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07/10/2019 | BELGIQUE | N°S.18.0061.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 octobre 2019, S.18.0061.N


N° S.18.0061.N
ÉTAT BELGE,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
N.B.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour du travail de Gand, division de Gand.
Le 9 septembre 2019, l'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions écrites.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de

la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. En vertu de l'article 7, § 1er, alinéas 1e...

N° S.18.0061.N
ÉTAT BELGE,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
N.B.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour du travail de Gand, division de Gand.
Le 9 septembre 2019, l'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions écrites.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. En vertu de l'article 7, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, les allocations visées à l'article 1er ne peuvent être accordées que si le montant du revenu de la personne handicapée et le montant du revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage ne dépasse pas le montant des allocations visé à l'article 6.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par « revenu » et par qui, selon quels critères et de quelle manière le montant doit en être fixé.
En vertu de l'article 7, § 2, 1°, de ladite loi du 27 février 1987, la personne handicapée et la personne avec laquelle elle forme un ménage sont tenues de faire valoir leurs droits aux prestations et indemnités auxquelles elle peut prétendre en vertu d'une autre législation belge ou étrangère ou en vertu de règles applicables au personnel d'une institution internationale publique, et qui trouvent leur fondement dans une limitation de la capacité de gain, dans un manque ou une réduction de l'autonomie ou dans les articles 1382 et suivants du Code civil relatif à la responsabilité civile.
En vertu de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, par dérogation à l'article 8, lorsqu'une prestation, visée à l'article 7, § 2, de la loi, est liquidée sous forme de capitaux ou de valeurs de rachat, leur contre-valeur en prestation périodique est prise en compte, qu'elle soit imposable ou non, à concurrence de la rente viagère résultant de leur conversion suivant le pourcentage indiqué au tableau repris dans cet article en regard de l'âge révolu du bénéficiaire à la date du fait qui a donné lieu à la liquidation.
L'imputation se fait dès la date de prise de cours du droit à l'allocation et il ne s'applique pas d'abattements.
Dans les cas où le jugement ou l'accord ne précise pas la partie du capital affectée à l'indemnisation de la réduction de capacité de gain et à la réduction d'autonomie, la conversion en rente viagère hypothétique se fait sur la base de 70 pc du capital-indemnité alloué au demandeur en indemnisation de la réduction de la capacité de gain, et sur la base de 30 pc du capital-indemnité alloué au demandeur en indemnisation de la réduction d'autonomie.
2. Une prestation visée à l'article 8bis, § 1er, de l'arrêté royal précité, au sens de l'article 7, § 2, de la loi, est une prestation qui trouve son fondement dans une limitation de la capacité de gain, dans un manque ou une réduction de l'autonomie.
Il s'ensuit que seule l'indemnité ou la partie de l'indemnité destinée à compenser une limitation de la capacité de gain, un manque ou une réduction de l'autonomie peut être prise en considération pour établir le droit à une allocation de remplacement de revenus ou à une allocation d'intégration.
En tant qu'il suppose que, pour l'application de l'imputation prévue à l'article 8bis, § 1er, de l'arrêté royal précité, il faut tenir compte non seulement du capital relatif à l'indemnité destinée à couvrir une limitation de la capacité de gain, un manque ou une réduction de l'autonomie, mais aussi du capital relatif à l'indemnité destinée à couvrir un tout autre type de dommage, le moyen, en cette branche, repose sur une conception juridique erronée.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
3. En tant qu'il invoque la violation de l'article 1315 du Code civil et de l'article 870 du Code judiciaire, le moyen, en cette branche, est déduit de la violation, vainement alléguée, de l'article 7 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées et de l'article 8bis, § 1er, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
4. En tant qu'il critique le motif qu'il n'est pas certain qu'il y ait une couverture d'assurance suffisante en droit commun pour les dommages causés par des tiers, ou que le tiers responsable doive ou puisse indemniser les dommages non couverts, le moyen, en cette branche, est dirigé contre des motifs surabondants.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est également irrecevable.
Quant à la seconde branche :
5. En vertu de l'article 2, A, de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire, pour l'application dudit arrêté, il faut entendre par « clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à sa situation précaire », au sens de l'article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par la loi du 1er juin 2005, « tout client final qui peut prouver que lui-même ou toute personne vivant sous le même toit bénéficie d'une décision d'octroi [...] d'une allocation d'intégration aux handicapés appartenant aux catégories II, III ou IV, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés (catégorie 5) [...] ».
En vertu de l'article 4 du même arrêté ministériel, les entreprises d'électricité qui fournissent de l'électricité à chaque client résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire, mentionné dans l'article 2, doivent le faire au prix maximal fixé conformément à cet arrêté.
En vertu de l'article 2, A, 5, de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire, il faut entendre par « clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à sa situation précaire », au sens de l'article 15/10, § 2 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié par la loi du 1er juin 2005, « tout client final qui peut prouver que lui-même ou toute personne vivant sous le même toit bénéficie d'une décision d'octroi [...] d'une allocation d'intégration aux handicapés appartenant aux catégories II, III ou IV, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés [...] ».
En vertu de l'article 4 du même arrêté ministériel, les entreprises de gaz naturel qui fournissent du gaz à chaque client résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire, mentionné dans l'article 2, doivent le faire au prix maximal fixé conformément à cet arrêté.
6. En vertu de l'article 7, § 4, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, les allocations visées à l'article 1er peuvent être accordées au demandeur à titre d'avance sur les prestations et indemnités visées au § 2.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans quelles conditions, selon quelles modalités et jusqu'à concurrence de quel montant ces avances peuvent être accordées, ainsi que leur mode de récupération. Le service ou l'organisme payeur est subrogé aux droits du bénéficiaire jusqu'à concurrence du montant des avances versées.
7. Les allocations accordées par le demandeur conformément à l'article 7, § 4, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées à titre d'avance sur des indemnités auxquelles une personne handicapée peut ou pourrait prétendre à l'encontre d'un tiers responsable sont fixées aux mêmes conditions que l'allocation de remplacement de revenus ou l'allocation d'intégration elles-mêmes.
Une avance accordée au titre d'allocation d'intégration doit donc être considérée comme une allocation d'intégration visée aux articles 2 des arrêtés ministériels précités du 30 mars 2007.
Le moyen, qui, en cette branche, se fonde sur un soutènement juridique différent, manque en droit.
Sur les dépens :
8. Conformément à l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, le demandeur doit être condamné aux dépens.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les conseillers Koen Mestdagh, Mireille Delange, Antoine Lievens et Eric de Formanoir, et prononcé en audience publique du sept octobre deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : S.18.0061.N
Date de la décision : 07/10/2019
Type d'affaire : Droit civil - Droit administratif

