La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2001 | BELGIQUE | N°C.98.0316.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 avril 2001, C.98.0316.N


N° C.98.0316.N S. W., Me René Bützler, avocat à la Cour de cassation, contre 1. S. M., Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation, 2. S. S.
LA COUR, Ouï Monsieur le conseiller Waûters en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Bresseleers, avocat général ;
Vu les jugements attaqués rendus le 2 juin 1997 et le 14 mai 1998 par le tribunal de première instance de Dendermonde statuant en degré d'appel ;
Sur le premier moyen, libellé comme suit, pris de la violation des articles (...) 4, 5 et 6 de la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral

des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité, (...)...

N° C.98.0316.N S. W., Me René Bützler, avocat à la Cour de cassation, contre 1. S. M., Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation, 2. S. S.
LA COUR, Ouï Monsieur le conseiller Waûters en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Bresseleers, avocat général ;
Vu les jugements attaqués rendus le 2 juin 1997 et le 14 mai 1998 par le tribunal de première instance de Dendermonde statuant en degré d'appel ;
Sur le premier moyen, libellé comme suit, pris de la violation des articles (...) 4, 5 et 6 de la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité, (...) en ce que, dans le jugement attaqué du 2 juin 1997, le tribunal de première instance se rallie aux conclusions de l'expert Redant (jugement p. 6 in fine) et le charge ensuite d'actualiser son estimation vu que le rapport date du 8 mai 1995 et qu'elle ne correspond plus à "la valeur de vente normale actuelle" et le charge en outre, par jugement du 14 mai 1998, de fixer la valeur locative des biens immeubles à partir du 25 mars 1989 ;
que le tribunal adopte ainsi les conclusions de l'expert à propos de l'estimation de la valeur de la ferme située à Nederhasselt, Reaalstraat 1, section B1010/L ;
que le tribunal décide ainsi que pour l'estimation de la valeur de ce bien immeuble il y a lieu de tenir compte des possibilités de lotissement qu'il offre ;
que l'expert a, en effet, décidé :
"Vu la profondeur très limitée de la propriété, la largeur de fait pratique de la parcelle située à droite de l'habitation au niveau de la rue se réduit à 50 mètres (avec une profondeur d'environ 40 mètres).
Cette parcelle peut certainement être divisée en deux lots.
Par exemple : 1 lot comprenant l'habitation existante et 1 lot de 20 à 25 mètres servant de terrain à bâtir pour une construction aérée.
La valeur de cette propriété, qui sera fixée en fonction de la loi de l'offre et de la demande, sera de toute façon influencée par cette possibilité de division en deux lots" (rapport d'expertise p. 9, n° B.1.3.) et "(...) la valeur de vente normale de cette propriété est fixée, même s'il s'agit actuellement d'une ferme et du terrain y attenant, en fonction de la possibilité de partage de cette propriété en 2 lots :
- une habitation ancienne - une parcelle de terrain à bâtir.
La valeur de vente normale ne peut être obtenue qu'après que le partage en deux lots a été approuvé d'un point de vue urbanistique.
Il me semble évident que ce lotissement ne créera aucun problème.
Il faut toutefois tenir compte du fait que l'ancienne maison d'habitation existante est privée de son caractère 'de ferme' mais qu'à sa place, et à côté de cette habitation existante, il existe une parcelle de terrain à bâtir pour une construction aérée (rapport d'expertise p. 24, n° J.2), (...) et alors que, troisième branche, le tribunal décide, en confirmant les conclusions de l'expert, que la valeur de la ferme située à Nederhasselt, Reaalstraat 1, section B 1010/L est aussi fixée par la possibilité de lotir ce bien et de le diviser en maison d'habitation et en terrain à bâtir ;
que celui qui reprend les biens d'une exploitation agricole conformément à la loi du 29 août 1988, ne peut, en vertu des articles 5 et 6 de cette loi, aliéner les biens immeubles pendant une période de dix années prenant cours à la date de la passation de l'acte de reprise et doit en outre exploiter lui-même ou par son conjoint ou par (les conjoints) de ses descendants ou enfants adoptifs dans les six mois et pendant dix années à dater de la passation de l'acte de reprise ; que le demandeur a précisé que la reprise a eu lieu dans le cadre de cette loi du 29 août 1988 ;
que ces circonstances, et plus particulièrement le fait que les biens repris doivent conserver la destination d'exploitation agricole, doivent être prises en compte par l'expert désigné par le juge de paix (ou le tribunal de première instance en degré d'appel) en vertu de l'article 4 de la loi du 29 août 1988, de sorte qu'en décidant que la valeur de la ferme attenante à l'exploitation agricole doit être déterminée en tenant compte des possibilités de lotissement offertes par ce bien, alors qu'un tel lotissement est exclu de manière implicite mais certaine par la loi du 29 août 1988, le jugement attaqué n'est pas légalement justifié (violation des articles 4, 5 et 6 de la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité) :
(...) Quant à la troisième branche :
Attendu que la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité, a instauré une possibilité de partage pour protéger la continuité des exploitations agricoles ;
Que l'obligation du reprenant prévue par les articles 5 et 6 de cette loi de ne pas aliéner le bien repris et de le faire exploiter pendant un certain temps par les personnes prévues par la loi, ne concerne que la faculté de reprise et pas la valeur du bien ;
Que la possibilité de partage par voie de reprise ne déroge pas au régime successoral et n'a même pas pour objectif d'avantager ou de préjudicier certains héritiers et n'exclut pas que toutes les particularités du bien à reprendre, telles que les possibilités de lotissement, soient prises en compte lors de l'estimation de la valeur du bien ;
Qu'en cette branche, le moyen manque en droit ;
(...) PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient Monsieur Verougstraete, président, Monsieur Waûters, Monsieur Londers, Monsieur Stassijns et Monsieur Fettweis, conseillers, et prononcé en audience publique du six avril deux mille un, par Monsieur Verougstraete, président, en présence de Monsieur Bresseleers, avocat général, avec l'assistance de Monsieur Van Geem, greffier.
Traduction établie sous le contrôle de Monsieur le conseiller Parmentier et transcrite avec l'assistance de Madame le greffier adjoint Danhiez.
Le greffier adjoint, Le conseiller,


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.98.0316.N
Date de la décision : 06/04/2001
Type d'affaire : Droit civil - Droit commercial

Analyses

Le partage d'une exploitation agricole par voie de reprise ne porte pas atteinte au régime successoral et n'exclut pas que toutes les particularités du bien à reprendre, telles que les possibilités de lotissement soient prises en compte lors de l'estimation de la valeur du bien.

SUCCESSION - SUCCESSION. - Exploitation agricole. - Droit de reprise. - Estimation de la valeur. - Art. 4, Loi du 29 août 1988. - AGRICULTURE - AGRICULTURE. - Exploitation agricole. - Partage par voie de reprise. - Estimation de la valeur. - Art. 4, Loi du 29 août 1988. [notice1]


Références :

[notice1]

Loi - 29-08-1988 - 4


Composition du Tribunal
Président : VEROUGSTRAETE IVAN
Greffier : VAN GEEM PHILIPPE
Ministère public : BRESSELEERS GUIDO
Assesseurs : LONDERS GHISLAIN, WAUTERS ERNEST, STASSIJNS ERIC, FETTWEIS ALBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2001-04-06;c.98.0316.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award