché ou aucun enregistrement n'ont été octroyés, dans la mesure où ce médicament peut être mis à disposition du patient en application de l'article 6quater, § 1er, de ladite loi du 25 mars 1964.
4. L'arrêt, qui n'exclut pas que le médicament Defibrotide n'ait pas obtenu d'autorisation de mise sur le marché, ne constate pas que les conditions prévues à l'article 6quater, § 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments étaient remplies, mais considère que le Fonds spécial de solidarité est tenu d'intervenir dans le coût de ce médicament, au motif que « l'article 25 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ne prévoit pas que la prestation de santé doive être agréée avant qu'une intervention puisse être accordée ».
L'arrêt viole ainsi l'article 6, § 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les dépens :
5. Conformément à l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, le demandeur doit être condamné aux dépens.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Renvoie la cause devant la cour du travail d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les conseillers Koen Mestdagh, Mireille Delange, Antoine Lievens et Eric de Formanoir, et prononcé en audience publique du sept octobre deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : S.18.0092.N
Date de la décision : 07/10/2019
Type d'affaire : Droit de la sécurité sociale

Analyses

Les articles 25 à 25decies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tels qu'ils sont applicables en l'espèce, qui comprennent les dispositions relatives au Fonds spécial de solidarité, ne prévoient pas de dérogation aux dispositions de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments; il s'ensuit que le Fonds spécial de solidarité ne peut intervenir que pour la délivrance d'un médicament pour lequel aucune autorisation de mise sur le marché ou aucun enregistrement n'ont été octroyés, dans la mesure où ce médicament peut être mis à disposition du patient en application de l'article 6quater, § 1er, de ladite loi du 25 mars 1964 (1)(2). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC. (2) Les articles 25 à 25decies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, avant leur modification par la loi du 7 février 2014 portant des dispositions diverses en matière d'accès aux soins de santé.

ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE SOINS DE SANTE - Fonds spécial de solidarité - Coûts - Intervention délivrance - Médicament - Conditions - Autorisation - Dérogation - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : LIEVENS ANTOINE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, MESTDAGH KOEN, DELANGE MIREILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-07;s.18.0092.n ?

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