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21/06/2001 | BELGIQUE | N°C.00.0137.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 juin 2001, C.00.0137.N


N° C.00.0137.N 1. I. S., 2. V. M. C., Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
LA COUR, Ouï Monsieur le président Verougstraete en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Dubrulle, avocat général ;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 22 décembre 1999 par la cour d'appel d'Anvers ;
Sur le moyen, libellé comme suit, pris de la violation des articles 146, 180 et suivants, plus spécialement 180, 184, 190, 191 et 193bis du Code civil, 138, alinéa 2, 700 et suivants, 774, alinéa 2, et 1138, 2°, du Code judiciaire, du principe général du droit relatif à l'autonomie d

es parties au procès, du principe général du droit interdisant au juge de...

N° C.00.0137.N 1. I. S., 2. V. M. C., Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
LA COUR, Ouï Monsieur le président Verougstraete en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Dubrulle, avocat général ;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 22 décembre 1999 par la cour d'appel d'Anvers ;
Sur le moyen, libellé comme suit, pris de la violation des articles 146, 180 et suivants, plus spécialement 180, 184, 190, 191 et 193bis du Code civil, 138, alinéa 2, 700 et suivants, 774, alinéa 2, et 1138, 2°, du Code judiciaire, du principe général du droit relatif à l'autonomie des parties au procès, du principe général du droit interdisant au juge de statuer sur choses non demandées et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, en ce que, dans l'arrêt attaqué, les juges d'appel ont débouté les demandeurs de leur appel, ont confirmé le jugement dont appel dans la mesure où il constate que le mariage est un mariage blanc et rejette la demande en divorce et ont annulé ensuite le mariage contracté par les demandeurs, par les motifs "(...) que l'appel tend, en cas de réformation du jugement attaqué, à entendre prononcer le divorce par consentement mutuel entre (les demandeurs) ; (...) que, dans le jugement attaqué, le premier juge a décidé que les parties ont contracté un mariage blanc et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de prononcer le divorce par consentement mutuel entre (les demandeurs) ; (...) qu'il a notamment fondé sa décision sur la constatation que l'historique des adresses révèle que les parties n'ont jamais cohabité ; que, manifestement, il manque une page dans les pièces que les demandeurs ont communiquées au premier juge et qu'il n'est pas établi que les parties ont cohabité ; que celles-ci déposent à présent de nouvelles attestations émanant du service de la population desquelles il ressort qu'elles étaient inscrites à la même adresse pendant une courte période, à savoir du 20 mai 1997 au 20 avril 1998 ; que le premier juge a également fondé sa décision sur la constatation que les conventions préalables au divorce par consentement mutuel déposées devant lui ont été établies le 22 juillet 1997, soit trois mois à peine après le mariage ; que (les demandeurs) déposent aussi une déclaration émanant de J. L., chef du service d'aide judiciaire du C.P.A.S. d'Anvers, attestant qu'il s'agit d'une erreur matérielle, (les demandeurs) s'étant inspirés d'un modèle rédigé et fourni par le service en question sur lequel figurait erronément une date pré-imprimée ; (...) qu'il ressort de l'examen du ministère public qu'il existe des indices graves que le mariage soit un mariage blanc ; qu'il en ressort que le mari n'a pas consenti aux implications réelles d'un mariage et qu'il a uniquement visé un but totalement différent de celui de tout mariage ordinaire, à savoir la réalisation d'une communauté de vie ; qu'il est manifeste que le seul but du mariage pour le demandeur était de pouvoir rester en Belgique ; qu'il avait déjà reçu l'ordre de quitter le territoire ; qu'il a déclaré avoir fait la connaissance de la demanderesse au mois de février 1997 ; qu'au mois de mars, ils ont décidé de se marier et que le mariage a été célEA
