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04/11/1997 | BELGIQUE | N°P.96.1650.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 novembre 1997, P.96.1650.N


LA COUR,
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel d'Anvers;
Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 2 du Code pénal et 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, modifié par l'article 48 de la loi du 20 juillet 1991 :
Attendu qu'en vertu de l'article 48 de la loi du 20 juillet 1991, entrée en vigueur le 11 août 1991, les amendes pénales sont majorées de huit cent nonante décimes;
Attendu que la majoration des amendes introduite par cette loi ne s'applique pas aux amend

es prononcées du chef d'infractions commises avant l'entrée en vigueur ...

LA COUR,
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel d'Anvers;
Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 2 du Code pénal et 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, modifié par l'article 48 de la loi du 20 juillet 1991 :
Attendu qu'en vertu de l'article 48 de la loi du 20 juillet 1991, entrée en vigueur le 11 août 1991, les amendes pénales sont majorées de huit cent nonante décimes;
Attendu que la majoration des amendes introduite par cette loi ne s'applique pas aux amendes prononcées du chef d'infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi;
Attendu qu'après avoir constaté que "les faits ont été commis tant avant qu'après le 11 août 1991", les juges d'appel ont condamné le demandeur, notamment, à une amende de mille francs majorée de huit cent nonante décimes;
Attendu que, parmi les faits du chef desquels le demandeur était poursuivi, seules les préventions D.I (commises entre le 30 avril 1990 et le 1er octobre 1991) et les préventions D.III, a et b, (commises entre le 31 juillet 1991 et le 1er septembre 1991), pouvaient avoir été commises, le cas échéant, si elles avaient été déclarées établies, tant avant qu'après le 11 août 1991;
Que, toutefois, le demandeur a été acquitté du chef de ces préventions;
Que, dès lors, en majorant l'amende prononcée de huit cent nonante décimes, les juges d'appel ont violé les dispositions légales visées dans le moyen;
Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
PAR CES MOTIFS,
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il a majoré l'amende prononcée contre le demandeur de huit cent nonante décimes;
Rejette le pourvoi pour le surplus;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Condamne le demandeur aux trois quarts des frais et laisse le surplus des frais à charge de l'Etat;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Gand.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.96.1650.N
Date de la décision : 04/11/1997
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

N'est pas légalement justifié, l'arrêt qui, pour des infractions commises avant le 11 août 1991, date de l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1991, majore de 890 décimes additionnels l'amende imposée à un prévenu.

PEINE - AMENDE ET DECIMES ADDITIONNELS - Décimes additionnels - Faits commis avant le 11 août 1991 - Amende majorée de 890 décimes additionnels [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 5 mars 1952 relative aux démices additionnels sur les amendes pénales - 05-03-1952 - Art. 1er - 30 / No pub 1952030505


Composition du Tribunal
Président : MAFFEI JULES
Greffier : MERCKX KARIN
Ministère public : GOEMINNE PHILIPPE
Assesseurs : HOLSTERS DENIS, DHAEYER GHISLAIN, D'HONT MARCEL, HUYBRECHTS LUC, LONDERS GHISLAIN, GOETHALS ETIENNE, FRERE JEAN-PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;1997-11-04;p.96.1650.n ?

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