La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0521.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 septembre 2019, C.18.0521.N


N° C.18.0521.N
LEON INVEST, s.c.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
ANTICIMEX, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 12 août 2019, le président de section Christian Storck a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
L'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions le 9 août 2019.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'a

vocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassati...

N° C.18.0521.N
LEON INVEST, s.c.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
ANTICIMEX, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 12 août 2019, le président de section Christian Storck a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
L'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions le 9 août 2019.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Quant à la première branche :
1. En vertu des articles 7 du décret des 2 et 17 mars 1791 portant suppression de tous les droits d'aide, de toutes les maîtrises et jurandes, et l'établissement de patentes et II.3 du Code de droit économique, tel qu'applicable en l'espèce, il est libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, tel art ou tel métier ou telle activité économique qu'elle trouvera bon.
2. Ces dispositions, qui s'opposent à une limitation illicite de la liberté d'entreprendre, sont d'ordre public.
La clause qui impose une limitation déraisonnable de la concurrence quant à l'objet, au territoire ou à la durée est, dès lors, nulle.
Si une convention ou une clause est contraire à une disposition d'ordre public et qu'elle est, dès lors, nulle, le juge peut, si une nullité partielle est possible, limiter la nullité, sauf si la loi l'interdit, à la partie de la convention ou de la clause contraire à cette disposition à condition que la subsistance de la convention ou de la clause partiellement annulée réponde à l'intention des parties.
3. En vertu de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire, le juge ne peut statuer sur choses non demandées ou adjuger plus qu'il n'a été demandé.
4. Le juge qui annule partiellement une convention ou une clause contraire à une disposition d'ordre public, lorsque cette nullité partielle est possible, n'est pas interdite par la loi et correspond à l'intention des parties, alors que l'une d'entre elles n'avait demandé que sa nullité totale, ne change pas l'objet de la demande, mais n'y fait droit que partiellement.
5. Les juges d'appel ont constaté et considéré que :
- la demanderesse demande l'annulation de la clause de non-débauchage et de celle de non-concurrence au motif qu'elles sont contraires à l'article 7 du décret des 2 et 17 mars 1791, actuel article II.3 du Code de droit économique ;
- dans les circonstances particulières propres à cette affaire, il appartient au juge de réduire la clause de non-débauchage et celle de non-concurrence à la mesure permise par la loi si elles s'avéraient contraires à l'article 7 du décret des 2 et 17 mars 1791 ;
- il résulte de la convention conclue entre les parties que le juge est tenu de déclarer, le cas échéant, partiellement nulles la clause de non-débauchage et celle de non-concurrence, au lieu de les annuler purement et simplement dans leur intégralité.
Les juges d'appel qui, au vu de ces constatations, dont il ressort qu'une nullité partielle était possible et correspondait à l'intention des parties, ont rejeté l'action de la demanderesse tendant à obtenir la nullité dans son intégralité de la clause de non-débauchage et de celle de non-concurrence au seul motif que la demanderesse demande la nullité intégrale et non partielle de ces clauses et qu'ils statueraient ultra petita en prononçant une nullité partielle, n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Antoine Lievens et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du neuf septembre deux mille dix-neuf par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Maxime Marchandise et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : C.18.0521.N
Date de la décision : 09/09/2019
Type d'affaire : Droit commercial - Droit civil

Analyses

En vertu des articles 7 du décret des 2-17 mars 1791 portant suppression de tous les droits d'aides, de toutes les maîtrises et jurandes, et établissement de patentes et II.3 du Code de droit économique, tel qu'applicables en l'espèce, il est libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, tel art ou tel métier ou telle activité économique qu'elle trouvera bon; ces dispositions, qui s'opposent à une limitation illicite de la liberté d'entreprendre, sont d'ordre public; la clause qui impose une limitation déraisonnable de la concurrence quant à l'objet, au territoire ou à la durée est, dès lors, nulle (1). (1) Cass. 23 janvier 2015, RG C.14.0324.N, Pas. 2015, n° 60.

PRATIQUES DU COMMERCE - Liberté du commerce et de l'industrie - Opposition à une limitation illicite - Nature de la disposition - Conséquence - CONVENTION - ELEMENTS CONSTITUTIFS - Objet - Clause - Limitation déraisonnable de la concurrence - Conséquence

Si une convention ou une clause est contraire à une disposition d'ordre public et qu'elle est, dès lors, nulle, le juge peut, si une nullité partielle est possible, limiter la nullité, sauf si la loi l'interdit, à la partie de la convention ou de la clause contraire à cette disposition à condition que la subsistance de la convention ou de la clause partiellement annulée réponde à l'intention des parties (1). (1) Cass. 23 janvier 2015, RG C.14.0324.N, Pas. 2015, n° 60.

CONVENTION - ELEMENTS CONSTITUTIFS - Généralités - Nullité - Appréciation par le juge - Limitation - Conditions [notice3]

Le juge qui annule partiellement une convention ou une clause contraire à une disposition d'ordre public, lorsque cette nullité partielle est possible, n'est pas interdite par la loi et correspond à l'intention des parties, alors que l'une d'entre elles n'avait demandé que sa nullité totale, ne change pas l'objet de la demande, mais n'y fait droit que partiellement (1). (1) Voir les concl. contraires du MP publiées à leur date dans AC.

CONVENTION - ELEMENTS CONSTITUTIFS - Objet - Nullité - Nullité partielle - Conséquence [notice4]


Références :

[notice3]

ancien Code Civil - Art. 6, 1156, 1234 et 1304

[notice4]

Code Judiciaire - 09-10-1967 - Art. 1138, 2°


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : SMETRYNS ALAIN, LIEVENS ANTOINE, MOENS KOENRAAD, MESTDAGH KOEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-09-09;c.18.0521.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award