RECOURS DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 2 JUILLET 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A ANNULE L'ARRETE DUDIT MINISTRE DU 13 NOVEMBRE 1970 NOMMANT LE SIEUR X... EN QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LYON EN REMPLACEMENT DU SIEUR Y... ;
VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; L'ORDONNANCE DU 21 AOUT 1967 ; LE DECRET N° 67-1232 DU 22 DECEMBRE 1967 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 MODIFIE NOTAMMENT PAR CELUI DU 27 DECEMBRE 1960 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 16 BIS DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 MODIFIE PAR LE DECRET DU 27 DECEMBRE 1960 : "SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES ARTICLES 7 A 16, LES LITIGES RELATIFS A L'ORGANISATION OU AU FONCTIONNEMENT DE TOUTE COLLECTIVITE PUBLIQUE AUTRE QUE L'ETAT ET DE TOUT ORGANISME PUBLIC OU PRIVE, NOTAMMENT EN MATIERE DE CONTROLE ADMINISTRATIF OU DE TUTELLE, RELEVENT DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS LE RESSORT DUQUEL A SON SIEGE LA COLLECTIVITE OU L'ORGANISME OBJET DES DECISIONS ATTAQUEES" ; QUE L'ARRETE EN DATE DU 13 NOVEMBRE 1970 ATTAQUE, PAR LEQUEL LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE A NOMME EN QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LYON LE SIEUR X... EN REMPLACEMENT DU SIEUR Y... EST RELATIF AU FONCTIONNEMENT DE LADITE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, DONT LE SIEGE SE TROUVE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON ; QU'AINSI LEDIT TRIBUNAL ETAIT COMPETENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE DONT IL ETAIT SAISI ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 13 NOVEMBRE 1970 : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 39 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DANS SA REDACTION RESULTANT DE L'ORDONNANCE DU 21 AOUT 1967 : "LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES EST ADMINISTREE PAR "UN CONSEIL D'ADMINISTRATIO QUI COMPREND EN NOMBRE EGAL : DES REPRESENTANTS DES ALLOCATAIRES SALARIES DESIGNES PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES NATIONALES LES PLUS REPRESENTATIVES ; DES REPRESENTANTS DES EMPLOYEURS ET DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DESIGNES PAR LES ORGANISATIONS OU INSTITUTIONS NATIONALES LES PLUS REPRESENTATIVES DE CES CATEGORIES... LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SONT NOMMES PAR ARRETE DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES POUR QUATRE ANS..." ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 19 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE, D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES, SONT DECLARES DEMISSIONNAIRES D'OFFICE PAR ARRETE DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES QUI CESSENT DE REMPLIR L'UNE DES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 28 DE L'ORDONNANCE N° 67-706 DU 21 AOUT 1967 OU QUI, SANS MOTIF VALABLE, N'ASSISTENT PAS A QUATRE SEANCES CONSECUTIVES ;
CONS. QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES QUE LES ADMINISTRATEURS DES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES, BIEN QUE DESIGNES PAR DES ORGANISATIONS OU INSTITUTIONS NATIONALES LES PLUS REPRESENTATIVES DES ALLOCATAIRES SALARIES, D'UNE PART, DES EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, D'AUTRE PART, REPRESENTENT, NON LESDITES ORGANISATIONS OU INSTITUTIONS, MAIS LES CATEGORIES AU TITRE DESQUELLES ILS ONT ETE DESIGNES ; QU'ILS SONT NOMMES PAR LE MINISTRE POUR UNE DUREE DE QUATRE ANS ; QUE LE MINISTRE NE PEUT METTRE FIN D'OFFICE A LEURS FONCTIONS AVANT L'EXPIRATION DE LEUR MANDAT QUE DANS LES CAS PREVUS A L'ARTICLE 19 DU DECRET SUSVISE DU 22 DECEMBRE 1967 ;
CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE L'ARRETE MINISTERIEL ATTAQUE METTANT FIN AUX FONCTIONS DU SIEUR Y... A ETE MOTIVE UNIQUEMENT PAR LE FAIT QUE L'INTERESSE, QUI AVAIT ETE NOMME EN QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LYON EN TANT QUE REPRESENTANT DES EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, SUR DESIGNATION DU CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS, N'AVAIT PLUS LA CONFIANCE DE LADITE ORGANISATION ; QUE CE MOTIF N'ETAIT PAS AU NOMBRE DE CEUX QUI, D'APRES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, POUVAIENT LEGALEMENT MOTIVER LA DEMISSION D'OFFICE D'UN ADMINISTRATEUR D'UNE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES ; QU'IL SUIT DE LA QUE LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES CI-DESSUS RAPPELEES FAISAIENT OBSTACLE A CE QUE LE MINISTRE SE FONDAT SUR LE MOTIF DONT S'AGIT POUR METTRE FIN AUX FONCTIONS DU SIEUR Y... ;
CONS. ENFIN QU'AUCUN PRINCIPE GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE NI LE CARACTERE PARITAIRE DE LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE N'AUTORISAIT LE MINISTRE A METTRE FIN AUX FONCTIONS D'UN ADMINISTRATEUR A LA DEMANDE DE L'ORGANISATION QUI L'AVAIT DESIGNE POUR LE MOTIF INDIQUE CI=DESSUS ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE C'EST A BON DROIT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A PRONONCE L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 13 NOVEMBRE 1970 ;
REJET.