N° C.16.0297.N
P. M.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. SIGNALISATIE SERVICE, s.p.r.l.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
2. GROEP HUYZENTRUYT, s.a.,
en présence de
F. V.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 10 juin 2015 par le tribunal de première instance de Flandre orientale, division Audenarde, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur la recevabilité :
(...)
Sur le fondement du moyen :
4. Lorsqu'un dommage a été causé par les fautes concurrentes de plusieurs personnes, chacune de celles-ci est tenue, en règle, envers les victimes qui n'ont pas commis de faute, à la réparation intégrale de leur dommage.
L'auteur d'une faute en relation causale avec le dommage d'une victime qui n'a pas elle-même commis de faute et qui subit un dommage direct propre est tenu à le réparer intégralement.
5. Les juges d'appel ont considéré que :
- les défenderesses sont tenues in solidum d'indemniser le dommage causé au véhicule du demandeur sur la base de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
- F.V., conductrice du véhicule du demandeur a aussi commis une faute présentant un lien de causalité avec le dommage en raison d'une conduite inadaptée et de son manque de prudence ;
- le vice de la chose, d'une part, la faute commise par V., épouse du demandeur, d'autre part, ont causé un dommage global ;
- dans les rapports entre les personnes responsables, la responsabilité doit être partagée en ce sens que les défenderesses doivent intervenir jusqu'à concurrence des deux tiers et V. jusqu'à concurrence d'un tiers dans la réparation du dommage.
6. Les juges d'appel, qui, sur la base de ces considérations, ont prononcé la condamnation in solidum des défenderesses aux deux tiers du dommage du demandeur, n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la demande du demandeur et sur les dépens ;
Déclare l'arrêt commun à la partie appelée en déclaration d'arrêt commun ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Flandre occidentale.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du dix-sept février deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,