REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG, APRES AVOIR ECARTE TOUTE INDEMNISATION POUR MANQUE A GAGNER ET FRAIS JUDICIAIRES CONSECUTIFS AU REFUS ILLEGAL D'AUTORISER LE REQUERANT A SOUMISIONNER AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION ENTREPRIS PAR LA COMMUNE DE RANSPACH, A INVITE L'INTERESSE A PRODUIRE DES JUSTIFICATIONS DU PREJUDICE INDEMNISABLE RESULTANT DE CE REFUS ILLEGAL ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 13 JUILLET 1965, LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A ANNULE LA DECISION PAR LAQUELLE LA COMMISSION D'ADJUDICATION DE LA COMMUNE DE RANSPACH AVAIT REFUSE D'AUTORISER LE SIEUR X... A SOUMISSIONNER A L'ADJUDICATION OUVERTE POUR LA CONSTRUCTION DE LA MAIRIE ET DE LOGEMENTS ANNEXES ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG, SAISI PAR LE SIEUR X... D'UNE DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE LA COMMUNE A LA REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR CETTE DECISION IRREGULIERE, A DECIDE AVANT DIRE DROIT, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, DE FAIRE PROCEDER A UNE MESURE D'INSTRUCTION COMPLEMENTAIRE AFIN QUE SOIENT DETERMINEES LES DEPENSES EXPOSEES INUTILEMENT PAR LE SIEUR X... EN FRAIS D'ETUDES POUR LE MARCHE ET EN FRAIS D'ETABLISSEMENT DE LA SOUMISSION ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, ET NOTAMMENT DES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE SIEUR X... A ETE SUCCESSIVEMENT ECARTE DE DEUX ADJUDICATIONS, QUE LA DECISION ANNULEE A PRIVE LEDIT SIEUR X..., CONTRAIREMENT A CE QU'A ADMIS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, D'UNE CHANCE SERIEUSE D'EMPORTER L'ADJUDICATION DES TRAVAUX ; QUE L'INTERESSE A DROIT, PAR SUITE, A UNE INDEMNITE CALCULEE NON PAS D'APRES LE MONTANT DES FRAIS EXPOSES POUR L'ETABLISSEMENT DE LA SOUMISSION, MAIS D'APRES CELUI DU MANQUE A GAGNER CONSTATE EN FAIT ; QUE LA MESURE D'INSTRUCTION ORDONNEE ETANT, DES LORS, INUTILE, LE JUGEMENT ATTAQUE DOIT ETRE ANNULE ;
CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
CONS. QU'IL EST ETABLI, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, QUE LE SIEUR X... A ETE PRIVE D'UNE CHANCE SERIEUSE D'EMPORTER L'ADJUDICATION DES TRAVAUX ; QUE TOUTEFOIS, IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE SON ACTIVITE AIT SOUFFERT DE CE QUE, POUR ECARTER SA CANDIDATURE, LA COMMISSION D'ADJUDICATION AIT CRU DEVOIR FAIRE ETAT DE PRETENDUS "MAUVAIS RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS SUR SON COMPTE" ; QUE, DANS CES CONDITIONS ET COMPTE TENU DES BENEFICES QUI POUVAIENT ETRE NORMALEMENT ATTENDUS DE L'EXECUTION DES TRAVAUX, LA COMMUNE DOIT, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, ETRE CONDAMNEE A PAYER AU SIEUR X..., EN REPARATION DU PREJUDICE CONSTATE, UNE SOMME DE 10.000 F Y COMPRIS TOUS INTERETS A LA DATE DE LA PRESENTE DECISION ;
CONS. QU'IL Y A LIEU EGALEMENT, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE LA VILLE DE RANSPACH ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; COMMUNE DE RANSPACH CONDAMNEE A PAYER AU SIEUR X... LA SOMME DE 10.000 F ; REJET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR X... ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DE LA COMMUNE DE RANSPACH.