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30/03/1973 | FRANCE | N°80680;80681

France | France, Conseil d'État, Section, 30 mars 1973, 80680 et 80681


REQUETE N° 80.680 DU SIEUR X... MAURICE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS REJETANT LE RECOURS HIERARCHIQUE A LUI ADRESSE LE 18 AOUT 1969 ET TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU RHONE DU 26 DECEMBRE 1968 REFUSANT A UN CERTAIN NOMBRE DE MEDECINS ET, EN PARTICULIER AU SIEUR X..., L'AUTORISATION D'EXERCER LA MEDECINE DANS LE CENTRE MEDICO-SOCIAL VILLEURBANNAIS, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ;
REQUETE N° 80.681 DU MEME TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 17 AVRIL 1970

PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A DECI...

REQUETE N° 80.680 DU SIEUR X... MAURICE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS REJETANT LE RECOURS HIERARCHIQUE A LUI ADRESSE LE 18 AOUT 1969 ET TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU RHONE DU 26 DECEMBRE 1968 REFUSANT A UN CERTAIN NOMBRE DE MEDECINS ET, EN PARTICULIER AU SIEUR X..., L'AUTORISATION D'EXERCER LA MEDECINE DANS LE CENTRE MEDICO-SOCIAL VILLEURBANNAIS, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ;
REQUETE N° 80.681 DU MEME TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 17 AVRIL 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A DECIDE QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE STATUER SUR SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU RHONE DU 26 DECEMBRE 1968 AU MOTIF QU'A CETTE DECISION S'EST SUBSTITUEE UNE DECISION IMPLICITE DUDIT CONSEIL NATIONAL ET S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR STATUER SUR CETTE DERNIERE DECISION, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LA DECISION PRECITEE ;
VU LE DECRET N° 55-1591 DU 28 NOVEMBRE 1955 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE ; LE DECRET N° 65-29 DU 11 JANVIER 1965, L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DU SIEUR X... CONCERNENT DEUX DECISIONS DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS ET DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU RHONE RELATIVES AU MEME LITIGE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA REQUETE N° 80.680 : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 77 DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1955 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE : "TOUTES DECISIONS PRISES PAR LES CONSEILS DEPARTEMENTAUX EN VERTU DES DISPOSITIONS DU PRESENT CODE PEUVENT ETRE REFORMEES OU ANNULEES PAR LE CONSEIL NATIONAL, SOIT D'OFFICE, SOIT A LA DEMANDE DES INTERESSES, LAQUELLE DOIT ETRE PRESENTEE DANS LES DEUX MOIS DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION" ;
CONS. QUE LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU RHONE A REFUSE AU SIEUR X..., MEDECIN A LYON, L'AUTORISATION D'EXERCER SA PROFESSION AUPRES DU "CENTRE MEDICAL GRANDCLEMENT", A VILLEURBANNE, QUE CE CONSEIL A REGARDE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 26 DECEMBRE 1968, COMME DEVANT CONSTITUER POUR L'INTERESSE UN CABINET SECONDAIRE ; QUE LE REQUERANT A RECU NOTIFICATION DE CETTE DECISION AU PLUS TARD LE 22 JANVIER 1969, DATE A LAQUELLE IL EN A DEMANDE L'ANNULATION AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON ; QUE CETTE DERNIERE DEMANDE N'A PAS SUSPENDU LE COURS DU DELAI FIXE A L'ARTICLE 77 PRECITE DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1955 ; QUE LE RECOURS QUE L'INTERESSE A FORME DEVANT LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE CONTRE LA DECISION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL N'AYANT ETE ENREGISTRE AU CONSEIL NATIONAL QUE LE 21 AOUT 1969, ETAIT DANS CES CONDITIONS TARDIF ET N'ETAIT, PAR SUITE, PAS RECEVABLE ; QUE LE SIEUR X... N'EST, DES LORS, PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, EN GARDANT LE SILENCE PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS SUR CE RECOURS, L'A REJETE ;
