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09/12/2002 | BELGIQUE | N°S.01.0104.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 décembre 2002, S.01.0104.F


N° S.01.0104.F
FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, établissement public dont le siège est établi à Ixelles, rue du Trône, 100,
demandeur en cassation,
représenté par Maître René Bützler, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ganshoren, avenue de Villegas, 33-34, où il est fait élection de domicile,
contre
T. A.
défendeur en cassation,
représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 47-51, où il est fait élection de domicile.
I. La déci

sion attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 novembre 2000 par la...

N° S.01.0104.F
FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, établissement public dont le siège est établi à Ixelles, rue du Trône, 100,
demandeur en cassation,
représenté par Maître René Bützler, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ganshoren, avenue de Villegas, 33-34, où il est fait élection de domicile,
contre
T. A.
défendeur en cassation,
représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 47-51, où il est fait élection de domicile.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 novembre 2000 par la cour du travail de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Daniel Plas a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
III. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- article 69 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ;
- article 6 de l’arrêté royal du 21 décembre 1971 concernant les allocations et l’assistance sociale accordées par le Fonds des accidents du travail ;
- articles 8, 9 et 579, unique alinéa, 3°, du Code judiciaire ;
et pour autant que de besoin :
- articles 58, § 1er, 8° et 9° (dans sa version avant et après sa modification par l’arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987), 60bis (introduit par la loi du 24 décembre 1976, dans sa version avant et après sa modification par la loi du 29 décembre 1990) et 70 (dans sa version avant et après sa modification par la loi du 1er août 1985) de ladite loi du 10 avril 1971 ;
- articles 1382 et 1383 du Code civil ;
- article 563 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
La cour du travail de Bruxelles, confirmant le jugement entrepris en son principe, condamne le demandeur à payer au défendeur, à titre provisionnel, la somme de 300.000 francs, à augmenter des intérêts judiciaires depuis le 26 janvier 1998 jusqu’au jour du parfait paiement, et ordonne la réouverture des débats à l’effet de permettre aux parties de débattre de la somme totale due, aux motifs que :
« La cour [du travail] adopte entièrement l’arrêt de la cour de Liège auquel font référence [le défendeur] et le premier juge et dont la discussion est reproduite ci-dessous :
‘1°) Il découle de l’analyse de l’évolution historique tant de la règle de prescription en accident du travail que du droit à l’allocation supplémentaire que, contrairement à ce qu’a prétendu le premier juge, la prescription de trois ans ne s’applique pas à toutes les indemnités quelle qu’en soit la dénomination (allocation, rente, indemnité) visées par la loi du 10 avril 1971 et ses arrêtés d’exécution.
Certes, le Fonds des accidents du travail (ci-après : F.A.T.), lorsqu’il intervient en qualité de fonds commun de garantie, se substitue-t-il à l’absence d’assureur-loi et, dans ce cas, la règle de prescription s’applique aux indemnités et rentes prévues par les législations successives de réparation des accidents du travail.
Le régime des allocations supplémentaires et autres allocations dont l’attribution est confiée au F.A.T., relève des missions particulières du fonds héritées de la caisse de prévoyance et de secours et n’a jamais été soumis à prescription, soit que la disposition légale ou réglementaire en prévoyait l’octroi de plein droit, d’office, à partir d’une certaine date suivant sa mise en application, ou à dater de la demande qui en était faite.
Si le législateur de 1971 avait voulu soumettre les allocations au même régime de prescription que les indemnités, il l’aurait explicitement prévu.
2°) L’article 9 de l’arrêté royal du 21 décembre 1971 distingue, d’une part, les allocations supplémentaires et de péréquation qui sont accordées d’office ; d’autre part, les allocations spéciales, d’aggravation et de décès qui sont accordées à partir … du jour où la demande est introduite.
