RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DU 18 JANVIER 1967 EN TANT QUE LEDIT JUGEMENT A ANNULE UN ARRETE DU MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1963 FIXANT LE TABLEAU D'AVANCEMENT A LA CLASSE EXCEPTIONNELLE DU GRADE D'INSPECTEUR CENTRAL DES IMPOTS POUR L'ANNEE 1962 EN TANT QUE LA CANDIDATURE DU SIEUR X... N'A PAS ETE EXAMINEE DANS DES CONDITIONS REGULIERES ;
VU LE DECRET DU 30 AOUT 1957 MODIFIE PAR CELUI DU 13 AOUT 1963 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES MOYENS DU RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : - CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 14 DU DECRET N° 63-847 DU 13 AOUT 1963 MODIFIANT NOTAMMENT L'ARTICLE 30 DU DECRET N° 57-986 DU 30 AOUT 1957 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS DE LA CATEGORIE A DES SERVICES EXTERIEURS DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS A CREE UNE CLASSE EXCEPTIONNELLE POUR LES INSPECTEURS CENTRAUX DES IMPOTS ET QUE L'ARTICLE 24 DUDIT DECRET DU 13 AOUT 1963 DISPOSE "QU'IL PRENDRA EFFET A COMPTER DU 1ER JANVIER 1962... " ; QU'EN L'ABSENCE D'UN TEXTE DE LOI AUTORISANT CET EFFET RETRO-ACTIF, L'ARTICLE 24 PRECITE N'A PU DONNER UNE BASE LEGALE A L'ETABLISSEMENT, POUR LA CLASSE EXCEPTIONNELLE, AU TITRE DE L'ANNEE 1962, D'UN TABLEAU D'AVANCEMENT SUR LEQUEL LE SIEUR X... N'AURAIT PU ETRE VALABLEMENT INSCRIT ; QU'IL SUIT DE LA QUE, QUELS QUE SOIENT LES MOTIFS RETENUS PAR LE MINISTRE POUR NE PAS INSCRIRE LE SIEUR X... SUR CE TABLEAU, LEDIT MINISTRE EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT DU 18 JANVIER 1967, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE SON ARRETE EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1963 EN TANT QU'IL COMPORTE REFUS D'INSCRIPTION A L'EGARD DU SIEUR X... ;
EN CE QUI CONCERNE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DU SIEUR X... ;
ANNULATION DES ARTICLES 1ER ET 3 DU JUGEMENT ; REJET DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DU SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A SA CHARGE.