N° C.15.0356.N
B. V. G.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
contre
ALGEMEEN ZIEKENHUIS NIKOLAAS, asbl,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 30 juin 2010 et 22 novembre 2013 par la cour d'appel de Gand.
Par ordonnance du 28 février 2019, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
L'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions le 28 février 2019.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport et l'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Quant à la première branche :
[...]
Sur le fondement du moyen, en cette branche :
3. Les dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, concernant la procédure de révocation d'un médecin hospitalier sont impératives en faveur du médecin hospitalier. Le non-respect de ces dispositions entraîne la nullité relative de la révocation.
4. L'arrêt constate que le congé donné par la défenderesse du contrat qu'elle avait conclu avec la demanderesse était irrégulier. Il ne constate pas que la demanderesse a couvert la nullité du congé et a renoncé au respect de la procédure de révocation.
L'arrêt, qui considère néanmoins que « le congé du 27 mars 2002 doit être considéré comme irrévocable et doit sortir son plein effet », que « le délai de préavis a donc commencé à courir le 1er avril 2002 après le congé du 27 mars 2002 et a pris fin en pratique le 30 juin 2003 », que « [la demanderesse], [...] après la résiliation du 27 mars 2002, avec effet au 1er avril 2002, est encore restée en service jusqu'au 30 juin 2003 », que « le manquement de la défenderesse n'a donc pas pour conséquence que le délai de préavis contractuel n'a pas été respecté », de sorte que « [la demanderesse] n'a pas droit à une indemnisation pour non-respect du délai de préavis », ne justifie pas légalement sa décision de refuser l'indemnité de congé demandée.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant aux autres griefs :
5. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêté attaqué du 30 juin 2010 en tant qu'il considère que le congé du 27 mars 2002 doit sortir son plein effet ;
Casse l'arrêt attaqué du 22 novembre 2013 en tant qu'il statue sur l'indemnité de congé demandée et sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des arrêts partiellement cassés ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Mireille Delange, Antoine Lievens et Eric de Formanoir, et prononcé en audience publique du premier avril deux mille dix-neuf par le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.