Il en découle que les allocations supplémentaires ne doivent pas être demandées et sont accordées sans qu’une date de prise de cours ne soit prévue ; ces allocations supplémentaires prennent dès lors cours du jour où la rente, avant tout paiement en capital, est ou devient inférieure aux planchers indiqués à l’article 2, § 1er, 2°, de l’arrêté royal du 21 décembre 1971.
3°) En prévoyant que les allocations sont accordées d’office, le Roi n’a pu imaginer que le F.A.T. négligerait la mission qui lui est confiée et qu’il fallait prévoir une courte prescription qui ne pouvait qu’encourager cette négligence.
On ne peut faire grief aux intimés de n’avoir pas introduit une demande non prévue dans un délai très court et encore moins d’avoir fait confiance dans le bon fonctionnement des services du F.A.T.
Le législateur n’a pas voulu attendre que les victimes et ayants droit se plaignent de l’érosion de leur rente pour leur accorder l’allocation supplémentaire sur demande comme l’avait prévu l’arrêté du Régent de 1944. Au contraire, en faisant la distinction entre les allocations accordées d’office et celles accordées sur demande, le Roi a renoncé à la règle de l’octroi sur demande prévue dans l’arrêté du Régent.
L’arrêt rendu par la cour du travail de Bruxelles le 2 mars 1987 en cause F.A.T. contre Z., R.G. n° 18.843, rendu de l’avis contraire du substitut général, n’a pas tranché en matière de prescription, d’une part, et, d’autre part, est relatif à une demande d’allocation d’aggravation dont l’article 7 de l’arrêté royal du 21 décembre 1971 prévoit qu’elle ne prend cours qu’au premier du mois qui suit l’introduction de la demande.
4°) Il ne se conçoit pas que le F.A.T. auquel les articles 58, 8°, de la loi et 15 de l’arrêté royal confient la mission d’accorder assistance à la victime ou aux ayants droit en vue de sauvegarder leurs droits découlant directement ou indirectement de l’accident du travail, puisse exciper de sa non-assistance pour opposer une prescription à une allocation qui découle indirectement de l’accident et dont il est lui-même débiteur.
5°) L’arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, en son chapitre V relatif au Fonds des accidents du travail, prévoit aussi en son article 48 que le comité technique de prestations spéciales institué auprès du F.A.T. donne son avis sur les allocations accordées par le Fonds en vertu de l’article 58, § 1er, 7°, de la loi pour autant que ces allocations ne soient pas accordées de plein droit.
Le rapport général du F.A.T. pour l’exercice 1993 indique d’ailleurs que le comité technique des prestations spéciales a examiné 383 notes de services dont aucune relative à l’allocation supplémentaire ou de péréquation.
6°) L’article 58, § 1er, 9°, donne également mission au Fonds d’exercer un contrôle sur le respect des dispositions légales et réglementaires dont l’application relève de sa mission.
Les inspecteurs et contrôleurs du Fonds des accidents du travail sont chargés de surveiller l’exécution de la loi du 10 avril 1971 et de ses arrêtés d’exécution.
Les principes de contrôle des règlements des sinistres sont développés dans les Novelles sous les nos 1817 à 1825 notamment en ce que le contrôle s’exerce à l’occasion de vérifications opérées aux sièges des organismes agréés. Une attention particulière est données aux sinistres graves, c’est-à-dire au cas de mort et aux cas d’incapacité permanente … dont un règlement inadéquat lèserait fortement les bénéficiaires ( n° 1817).
Le service de contrôle n’admet pas qu’en cas d’accident, l’assureur qui n’en conteste pas la réalité, demeure dans l’expectative et attende, avant de s’enquérir du cas, d’être saisi d’une réclamation formelle des intéressés.
De même, en cas de retard dans la liquidation, l’excuse tirée du fait que l’employeur aurait négligé de fournir les renseignements nécessaires est en général inadmissible.
Il en résulte que le F.A.T., à tout le moins par son service de contrôle, savait ou devait savoir la situation des intimés et les règles ci-avant que le service de contrôle de l’appelant applique aux assureurs-loi, valent également et a fortiori pour le respect de ses propres obligations.
