VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LES MEMOIRES AMPLIATIFS PRESENTES POUR LA COMMUNE DE CABOURG REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE A CE DUMENT AUTORISE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JUILLET 1968, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 16 DECEMBRE 1966, 21 DECEMBRE 1966 ET 22 MARS 1967 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 18 OCTOBRE 1966 EN TANT QUE PAR LEDIT JUGEMENT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A CONDAMNE LA COMMUNE A VERSER AU SIEUR X... UNE INDEMNITE DE 16 683 F EN REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DONT IL A ETE VICTIME EN SERVICE AU GRAND HOTEL DE CABOURG LE 13 JUILLET 1958 ; VU LA LOI DU 29 JANVIER 1831 MODIFIEE PAR LE DECRET DU 30 OCTOBRE 1935 ET LA LOI DU 31 DECEMBRE 1945 ; VU LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE : CONSIDERANT QUE, PAR JUGEMENT EN DATE DU 7 DECEMBRE 1965, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN STATUANT SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LA COMMUNE DE CABOURG S'EST EXPRESSEMENT DECLARE COMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE FORMEE PAR LE SIEUR X... ; QUE CE JUGEMENT EST PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE PAR SUITE DE L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL ; QU'AINSI LE SIEUR X... EST FONDE A SOUTENIR QUE LA COMMUNE DE CABOURG N'EST PAS RECEVABLE A DEMANDER L'ANNULATION, COMME RENDU PAR UNE JURIDICTION INCOMPETENTE, DU JUGEMENT DEFINITIF RENDU DANS LA MEME INSTANCE LE 18 OCTOBRE 1966 PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN ;
SUR LA DECHEANCE QUADRIENNALE : CONSIDERANT QUE, PAR ARRETE DU 17 NOVEMBRE 1965, LE MAIRE DE CABOURG A OPPOSE LA DECHEANCE QUADRIENNALE A LA RECLAMATION DU SIEUR X... ; QUE, PAR LE JUGEMENT SUSMENTIONNE DU 7 DECEMBRE 1965, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A DECIDE QUE LA DECHEANCE AVAIT ETE OPPOSEE A BON DROIT AUX CREANCES DU SIEUR X... APPARTENANT A L'EXERCICE 1958 ; QU'IL Y A LIEU PAR SUITE DE NE CONDAMNER LA VILLE QU'AU PAIEMENT DES SEULES CREANCES NEES POSTERIEUREMENT AU 31 DECEMBRE 1958 ;
SUR LA REPARATION : EN CE QUI TOUCHE LES FRAIS DE STOMATOLOGIE ET L'INCAPACITE TEMPORAIRE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X... A ETE FRAPPE D'INCAPACITE TEMPORAIRE NON SEULEMENT EN 1958, MAIS ENCORE EN 1959 ; QUE LE PREJUDICE SUBI PAR LUI DE CE FAIT AU COURS DE CETTE DERNIERE ANNEE ET LES FRAIS DE STOMATOLOGIE QU'IL A SUPPORTES SONT A L'ORIGINE DE CREANCES NEES AU COURS DE L'EXERCICE 1959 ; QUE LEUR MONTANT NON CONTESTE S'ELEVE A 5 050 F ;
EN CE QUI TOUCHE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE LES TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE ET LES SOUFFRANCES SUBIES : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LE DELAI DE LA DECHEANCE QUADRIENNALE, EN CE QUI CONCERNE LA REPARATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, DES TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE ET, DANS LE CAS PARTICULIER DE L'ESPECE, DES SOUFFRANCES SUBIES PAR L'INTERESSE NE SAURAIT COMMENCER A COURIR QU'A COMPTER DU DEBUT DE L'EXERCICE AU COURS DUQUEL LES BLESSURES RECUES PAR LE SIEUR X... ONT ETE CONSOLIDEES ; QU'IL N'EN A ETE AINSI QU'AU COURS DE L'EXERCICE 1959 ; QUE PAR SUITE LA VILLE DE CABOURG N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LES CREANCES CORRESPONDANTES SONT ATTEINTES PAR LA DECHEANCE QUADRIENNALE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES BLESSURES RECUES PAR LE SIEUR X... DANS L'ACCIDENT DONT IL A ETE VICTIME ONT ENTRAINE, APRES CONSOLIDATION, UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 10 % ; QUE, TOUTEFOIS, LA VICTIME NE JUSTIFIE PAS AVOIR SUBI DE CE FAIT UNE DIMINUTION DE SES REVENUS PROFESSIONNELS ; QU'IL N'Y A, DES LORS, PAS LIEU DE LUI ALLOUER UNE RENTE AYANT POUR OBJET DE COMPENSER UNE TELLE DIMINUTION ; QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL SERA FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DU PREJUDICE SUBI PAR LE SIEUR Y... DES TROUBLES DE TOUTE NATURE APPORTEE A SES CONDITIONS D'EXISTENCE ET NOTAMMENT A SES ETUDES EN L'EVALUANT A 8 000 F ;
CONSIDERANT ENFIN QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE RAMENER L'EVALUATION DU PREJUDICE SUBI AU TITRE DES SOUFFRANCES PHYSIQUES A 1 000 F ;
CONSIDERANT QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LE MONTANT TOTAL DU PREJUDICE SUBI PAR LE SIEUR X... S'ELEVE A 14 050 F ; QUE, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE ADOPTE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET NON CONTESTE, IL Y A LIEU DE RAMENER A 4 683 F LE MONTANT DE L'INDEMNITE QUE LA COMMUNE DE CABOURG DEVRA PAYER AU SIEUR X... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA SOMME DE 16 683 F QUE LA COMMUNE DE CABOURG A ETE CONDAMNEE PAR LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN EN DATE DU 18 OCTOBRE 1966 A PAYER AU SIEUR X... EST RAMENEE A 4 683 F. ARTICLE 2 - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN EN DATE DU 18 OCTOBRE 1966 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA COMMUNE DE CABOURG EST REJETE. ARTICLE 4 - LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 5 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.