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10/07/1987 | FRANCE | N°63010

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 10 juillet 1987, 63010


Vu le recours, enregistré le 2 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 21 août 1981 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé un permis de construire à M. X... ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs

;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le déc...

Vu le recours, enregistré le 2 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 21 août 1981 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé un permis de construire à M. X... ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain... ledit terrain peut : a être affecté à la construction ; b être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée... Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1.... est déposée dans le délai de six mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause" ; que l'article R. 410-16 du code dispose que : "Au cas où un sursis à statuer serait opposable à une demande d'autorisation tendant à affecter le terrain à la construction ou à y réaliser une opération déterminée, le certificat d'urbanisme en fait état" ; qu'enfin selon l'article L. 123-5 du même code : "Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit... l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer... sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan" ;
Considérant que dans le cas où, d'une part, le certificat d'urbanisme mentionne, conformément à l'article R. 410-16, que l'établissement d'un plan d'occupation des sols ayant été prescrit un sursis à statuer pourra, sur le fondement de l'article L. 123-5 être opposé à une demande de permis de construire et où, d'autre part, ce plan a été rendu public à la date où l'autorité administrative statue sur une telle demande, il appartient à cette autorité de rejeter cette demande, même si elle a été présentée dans le délai de six mois prévu à l'article L. 410-1, dès lors qu'elle ne respecte pas les dispositions du plan d'occupaion des sols, qui sont au nombre des dispositions d'urbanisme mentionnées dans le certificat d'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le certificat d'urbanisme délivré le 12 juin 1981 par le préfet de la Sarthe à M. et Mme X... mentionnait que l'établissement d'un plan d'occupation des sols avait été prescrit dans la commune de Loué ; que toute demande de permis de construire ferait l'objet d'un sursis à statuer et que, dès que le plan d'occupation des sols serait rendu public, il serait fait application de la réglementation en résultant ; qu'à la date du 21 août 1981, à laquelle le préfet à rejeté la demande de permis de construire présentée par M. X..., ce plan avait été rendu public ; qu'en se fondant sur celui-ci pour rejeter cette demande par arrêté du 21 août 1981, le préfet n'a pas remis en cause les dispositions d'urbanisme mentionnées dans le certificat d'urbanisme et n'a donc pas méconnu les prescriptions de l'article L. 410-1 précité ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur une prétendue violation de cet article ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 21 août 1981 ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 juin 1984 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 63010
Date de la décision : 10/07/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - SURSIS A STATUER - EFFETS -Certificat d'urbanisme mentionnant qu'un sursis à statuer pourra, sur le fondement de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, être opposé à une demande de permis [article R.410-16 du code de l'urbanisme] - Plan d'occupation rendu public à la date de la demande - Conséquences.

68-03-025-01-03 Dans le cas où, d'une part, le certificat d'urbanisme mentionne, conformément à l'article R.410-16, que l'établissement d'un plan d'occupation des sols ayant été prescrit, un sursis à statuer pourra, sur le fondement de l'article L.123-5, être opposé à une demande de permis de construire et où, d'autre part, ce plan a été rendu public à la date où l'autorité administrative statue sur une telle demande, il appartient à cette autorité de rejeter cette demande, même si elle a été présentée dans le délai de six mois prévu à l'article L.410-1, dès lors qu'elle ne respecte pas les dispositions du plan d'occupation des sols, qui sont au nombre des dispositions d'urbanisme mentionnées dans le certificat d'urbanisme.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, R410-16, L123-5


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1987, n° 63010
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:63010.19870710
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