Il découle des considérations qui précèdent que les allocations supplémentaires et de péréquation ne font pas partie des indemnités visées à l’article 69 de la loi sur les accidents du travail.
L’appel principal n’est pas fondé tandis que l’appel incident est fondé dans son principe’.
Par ailleurs cette analyse et l’argumentation qui en est tirée, trouvent un indice sérieux supplémentaire en l’article 60bis de la loi du 10 avril 1971, dans la mesure où, effectivement, les allocations de péréquation n’y sont pas visées.
En outre et surabondamment, la cour [du travail] estime qu’effectivement le F.A.T. a assuré la gestion de ce dossier d’une manière inadmissible, d’autant qu’il s’agissait de faire parvenir à la victime d’un accident du travail les allocations de péréquation, droit indiscuté et indiscutable.
Le F.A.T. devait tout faire pour permettre à cette victime de toucher son dû.
Au lieu de cela, il se limita à s’adresser à l’administration de Limal, plutôt que de Wavre (première erreur).
Il accumula plusieurs erreurs :
1. Au lieu de s’adresser à la ville de Wavre, il s’informa du domicile de la victime à la commune de Limal qui, depuis le 1er janvier 1977, à raison de la fusion des communes, était devenue administrativement inexistante.
Et pourtant les administrations communales mais aussi la Poste, la R.T.T. et quantité d’organismes diffusèrent informations, recommandations et mises en garde. Il n’est pas admissible qu’un organisme tel le F.A.T. ait négligé de tenir compte de cette opération qui en outre comporte des modifications de certains codes postaux.
2. La réponse à sa lettre adressée le 17 janvier 1977 à Limal porte le cachet de ‘Administration communale de Wavre’ et un autre, ‘Nouvelle commune de Wavre’. Qu’importe, le F.A.T. ne fit rien de cette information se contentant d’envoyer les assignations postales.
3. Il ne fit rien de plus au retour de ces assignations postales laissant là le dossier pendant de nombreuses années. Il n’est pas imaginable qu’il n’ait pas entrepris la moindre démarche pour éclairer cette situation, maintenant par devant lui les sommes dues.
Et pourtant … il lui aurait suffi – si tant est que les assignations lui soient revenues avec la mention ‘Parti sans laisser d’adresse’ – d’une démarche légère, telle une demande d’information auprès du bourgmestre ou de la police qui auraient, à coup sûr, procédé à une enquête préalable, à une éventuelle radiation au registre de la population et même, puisque le F.A.T. dispose d’inspecteurs et contrôleurs, il aurait pu, démarche un rien plus lourde, dépêcher un de ceux-ci au domicile [du défendeur]. Mais rien ne fut entrepris.
Il a beau prétendre que c’est la faute de l’administration communale ou de la Poste et même de la victime, alors que celle-ci à coup sûr ne devait pas avoir grande connaissance en la matière, il avait la responsabilité première de faire tout ce qui est en son pouvoir pour remplir sa mission. Il faut constater qu’il ne s’est informé qu’une seule fois, ne tirant d’ailleurs aucune conséquence de la réponse alors que celle-ci comportait une indication très importante, à moins qu’il n’ait en rien été sensibilisé aux problèmes suscités par la création des codes postaux et la fusion des communes, ce qui n’est pas imaginable.
En conséquence la cour [du travail] estime tant en droit et surabondamment en fait que le F.A.T. a commis une faute dont elle doit réparation et que le dommage causé correspond au montant éludé.
La cour [du travail] condamne le F.A.T. à payer à titre provisionnel, la somme de 300.000 francs, à augmenter des intérêts judiciaires à partir du 26 janvier 1998, date de la signification de l’exploit introductif d’instance, et ordonne une réouverture des débats à l’effet de permettre aux parties de débattre de la somme totale due ».
Griefs
L’article 24 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dispose que si l’incapacité de travail est ou devient permanente, une allocation annuelle, calculée d’après la rémunération de base et le degré d’incapacité, remplace l’indemnité journalière à dater du jour où l’incapacité présente le caractère de la permanence. A l’expiration du délai de révision, cette allocation annuelle est remplacée par une rente.
