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25/03/2003 | BELGIQUE | N°P.02.1349.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 mars 2003, P.02.1349.N


N° P.02.1349.N
SECA, société anonyme,
prévenue et partie civile,
Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. PIESSENS MARCEL & ZONEN, s.p.r.l.,
2. V. M.,
prévenus.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre le jugement n° 4905 rendu le 13 septembre 2002 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.
L’avocat général Marc De Swaef a conclu.
III. Les moyens de cassation
(…)
IV. La décision

de la Cour
A. Sur l'examen du moyen
1. Première branche
Attendu que l'article 3 de l'arrêté royal du 12 novem...

N° P.02.1349.N
SECA, société anonyme,
prévenue et partie civile,
Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. PIESSENS MARCEL & ZONEN, s.p.r.l.,
2. V. M.,
prévenus.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre le jugement n° 4905 rendu le 13 septembre 2002 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.
L’avocat général Marc De Swaef a conclu.
III. Les moyens de cassation
(…)
IV. La décision de la Cour
A. Sur l'examen du moyen
1. Première branche
Attendu que l'article 3 de l'arrêté royal du 12 novembre 1998 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radioactives dispose que : « Il est interdit à l'expéditeur, au commissionnaire expéditeur, au commissionnaire de transport, au transporteur et au conducteur du véhicule de charger, de transporter, de faire charger ou de faire transporter des marchandises dangereuses si le transport ne satisfait pas aux dispositions de l'A.D.R. et du présent arrêté. Le commissionnaire expéditeur et le commissionnaire de transport doivent mentionner dans le document de transport leur nom et adresse. Lorsque la prise en charge des marchandises a lieu chez le fabricant ou le commerçant, celui-ci est également soumis aux dispositions des marginaux 2002, 3901 et 10385 applicables à l'expéditeur » ;
Que l'organisation des responsabilités de l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 novembre 1998 est cumulative ;
Attendu qu'il ressort des motifs du jugement attaqué dont cette branche du moyen ne fait pas mention, que les juges d'appel considèrent la demanderesse comme l'expéditeur ;
Que le fait que la demanderesse soit commerçant/fabricant n'empêche pas qu'elle puisse également être expéditeur ;
Attendu que le jugement ne fait référence à l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté royal qu'en ce qui concerne la discussion du contenu de la lettre de Monsieur R. du Ministère des transports présentée par la demanderesse ; que, cependant, les considérations y afférentes sont surabondantes ;
Attendu que le jugement attaqué ne décide pas que le document de transport doit être rédigé selon une certaine mise en page, mais seulement que le document de transport doit contenir à tout le moins les éléments énoncés au marginal 2002(3), alinéa 1er, a, de l'ADR ;
Attendu qu'en ce qui concerne l'utilisation en l'espèce du cachet « véhicule-citerne vide 3.71°, ADR » tel que le prévoit le marginal 2322(3) de l'ADR, le jugement attaqué adopte le même motif que le moyen, en cette branche ; qu'ainsi, il décide que l'utilisation de ce cachet rend en fait le document nul et donne l'impression, avec la mise en page du document, qu'il n'y a plus de marchandises dangereuses dans le camion-citerne ;
Qu'en outre, le jugement ajoute : « Le fait de ne pas utiliser un nouveau document de transport lors d'un nouveau chargement ou de ne pas rendre à tout le moins illisible le cachet « véhicule-citerne vide 3.71°, ADR », crée ainsi une situation de fait très dangereuse qui n'est pas conforme aux dispositions de la réglementation de l'ADR, et qui peut avoir des conséquences désastreuses dans l'hypothèse où d'éventuels assistants seraient ainsi trompés et prendraient par conséquent de mauvaises décisions » ;
Attendu que, par ces motifs, le jugement attaqué peut légalement décider que la demanderesse s'est rendu coupable du chef de la prévention J ;
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ;
(…)
B. Sur l'examen d'office de la décision rendue sur l'action publique
Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frère, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois par le président de section Edward Forrier, en présence de l’avocat général Marc De Swaef, avec l’assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Jean de Codt et transcrite avec l’assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.02.1349.N
Date de la décision : 25/03/2003
Type d'affaire : Droit commercial

Analyses

Un expéditeur de marchandises dangereuses ne remplit pas l'obligation de s'assurer si le document de transport satisfait aux dispositions du marginal 2002(3) de l'ADR qui impliquent notamment que la quantité totale de marchandises dangereuses soit indiquée, lorsque, après que la mention "véhicule-citerne vide 3,71°, ADR" a été apposée sur le document de transport, ce même document de transport est utilisée après un nouveau chargement, même si ce document mentionne la quantité totale de marchandises dangereuses après ce nouveau chargement, si le cachet "véhicule-citerne vide 3,71°, ADR", comportant le lay-out du document de transport, donne l'impression qu'il n'y a plus de marchandises dangereuses dans l'unité de transport (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

TRANSPORT - TRANSPORT DE BIENS - Transport par terre. Transport par route - Transport de marchandises dangereuses - Document de transport - Mentions [notice1]

Conclusions de M. l'avocat général DE SWAEF, Cass., 25 mars 2003, RG P.02.1349.N, Bull. et Pas., 2003, n° 200.

TRANSPORT - TRANSPORT DE BIENS - Transport par terre. Transport par route - Transport de marchandises dangereuses - Document de transport - Mentions


Références :

[notice1]

A.R. du 12 novembre 1998 - 12-11-1998 - Art. 3 et annexe 1 sub IN 2002 - 33 / No pub 1998014323


Composition du Tribunal
Président : FORRIER EDWARD
Greffier : ADRIAENSEN FRANK
Ministère public : DE SWAEF MARC
Assesseurs : HUYBRECHTS LUC, DHAEYER GHISLAIN, FRERE JEAN-PIERRE, DEBRUYNE DIRK

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2003-03-25;p.02.1349.n ?

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