CUTE;bré à Skopje le 11 avril 1997 ; qu'il ressort des déclarations de la demanderesse que le mariage s'est décidé sur les insistances du demandeur ; qu'elle a déclaré qu'il a immédiatement parlé d'un mariage ; qu'elle a soutenu avoir voulu cohabiter dans un premier temps dans le but de mieux apprendre à se connaître, mais que le demandeur lui a fait savoir qu'il devait être marié pour trouver du travail ; qu'elle a allégué ensuite avoir consenti au mariage parce que le demandeur était sans ressources et qu'elle était tenue de l'entretenir ; qu'elle a encore déclaré que, dès leur retour de Skopje où ils se sont mariés, vers le 28 avril 1997, ils se sont disputés essentiellement pour des motifs d'argent dès lors qu'elle supportait tous les frais et que le demandeur restait sans travail ; qu'elle a ajouté qu'elle payait tout de sa poche et que le demandeur a obtenu des allocations du C.P.A.S.
à partir du 1er avril 1998 ; qu'elle a admis que, s'il est possible que le demandeur l'a épousée en vue de pouvoir séjourner en Belgique, il est aussi normal qu'il veuille améliorer sa situation par un mariage ; qu'il apparaît que le mariage contracté le 20 août 1994 par la mère du demandeur a été annulé en tant que mariage blanc par le jugement rendu le 9 septembre 1997 par le tribunal de première instance d'Anvers et que, par conséquent, les possibilités offertes par un mariage blanc ne lui étaient certainement pas inconnues ; que les parties n'ont été inscrites à la même adresse que pendant onze mois et qu'elles ont mis fin à leur cohabitation lorsque le demandeur a perçu les allocations du C.P.A.S. ; que, contrairement à ce que (les demandeurs) allèguent, il ne ressort pas de l'attestation établie le 10 mars 1998 par le Dr. V. D. E. (U.I.A.) que la demanderesse a été enceinte du demandeur ; que cette lettre révèle qu'à une date non précisée, la demanderesse a subi l'interruption d'une grossesse de 14-15 semaines et qu'à cette occasion, l'apparition d'une carte chromosomique anormale a été constatée ; qu'elle atteste encore que les deux parties ont subi une prise de sang en vue d'un examen chromosomique dépistant les risques de mucoviscidose ; qu'elle confirme que les deux parties ont une carte chromosomique normale et qu'aucune d'elles ne semble être porteuse de mucoviscidose ; que, toutefois, cette attestation n'établit pas que le demandeur est le père ; que, par ailleurs, l'éventuelle conception ou naissance d'un enfant dans le cadre d'un mariage n'implique pas qu'il ne s'agit pas d'un mariage blanc ; qu'à cet égard, il y a uniquement lieu d'examiner si le consentement au mariage au moment du mariage était réel ; qu'il ressort de ce qui précède que le consentement formel du demandeur était simulé et que celui-ci tendait uniquement à pouvoir résider en Belgique ; que, par conséquent, c'est à bon droit que, dans le jugement attaqué, le premier juge est arrivé à la conclusion qu'il s'agit d'un mariage blanc ; (...) que, toutefois, c'est à bon droit que le ministère public relève que le tribunal régulièrement saisi d'une action en matière de mariage, ainsi que c'est le cas en l'espèce, est tenu d'annuler, même d'office, le mariage s'il constate un mariage blanc ; que, le premier juge ayant omis de le faire, il y a lieu
de réformer le jugement attaqué en ce sens", alors que, première branche, l'article 1138, 2°, du Code judiciaire, le principe général du droit relatif à l'autonomie des parties au procès et le principe général du droit interdisant au juge de statuer sur choses non demandées font obstacle à ce que le juge saisi d'une contestation civile statue sur choses non demandées ; qu'aux termes de l'article 138, alinéa 2, du Code judiciaire, il appartient au ministère public d'agir d'office chaque fois que l'ordre public exige son intervention ; que, par conséquent, le ministère public est tenu de demander l'annulation du mariage dans les cas prévus aux articles 184, 190, 191 et 193bis du Code civil ; que, si le ministère public omet de requérir l'annulation du mariage, le juge n'est saisi d'aucune telle action et que, dès lors, il ne peut annuler le mariage, de sorte qu'en annulant le mariage contracté par les parties sans que les demandeurs ou le ministère public l'aient demandé, les juges d'appel violent les dispositions citées au moyen (violation des articles 146, 180 et suivants, plus spécialement 184, 190, 191, 193bis, du Code civil, 138, alinéa 2, 700 et suivants et 1138, 2°, du Code judiciaire, du principe général du droit relatif à l'autonomie des parties au procès et du principe général du droit interdisant au juge de statuer sur choses non demandées) ;
