REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 9 JUILLET 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT D'UNE PART A L'ANNULATION D'UNE DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE LE SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DES AFFAIRES ALGERIENNES A REFUSE DE LUI ACCORDER UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI A ETE CAUSE DU FAIT DE L'APPROPRIATION PAR LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ALGERIENNE DE L'ECOLE D'ENSEIGNEMENT PRIVE DENOMMEE "COURS MODERNES" ET, D'AUTRE PART, A LA CONDAMNATION DE L'ETAT A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 700.000 F ;
VU LES PREAMBULES DES CONSTITUTIONS DE 1946 ET 1958 ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961 ; LES DECLARATIONS DU 19 MARS 1962 ET LA LOI DU 13 AVRIL 1962 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT D'UNE PART, QUE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT LE SIEUR X... NE CONTESTE PLUS QUE LES DECLARATIONS GOUVERNEMENTALES DU 19 MARS 1962 ETABLIES A LA SUITE DES NEGOCIATIONS INTERVENUES ENTRE LES REPRESENTANTS DE LA FRANCE ET CEUX DU FRONT DE LIBERATION NATIONALE N'AIENT CREE AU PROFIT DES FRANCAIS DONT LES BIENS ONT ETE EXPROPRIES PAR L'ETAT ALGERIEN AUCUN DROIT A INDEMNISATION A LA CHARGE DE L'ETAT FRANCAIS ; QUE LE PREJUDICE DONT IL DEMANDE A ETRE INDEMNISE PAR L'ETAT RESULTERAIT DU COMPORTEMENT DES AUTORITES FRANCAISES QUI ONT PROVOQUE, NEGOCIE ET CONTRESIGNE LES ACCORDS D'EVIAN ; QUE LES AGISSEMENTS ET LES DECISIONS QUI ONT PU A CETTE OCCASION ETRE A L'ORIGINE DU PREJUDICE INVOQUE SONT INDISSOCIABLES DE L'ACTION MENEE PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS EN VUE DE L'ACCESSION D'UN NOUVEL ETAT A L'INDEPENDANCE ; QUE, DES LORS, ET QUEL QU'AIT ETE, A L'EPOQUE, LE STATUT DES NEGOCIATEURS DU FRONT DE LIBERATION NATIONALE, LES CONCLUSIONS SUSANALYSEES SOULEVENT UNE QUESTION QUI N'EST PAS SUSCEPTIBLE, PAR SA NATURE, D'ETRE PORTEE DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;
CONS. D'AUTRE PART, QUE SI, EN VERTU DU PREAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946 AUQUEL SE REFERE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, "LA NATION PROCLAME LA SOLIDARITE ET L'EGALITE DE TOUS LES FRANCAIS DEVANT LES CHARGES RESULTANT DE CALAMITES NATIONALES", LE PRINCIPE AINSI POSE, EN L'ABSENCE DE DISPOSITION LEGISLATIVE PRECISE EN ASSURANT L'APPLICATION, NE PEUT SERVIR DE BASE A UNE ACTION CONTENTIEUSE EN INDEMNITE ; QUE D'AILLEURS, LE PREJUDICE DONT LE REQUERANT DEMANDE REPARATION TROUVE SON ORIGINE DIRECTE DANS LE FAIT D'UN ETAT ETRANGER QUI NE PEUT ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT FRANCAIS MEME SUR LE TERRAIN DE L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES ;
CONS. ENFIN, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3 DE LA LOI N° 61-1439 DU 26 DECEMBRE 1961, QUI S'APPLIQUE "AUX FRANCAIS AYANT DU OU ESTIME DEVOIR QUITTER PAR SUITE D'EVENEMENTS POLITIQUES, UN TERRITOIRE OU ILS ETAIENT ETABLIS ET QUI ETAIT ANTERIEUREMENT PLACE SOUS LA SOUVERAINETE, LE PROTECTORAT OU LA TUTELLE DE LA FRANCE, UNE LOI DISTINCTE FIXERA EN FONCTION DES CIRCONSTANCES, LE MONTANT ET LES MODALITES D'UNE INDEMNISATION EN CAS DE SPOLIATION ET DE PERTE DEFINITIVE DES BIENS DE CES PERSONNES" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LE LEGISLATEUR A ENTENDU DIFFERER JUSQU'A L'INTERVENTION DE LA LOI ANNONCEE L'INDEMNISATION DONT S'AGIT ; QUE, SI LE REQUERANT SOUTIENT QUE SA DEMANDE EN REPARATION TROUVE SON FONDEMENT DANS L'ABSTENTION DU GOUVERNEMENT QUI N'A PAS DEPOSE LE PROJET DE LOI ANNONCE EN CE QUI CONCERNE LES FRANCAIS RAPATRIES D'ALGERIE, LA QUESTION AINSI SOULEVEE, QUI SE RATTACHE AUX RAPPORTS DU POUVOIR EXECUTIF AVEC LE PARLEMENT, N'EST PAS SUSCEPTIBLE PAR SA NATURE D'ETRE PORTEE DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ; QU'AINSI, L'ACTION EN REPARATION DU REQUERANT NE SAURAIT ETRE FONDEE NI SUR LES DISPOSITIONS DE LA LOI PRECITEE NI SUR LA NON INTERVENTION DE LA LOI DISTINCTE PREVUE ;
CONS. QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE ;
REJET AVEC DEPENS.