L’arrêté royal du 21 décembre 1971 concernant les allocations et l’assistance sociale accordées par le Fonds des accidents du travail, prévoit en son article 6 l’octroi d’une allocation de péréquation notamment à la victime d’un accident du travail bénéficiant d’une allocation annuelle ou d’une rente pour une incapacité de travail de 10% au moins et qui ne peut prétendre à l’allocation supplémentaire visée à l’article 2 dont le montant excède l’allocation de péréquation qui peut être accordée conformément audit article 6.
Le défendeur, victime d’un accident du travail le 2 février 1962, a obtenu l’allocation de péréquation à partir de 1970 jusqu’au mois de juin 1977, et à partir du 1er octobre 1991. Il réclamait le paiement des allocations de péréquation pour la période du premier juin 1977 au premier octobre 1991.
La cour du travail de Bruxelles a déclaré fondée en son principe la demande et a condamné le demandeur au paiement d’une somme provisionnelle de 300.000 francs, ordonnant la réouverture des débats à l’effet de permettre aux parties de débattre de la somme totale due.
La cour du travail rejette le moyen de défense invoqué par le demandeur fondé sur la prescription de l’action, introduite par citation du 26 janvier 1998, en considérant d’une part que les allocations de péréquation ne font pas partie des indemnités visées à l’article 69 de la loi sur les accidents du travail, ce qui se trouverait confirmé par le fait que les allocations de péréquation ne sont pas visées par l’article 60bis de la loi sur les accidents du travail, et d’autre part que le demandeur a commis une faute dont il doit réparation.
1. Première branche
Selon l’article 69, premier alinéa, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l’action en paiement des indemnités se prescrit par trois ans.
Cette disposition, rédigée en termes généraux, est d’ordre public et ne diffère pas qu’il s’agisse d’une indemnité allouée par l’assureur-loi ou par le Fonds des accidents du travail, ou qu’il s’agisse d’une indemnité allouée à la demande de la victime ou d’une indemnité allouée d’office.
Dès lors, toutes les indemnités auxquelles la victime peut, à sa demande ou d’office, prétendre se prescrivent par trois ans, cette prescription pouvant, selon l’article 70 de la même loi être interrompue ou suspendue de la manière ordinaire, ou interrompue par une lettre recommandée à la poste ou par une action en paiement du chef de l’accident du travail, fondée sur une autre cause.
Le demandeur ne peut être exclu de l’avantage de se prévaloir de cette prescription au motif qu’il a pour mission, selon l’article 58, § 1er, 8°, de ladite loi d’accorder une assistance sociale aux victimes ou à leurs ayants droit, dans les conditions fixées par le Roi, et qu’il doit, selon le 9° de cette même disposition légale, exercer le contrôle technique, médical et financier sur l’exécution par les assureurs agréés de ladite loi et de ses arrêtés d’exécution.
Il n’importe pas plus que selon l’article 60bis, § 2, de ladite loi les délais de prescription de l’action en répétition des indemnités, rentes, capitaux de rentes, allocations et tous frais pour soins médicaux, payés indûment par le Fonds des accidents du travail ou obtenus à la suite de manœuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes, sont identiques à ceux prévus à l’article 69. Non seulement cette disposition concerne la répétition des prestations indûment payées, alors qu’en l’espèce il s’agit d’une action visant à obtenir une prestation, mais en outre la notion d’« allocations », mentionnée à l’article 60bis, § 2, vise tout aussi bien l’allocation de péréquation.
En considérant qu’en l’espèce le délai de prescription visé à l’article 69 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne pouvait être appliqué, la cour du travail a violé les dispositions légales mentionnées au moyen et notamment les articles 69 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et 6 de l’arrêté royal du 21 décembre 1971 concernant les allocations et l’assistance sociale accordées par le Fonds des accidents du travail, et pour autant que de besoin les articles 58, § 1er, 8° et 9°, (dans sa version avant et après sa modification par l’arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987), 60bis (introduit par la loi du 24 décembre 1976, dans sa version avant et après sa modification par la loi du 29 décembre 1990) et 70 (dans sa version avant et après sa modification par la loi du 1er août 1985) de ladite loi du 10 avril 1971.