seconde branche, aux termes de l'article 774, alinéa 2, du Code judiciaire, le juge doit ordonner d'office la réouverture des débats avant de rejeter la demande en tout ou en partie sur une exception que les parties n'ont pas invoquée devant lui ; que ni les parties ni le ministère public n'ont fait valoir que le mariage contracté par les parties était un mariage blanc, de sorte qu'en rejetant la demande de divorce sur la base d'une exception que les parties n'ont pas soulevée, sans ordonner préalablement la réouverture des débats, les juges d'appel violent l'article 774, alinéa 2, du Code judiciaire et le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense :
Quant à la seconde branche :
Attendu que le premier juge a refusé d'autoriser le divorce par le motif que le mariage contracté par les demandeurs serait en réalité un mariage blanc ; que, dans leur acte d'appel, les demandeurs ont contesté ce fait ;
Qu'ainsi, la question de savoir si le mariage était un mariage blanc faisait l'objet des débats ;
Que le moyen, en cette branche, qui fait valoir que ce point ne faisait pas l'objet des débats, manque en fait ;
Quant à la première branche :
Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demande introduite en degré d'appel par les demandeurs tend à entendre prononcer le divorce par consentement mutuel en cas de réformation du jugement attaqué ;
Qu'il ne ressort pas de ces pièces que le ministère public ou les parties ont demandé l'annulation du mariage ;
Attendu qu'en annulant le mariage contracté par les demandeurs, les juges d'appel modifient l'objet de la demande et, par conséquent, violent le principe général du droit relatif à l'autonomie des parties au procès ;
Que le moyen, en cette branche, est fondé ;
PAR CES MOTIFS, Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il annule le mariage et statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne les demandeurs à la moitié des dépens ;
Réserve le surplus des dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient Monsieur Verougstraete, président, Monsieur Waûters, Madame Bourgeois, Monsieur Londers et Monsieur Dirix, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un juin deux mille un, par Monsieur Verougstraete, président, en présence de Monsieur Dubrulle, avocat général, avec l'assistance de Madame De Prins, greffier adjoint.
Traduction établie sous le contrôle de Monsieur le président Verougstraete et transcrite avec l'assistance de Madame le greffier Massart.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.00.0137.N
Date de la décision : 21/06/2001
Type d'affaire : Autres - Droit de la famille

Analyses

Lorsque la demande tend à entendre prononcer le divorce par consentement mutuel, le juge qui annule le mariage des demandeurs modifie l'objet de cette demande et viole, dès lors, le principe dispositif.

DEMANDE EN JUSTICE - Divorce par consentement mutuel - Annulation du mariage - Conséquence - TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités - Chose demandée - Divorce par consentement mutuel - Annulation du mariage - Conséquence - MARIAGE - Divorce par consentement mutuel - Annulation - Conséquence - DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE EN DIVORCE - Divorce par consentement mutuel - Annulation du mariage - Conséquence - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - Principe dispositif relatif à l'autonomie des parties au procès - Divorce par consentement mutuel - Annulation du mariage - Conséquence [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1138, 2° - 01 / No pub 1967101052 ;

Principe dispositif relatif à l'autonomie des parties au procès


Composition du Tribunal
Président : VEROUGSTRAETE IVAN
Greffier : DE PRINS LISETTE
Ministère public : DUBRULLE GUY
Assesseurs : BOURGEOIS GRETA, WAUTERS ERNEST, LONDERS GHISLAIN, DIRIX ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2001-06-21;c.00.0137.n ?

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