Analyses

Une prestation visée à l'article 8bis, § 1er, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, au sens de l'article 7, § 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, est une prestation qui trouve son fondement dans une limitation de la capacité de gain, dans un manque ou une réduction de l'autonomie; il s'ensuit que seule l'indemnité ou la partie de l'indemnité destinée à compenser une limitation de la capacité de gain, un manque ou une réduction de l'autonomie peut être prise en considération pour établir le droit à une allocation de remplacement de revenus ou à une allocation d'intégration (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

HANDICAPES - Allocation - Montant - Fixation - Revenu - Détermination

Les allocations accordées conformément à l'article 7, § 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées à titre d'avance sur des indemnités auxquelles une personne handicapée peut ou pourrait prétendre à l'encontre d'un tiers responsable sont fixées aux mêmes conditions que l'allocation de remplacement de revenus ou l'allocation d'intégration elles-mêmes; une avance accordée au titre d'allocation d'intégration doit donc être considérée comme une allocation d'intégration visée aux articles 2 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire et de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation des prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

HANDICAPES - Allocation - Avances - Prix maximaux sociaux - Electricité - Gaz - Conditions - ENERGIE - Electricité - Gaz - Prix maximaux sociaux - Conditions - Handicapés - Allocation - Avances - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : LIEVENS ANTOINE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, MESTDAGH KOEN, DELANGE MIREILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-07;s.18.0061.n ?

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