2. Seconde branche
Selon l’article 8 du Code judiciaire, la compétence est le pouvoir du juge de connaître d’une demande portée devant lui.
Selon l’article 9 du même code, la compétence d’attribution est le pouvoir de juridiction déterminé en raison de l’objet, de la valeur et, le cas échéant, de l’urgence de la demande ou de la qualité des parties. Elle ne peut être étendue, sauf si la loi en dispose autrement.
Selon l’article 579, unique alinéa, 3°, du Code judiciaire, le tribunal du travail connaît des demandes relatives aux allocations octroyées par le Fonds des accidents du travail et par le Fonds des maladies professionnelles.
Le tribunal du travail ne connaît pas des actions fondées sur les articles 1382 et suivants du Code civil, en vue de la réparation d’un dommage, causé par une faute quasi délictuelle, sauf si pareille action en réparation du dommage est introduite comme action reconventionnelle au sens de l’article 563 du Code judiciaire, ce qui ne fut pas le cas en l’espèce.
Les règles délimitant la compétence matérielle des cours et tribunaux sont d’ordre public.
En tant que la cour du travail a alloué au défendeur la somme provisionnelle en réparation d’un dommage causé par une faute quasi délictuelle du demandeur, [elle] a violé les dispositions légales invoquées au moyen, plus particulièrement les articles 8, 9 et 579, unique alinéa, 3°, du Code judiciaire, et pour autant que de besoin les articles 1382 et 1383 du Code civil et 563 du Code judiciaire.
IV. La décision de la Cour
Quant à la première branche :
Attendu que l’article 69, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dispose que l’action en paiement des indemnités se prescrit par trois ans ;
Que cette disposition s’applique, quelle que soit sa dénomination ou son mode d’octroi, à toute indemnité due en vertu de ladite loi ou de ses arrêtés d’exécution par un assureur ou par le Fonds des accidents du travail ;
Attendu que l’arrêt, qui décide que les allocations de péréquation « ne font pas partie des indemnités visées à l’article 69 de la loi sur les accidents du travail », viole cette disposition ;
Quant à la seconde branche :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur au moyen, en cette branche, et déduite de ce que la décision par laquelle le premier juge avait admis sa compétence est devenue définitive :
Attendu que contrairement à ce que suppose la fin de non-recevoir, le premier juge, qui a décidé d’octroyer les arriérés d’allocations de péréquation, n’a pas statué sur la demande en tant qu’elle tendait à obtenir des dommages et intérêts sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil et n’a donc pas admis sa compétence pour en connaître ;
Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur le fondement du moyen en cette branche :
Attendu que la compétence d’attribution déterminée en raison de l’objet de la demande est d’ordre public ;
Attendu qu’aucune disposition légale n’autorise les juridictions du travail à connaître d’une demande principale fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et tendant à l’indemnisation du dommage que la victime d’un accident du travail prétend avoir subi à la suite de la non-perception des allocations de péréquation ;
Attendu que, partant, en décidant que le demandeur a commis une faute dont il doit réparation et que le dommage correspond au montant des allocations impayées, la cour du travail a violé l’article 9 du Code judiciaire ;
Que le moyen est fondé ;
Attendu que la cassation de l’arrêt attaqué entraîne l’annulation de l’arrêt du 25 juin 2001 qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué et annule l’arrêt du 25 juin 2001 ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé et de l’arrêt annulé ;
Vu l’article 68 de la loi du 10 avril 1971, condamne le demandeur aux dépens ;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons.
Les dépens taxés à la somme de cent quarante-quatre euros quarante-deux centimes envers la partie demanderesse et à la somme de nonante euros cinquante et un centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Pierre Marchal, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du neuf décembre deux mille deux par le premier président Pierre Marchal, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l’assistance du greffier adjoint Christine Danhiez.


