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07/10/2019 | BELGIQUE | N°C.19.0093.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 octobre 2019, C.19.0093.N


N° C.19.0093.N
INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
V.D.M.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 mars 2018 par la cour d'appel d'Anvers.
Par ordonnance du 10 septembre 2019, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le 9 septembre 2019, l'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rappor

t.
L'avocat général Henri Vanderlinden a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de ca...

N° C.19.0093.N
INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
V.D.M.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 mars 2018 par la cour d'appel d'Anvers.
Par ordonnance du 10 septembre 2019, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le 9 septembre 2019, l'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. En vertu de l'article 1er, 4°, de la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé, le demandeur indemnise la victime ou ses ayants droit conformément au droit commun lorsque le dommage trouve sa cause dans un accident médical sans responsabilité, pour autant que le dommage réponde à l'une des conditions de gravité prévues à l'article 5.
2. En vertu de l'article 5, 2°, de la loi du 31 mars 2010, le dommage est suffisamment grave lorsque le patient subit une incapacité temporaire de travail au moins durant six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période de douze mois.
Il ne ressort pas de la genèse de cette disposition légale que, contrairement à ce qu'il résulte des termes employés par la loi, l'incapacité de travail temporaire dont la victime doit être atteinte doive être totale pour qu'il puisse être question d'un préjudice suffisamment grave.
3. Le juge d'appel a constaté et considéré que :
- la défenderesse était en incapacité totale de travail du 1er mars 2011 au 30 juin 2011 ;
- elle était temporairement en incapacité tant personnelle que ménagère pour 50 p.c. du 1er au 31 juillet 2011 et pour 25 p.c. du 1er au 31 août 2011 ;
- la date à laquelle l'activité professionnelle pouvait raisonnablement être reprise doit être fixée au 1er septembre 2011 ;
- la défenderesse était institutrice maternelle dans les deuxième et troisième classes de maternelle lors de l'apparition de la complication médicale, elle a encouru, en raison de cette complication, d'importantes douleurs et limitations au niveau de l'épaule gauche et, selon l'expert, ces douleurs et limitations ont, pendant la période du 1er juillet 2011 au 31 août 2011, entraîné une incapacité temporaire personnelle et ménagère respectivement de 50 p.c. et de 25 p.c., doivent également avoir rendu plus pénible le travail de la défenderesse comme institutrice maternelle et doivent avoir entraîné une incapacité économique partielle.
4. Le juge d'appel qui, par ces motifs, considère que la défenderesse satisfait à la condition de l'article 5, 2°, de la loi du 31 mars 2010, à savoir qu'elle a été en incapacité économique de travail durant six mois consécutifs, a légalement justifié sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les conseillers Koen Mestdagh, Mireille Delange, Antoine Lievens et Eric de Formanoir, et prononcé en audience publique du sept octobre deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0093.N
Date de la décision : 07/10/2019
Type d'affaire : Droit civil - Autres

Analyses

Il ne ressort pas de la genèse de l'article 5, 2° de la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé que, contrairement à ce qu'il résulte des termes employés par la loi, l'incapacité de travail temporaire dont la victime doit être atteinte doive être totale pour qu'il puisse être question d'un préjudice suffisamment grave (1). (1) Voir les concl. partiellement conformes du MP publiées à leur date dans AC.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - GENERALITES - Indemnisation des dommages résultant de soins de santé - Incapacité de travail temporaire - Nature - Conséquence - ART DE GUERIR - GENERALITES - Responsabilité hors contrat - Indemnisation des dommages résultant de soins de santé - Incapacité de travail temporaire - Nature - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : LIEVENS ANTOINE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, MESTDAGH KOEN, DELANGE MIREILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-07;c.19.0093.n ?

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