REQUETE DE L'ASSOCIATION POUR LA LIBERTE D'EXPRESSION A LA RADIO ET A LA TELEVISION, TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 6 SEPTEMBRE 1968 PORTANT NOMINATION DU SIEUR X... COMME MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OFFICE DE RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANCAISE AU TITRE DE REPRESENTANT DES AUDITEURS ET TELESPECTATEURS ;
VU LA LOI DU 27 JUIN 1964 ; LE DECRET DU 22 JUILLET 1964 MODIFIE PAR LE DECRET DU 20 AOUT 1968 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE PREMIER MINISTRE : - CONSIDERANT QUE, BIEN QUE LE DECRET DU 20 AOUT 1968 N'AIT PAS MODIFIE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 22 JUILLET 1964 EN CE QU'IL DISPOSAIT QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OFFICE DE RADIODIFFUSION TELEVISION FRANCAISE COMPREND "2° UN MEMBRE REPRESENTANT LES AUDITEURS ET TELESPECTATEURS DESIGNE SUR DES LISTES DE PRESENTATION ETABLIES PAR LES ASSOCIATIONS D'AUDITEURS ET DE TELESPECTATEURS LES PLUS REPRESENTATIVES", LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A ETE PROFONDEMENT MODIFIEE PAR CE DECRET ; QUE L'EXECUTION DE CELUI-CI DEVAIT, DES LORS, COMPORTER LA NOMINATION D'UN CONSEIL D'ADMINISTRATION ENTIEREMENT RENOUVELE ET QUE TEL A BIEN ETE L'OBJET DU DECRET DU 6 SEPTEMBRE 1968 : QU'AINSI, LA DISPOSITION ATTAQUEE DUDIT DECRET NOMMANT A NOUVEAU LE SIEUR X... MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION AU TITRE DE REPRESENTANT DES AUDITEURS ET TELESPECTATEURS N'A PAS CONSTITUE UNE DECISION PUREMENT CONFIRMATIVE DE LA DECISION ANTIEURE PAR LAQUELLE UN MANDAT AVAIT ETE CONFIE A L'INTERESSE POUR TROIS ANS EN 1967, MAIS DOIT S'ANALYSER COMME COMPORTANT UNE NOMINATION NOUVELLE ; QU'AINSI, LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE PAR LE PREMIER MINISTRE DU CARACTERE CONFIRMATIF DUDIT DECRET DOIT ETRE ECARTEE ;
SUR LA LEGALITE DU DECRET ATTAQUE : - CONS. QUE, POUR PROCEDER A UNE NOUVELLE NOMINATION, LE PREMIER MINISTRE ETAIT TENU, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER-2° DU DECRET DU 22 JUILLET 1964 PRECITE, DE CHOISIR LE REPRESENTANT DES AUDITEURS ET TELESPECTATEURS SUR DES LISTES ETABLIES EN VUE DE CETTE NOMINATION PAR LES ASSOCIATIONS D'AUDITEURS ET DE TELESPECTATEURS LES PLUS REPRESENTATIVES ; QU'IL EST CONSTANT QUE CES ASSOCIATIONS N'ONT PAS ETE APPELEES, A L'OCCASION DE L'OPERATION DE RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OFFICE DE RADIODIFFUSION TELEVISION FRANCAISE FAITE PAR LE DECRET ATTAQUE, A FOURNIR DES LISTES DE PRESENTATION ; QU'IL SUIT DE LA QUE, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE, L'ASSOCIATION REQUERANTE EST FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 6 SEPTEMBRE 1968, NOMMANT LE SIEUR X... MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OFFICE DE RADIODIFFUSION TELEVISION FRANCAISE ;
ANNULATION DE L'ARTICLE 2 DU DECRET ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.