G.11.0094.N
C.S.
Vu la requête reçue au greffe le 26 avril 2011;
Vu les dispositions des articles 664 et suivants du Code judiciaire;
Entendu l'avis de Monsieur l'avocat général André Henkes;
L'insolvabilité de la requérante est établie.
1. La requérante souhaite bénéficier de l'assistance judiciaire pour la délivrance par le greffe de la Cour de cassation d'une attestation de non-recours contre l'arrêt rendu contradictoirement le 19 novembre 2008, par la 8ème chambre de la cour d'appel d'Anvers condamnant J-C F. au paiement d'une pension alimentaire au profit des deux enfants communs, et ce, en vue du dépôt d'une plainte du chef d'abandon de famille.
2. La requête est entièrement fondée sur le fait qu'une plainte du chef d'abandon de famille n'est possible que si la décision judiciaire fixant la pension alimentaire ne peut plus être attaquée devant la Cour de cassation.
Il ressort toutefois de l'article 391bis du Code pénal que l'infraction d'abandon de famille requiert uniquement que cette décision judiciaire ne puisse plus être frappée d'opposition ou d'appel. La circonstance que des recours extraordinaires puissent encore être introduits contre cette décision judiciaire ne fait pas obstacle à ce que celui qui sera volontairement demeuré plus de deux mois sans en acquitter les termes puisse être déclaré coupable d'abandon de famille.
3. Il s'ensuit que l'attestation pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée n'est pas requise pour le dépôt d'une plainte du chef d'abandon de famille et que la prétention n'est donc manifestement pas juste au sens de l'article 667 du Code judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Rejette le requête.
(sé) Le greffier, (sé) Le président du Bureau d'assistance judiciaire,
F. Adriaensen A. Smetryns
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sylviane Regout et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,