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07/10/2019 | BELGIQUE | N°S.13.0107.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 octobre 2019, S.13.0107.N


N° S.13.0107.N
S.A.,
Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,
contre
ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 juin 2013 par la cour du travail d'Anvers, division d'Anvers.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le mo

yen :
Quant à la première branche :
Sur le premier rameau :
1. En vertu de l'article 77, encore ap...

N° S.13.0107.N
S.A.,
Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,
contre
ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 juin 2013 par la cour du travail d'Anvers, division d'Anvers.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Sur le premier rameau :
1. En vertu de l'article 77, encore applicable aux faits, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, il est institué au sein de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) un Service de contrôle médical.
Conformément à l'article 78, alinéa 1er, encore applicable aux faits, de ladite loi du 9 août 1963, le Service du contrôle médical est dirigé par un comité composé : 1° d'un président, conseiller à la cour d'appel ou membre du parquet général auprès d'une cour d'appel, assisté de deux vice-présidents effectifs et de deux présidents suppléants, conseillers à une cour d'appel ; 2° de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, docteurs en médecine, choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs, en nombre double de celui des mandats à attribuer ; 3° de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, docteurs en médecine, choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives du corps médical en nombre double de celui des mandats à attribuer ; 4° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants, membres des conseils de l'Ordre des médecins choisis parmi les candidats présentés par le Conseil national de l'Ordre des médecins, en nombre double de celui des mandats à attribuer. Par ailleurs, ce comité est également composé chaque fois de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives, respectivement, des praticiens de l'art dentaire, du corps pharmaceutique, des établissements hospitaliers, des sages-femmes, des infirmières, des kinésithérapeutes, des bandagistes, des orthopédistes, des audiciens et des opticiens. Ces membres ne siègent que lorsque sont examinées des questions qui intéressent directement le groupe qui les a présentés.
En outre, la version encore applicable aux faits de l'article 78 de la loi du 9 août 1963 dispose que le Roi nomme le président, les vice-présidents et les membres, que le siège du comité est valablement constitué si, outre le président ou un vice-président, au moins la moitié des membres sont présents, sans préjudice des dispositions de l'article 79 concernant la composition des chambres restreintes, que le président ou, en son absence, un vice-président et les membres ont voix délibérative et que les décisions sont prises à la majorité simple des membres participant au vote, compte non tenu des abstentions.
En vertu de la version encore applicable aux faits de l'article 79, alinéa 1er, de la loi du 9 août 1963, le comité du Service du contrôle médical est chargé notamment : 1° d'assurer, avec le concours du personnel du service, le contrôle médical des prestations de l'assurance soins de santé et de l'assurance indemnités ; 2° d'arrêter les normes et directives en vue de l'organisation du contrôle médical ; (...) 8° d'élaborer les règles de fonctionnement du Service du contrôle médical ; 9° de déférer aux chambres restreintes visées au cinquième alinéa les constatations faites à charge des personnes ou des établissements autorisés à dispenser des prestations de santé qui sont susceptibles de faire l'objet des sanctions visées à l'article 90 ; (...) 15° d'établir et de présenter au conseil général de l'INAMI le budget des frais d'administration du Service du contrôle médical ; (...) 18° d'établir son règlement d'ordre intérieur.
Selon la version encore applicable aux faits de l'article 79, alinéa 5, de la loi du 9 août 1963, le comité constitue en son sein au moins deux chambres restreintes, qui seront, seules, chargées de l'application des dispositions reprises aux 9° et 10° de cet article. Ces chambres sont présidées par un vice-président du comité ou son suppléant et comprennent en outre un des membres visés à l'article 78, 4°, et deux membres désignés à la majorité simple par chacun des groupes visés à l'article 78, 2° et 3°. Ces chambres comprennent également autant de membres suppléants désignés selon la même procédure que les membres effectifs. Lorsque ces chambres examinent des dossiers concernant les praticiens de l'art dentaire, les membres désignés par le groupe visé à l'article 78, 3°, sont remplacés par les membres du groupe visé à l'article 78, 5°, tandis que le membre visé à l'article 78, 4°, ne siège pas, sauf si le dossier examiné concerne un praticien ayant, entre autres, la qualité de docteur en médecine.
Par ailleurs, la version encore applicable aux faits de l'article 79 de la loi du 9 août 1963 prévoit que le président et les membres siégeant à l'audience ont voix délibérative, qu'à chaque audience, tous les membres sont convoqués, que, cette procédure ayant été suivie, le siège de la chambre reste valablement constitué si, outre le président et le membre du conseil de l'Ordre, sont également présents un des membres visés à l'article 78, 2°, et un membre visé à l'article 78, 3°, que les décisions sont prises à la majorité des participants au vote et qu'en cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
2. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que lorsqu'elle prononce une interdiction d'intervenir dans le coût des prestations de santé en application de l'article 90, encore applicable aux faits, de la loi du 9 août 1963, la chambre restreinte agit comme un organe administratif du service de contrôle médical et non comme une juridiction administrative.
Une décision de la chambre restreinte n'est donc pas revêtue de l'autorité de la chose jugée.
3. L'arrêt considère qu'il est incontestablement établi que, durant la période du 27 novembre 1985 au 26 novembre 1986, le demandeur a fait usage, pour ses prestations radiologiques, d'appareils qui ne remplissaient pas les conditions réglementaires énoncées à l'article 17, § 11, de la nomenclature des prestations de santé. Il rejette le moyen de défense du demandeur selon lequel les appareils utilisés par lui satisfaisaient bel et bien aux exigences légales imposées par la législation en vigueur à l'époque, au seul motif que la chambre restreinte du comité du Service de contrôle médical a admis la violation de l'article 17, § 11, de la nomenclature des prestations de santé par décision du 19 septembre 1989 et que cette décision définitive a force obligatoire devant les tribunaux en ce sens que la réalité des faits qu'elle a sanctionnée ne peut plus être contestée.
Par ces motifs, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision que c'est à bon droit que la défenderesse récupère auprès du demandeur la valeur des prestations indûment versées aux ayants droit.
Le moyen, en ce rameau, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les conseillers Koen Mestdagh, Mireille Delange, Antoine Lievens et Eric de Formanoir, et prononcé en audience publique du sept octobre deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : S.13.0107.N
Date de la décision : 07/10/2019
Type d'affaire : Droit de la sécurité sociale

Analyses

Il résulte de l'ensemble des articles 77, 78 et 79, encore applicables en l'espèce, de la de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité que lorsqu'elle prononce une interdiction d'intervenir dans le coût des prestations de santé en application de l'article 90, encore applicable aux faits, de ladite loi, la chambre restreinte agit comme un organe administratif du service de contrôle médical et non comme une juridiction administrative; une décision de la chambre restreinte n'est donc pas revêtue de l'autorité de la chose jugée.

ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - GENERALITES - Loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité - Chambre restreinte - Interdiction d'intervenir - Décision - Nature - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : LIEVENS ANTOINE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, MESTDAGH KOEN, DELANGE MIREILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-07;s.13.0107.n ?

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