SUR LA REQUETE N° 80.681 : - CONS., D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 77 DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1955, CONFERANT AU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS LE POUVOIR DE REFORMER OU D'ANNULER LES DECISIONS PRISES EN MATIERE DE DEONTOLOGIE MEDICALE PAR LES CONSEILS DEPARTEMENTAUX DE L'ORDRE, SOIT D'OFFICE, SOIT A LA DEMANDE DES INTERESSES, QUE TOUS LES RECOURS FORMES CONTRE LES DECISIONS PRISES EN LA MATIERE PAR LES CONSEILS DEPARTEMENTAUX DE L'ORDRE DOIVENT ETRE PRESENTES AU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE ET QUE CES DECISIONS NE PEUVENT PAS ETRE DEFEREES DIRECTEMENT POUR EXCES DE POUVOIR A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ; QUE, DES LORS, LA DEMANDE DONT LE SIEUR X... A SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON ET QUI TENDAIT A L'ANNULATION DE LA DECISION PRISE A SON EGARD, LE 26 DECEMBRE 1968, PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU RHONE, N'ETAIT PAS RECEVABLE ; QUE, TOUTEFOIS, LE SIEUR X... A, EN COURS D'INSTANCE, SAISI DE CETTE DECISION LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE ; QUE LA DECISION IMPLICITE DE REJET OPPOSEE PAR CELUI-CI A CE RECOURS S'ETANT SUBSTITUEE A LA DECISION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU RHONE, LA DEMANDE D'ANNULATION DE CETTE DERNIERE DECISION EST AINSI DEVENUE SANS OBJET ; QUE LE SIEUR X... N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 17 AVRIL 1970, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PLUS LIEU DE STATUER SUR LA DEMANDE DE L'INTERESSE ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2-6° DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE PAR LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST, PAR LE MEME JUGEMENT, DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DES CONCLUSIONS QUE LE SIEUR X... LUI A PRESENTEES EN COURS D'INSTANCE CONTRE LA DECISION IMPLICITE DE REJET OPPOSEE A SON RECOURS PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 80680;80681
Date de la décision : 30/03/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 77 DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1955 CONFERANT AU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS LE POUVOIR DE REFORMER OU D'ANNULER LES DECISIONS PRISES EN MATIERE DE DEONTOLOGIE MEDICALE PAR LES CONSEILS DEPARTEMENTAUX DE L 'ORDRE SOIT D'OFFICE, SOIT A LA DEMANDE DES INTERESSES QUE TOUS LES RECOURS FORMES CONTRE LES DECISIONS PRISES EN LA MATIERE PAR LES CONSEILS DEPARTEMENTAUX DOIVENT ETRE PRESENTES AU CONSEIL NATIONAL ET QUE CES DECISIONS NE PEUVENT PAS ETRE DEFEREES DIRECTEMENT POUR EXCES DE POUVOIR A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE [ RJ1 ].

DECISIONS ADMINISTRATIVES DES CONSEILS DEPARTEMENTAUX DE L'ORDRE DES MEDECINS - RECOURS HIERARCHIQUE PREALABLE.

- PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MEDECINS.

PROCEDURE - CONSEILS DEPARTEMENTAUX - DECISIONS PRISES EN MATIERE DE DEONTOLOGIE MEDICALE PAR LES CONSEILS DEPARTEMENTAUX - RECOURS HIERARCHIQUE OBLIGATOIRE.


Références :

Décret du 30 septembre 1953 art. 26
Décret du 28 novembre 1955 art. 77
Décret du 30 juillet 1963

Conseil d'Etat 1970-05-13 Conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Eure c/ BREVAN Recueil Lebon P. 334


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1973, n° 80680;80681
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. ODENT
Rapporteur ?: M. LAMBERTIN
Rapporteur public ?: M. GILBERT GUILLAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1973:80680.19730330
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