Synthèse
Formation : Chambre 3f - troisième chambre
Numéro d'arrêt : S.01.0104.F
Date de la décision : 09/12/2002
Type d'affaire : Droit de la sécurité sociale - Autres - Droit civil

Analyses

La règle suivant laquelle l'action en paiement des indemnités dues en matière d'accident du travail, se prescrit par trois ans, s'applique aux allocations de péréquation (1). (1) Voir les conclusions du M.P.; Cass., 25 novembre 2002, R.G. S.00.0036.F, n° ..., avec conclusions du M.P.

ACCIDENT DU TRAVAIL - PROCEDURE - Prescription - Délai - Durée - Allocations de péréquation - Demande en justice [notice1]

Les cours et tribunaux du travail ne sont pas compétents pour connaître d'une demande principale fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil tendant à l'indemnisation par le Fonds des accidents du travail du dommage que la victime d'un accident du travail prétend avoir subi à la suite de la non-perception des allocations de péréquation (1). (1) Voir les conclusions du M.P; Cass., 25 novembre 2002, R.G. S.00.0036.F, n° ..., avec conclusions du M.P.

COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Compétence - Compétence d'attribution - Cours et tribunaux du travail - Fonds des accidents du travail - Faute - Responsabilité hors contrat - Obligation de réparer - Accident du travail - Victime - Dommage - Allocations de péréquation - Non-perception - Demande en justice - Demande principale - COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Droit social (règles particulières) - Pouvoir - Compétence d'attribution - Cours et tribunaux du travail - Fonds des accidents du travail - Faute - Responsabilité hors contrat - Obligation de réparer - Accident du travail - Victime - Dommage - Allocations de péréquation - Non-perception - Demande en justice - Demande principale - RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Etat. Pouvoirs publics - Fonds des accidents du travail - Faute - Accident du travail - Victime - Dommage - Allocations de péréquation - Non-perception - Demande en justice - Demande principale - Tribunaux - Pouvoir - Compétence d'attribution - Cours et tribunaux du travail [notice2]

Conclusions de M. le premier avocat général J.F. LECLERCQ, avant Cass., 9 décembre 2002, R.G. S.01.0104.F, Pas., 2002, I, n° ...

ACCIDENT DU TRAVAIL - PROCEDURE - Prescription - Délai - Durée - Allocations de péréquation - Demande en justice - COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Compétence - Compétence d'attribution - Cours et tribunaux du travail - Fonds des accidents du travail - Faute - Responsabilité hors contrat - Obligation de réparer - Accident du travail - Victime - Dommage - Allocations de péréquation - Non-perception - Demande en justice - Demande principale - COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Droit social (règles particulières) - Pouvoir - Compétence d'attribution - Cours et tribunaux du travail - Fonds des accidents du travail - Faute - Responsabilité hors contrat - Obligation de réparer - Accident du travail - Victime - Dommage - Allocations de péréquation - Non-perception - Demande en justice - Demande principale - RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Etat. Pouvoirs publics - Fonds des accidents du travail - Faute - Accident du travail - Victime - Dommage - Allocations de péréquation - Non-perception - Demande en justice - Demande principale - Tribunaux - Pouvoir - Compétence d'attribution - Cours et tribunaux du travail


Références :

[notice1]

L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail - 10-04-1971 - Art. 58bis, § 1er, 2°, et 69, al. 1er - 01 / No pub 1971041001 ;

A.R. du 21 décembre 1971 concernant les allocations et l'assistance sociale accordées par Fedris - 21-12-1971 - Art. 6 - 04 / No pub 1971122109

[notice2]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 9 et 579, 3° - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : MARCHAL PIERRE
Greffier : DANHIEZ CHRISTINE
Ministère public : LECLERCQ JEAN-FRANCOIS
Assesseurs : MATRAY CHRISTINE, STORCK CHRISTIAN, PLAS DANIEL, VELU SYLVIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2002-12-09;s.01.0104.f ?

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