DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CHEVROL c. FRANCE
(Requête no 49636/99)
ARRÊT
STRASBOURG
13 février 2003
DÉFINITIF
13/05/2003
En l'affaire Chevrol c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président, J.-P. Costa, Gaukur Jörundsson, L. Loucaides, C. Bîrsan, M. Ugrekhelidze, Mme A. Mularoni, juges, et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 22 octobre 2002 et 28 janvier 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 49636/99) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Yamina Chevrol (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 4 mars 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante alléguait en particulier que le renvoi par le Conseil d'Etat au ministre des Affaires étrangères de la question préjudicielle relative à la réalisation de la condition de réciprocité d'un traité international, en l'occurrence une déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 faisant partie des accords d'Evian, et le fait que l'appréciation du ministre s'impose au juge sans recours possible des requérants, constituaient une ingérence du pouvoir exécutif incompatible avec la qualité de « tribunal » indépendant et de pleine juridiction garantie par l'article 6 § 1 de la Convention.
3. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 4 juin 2002, la chambre a déclaré la requête recevable et a estimé nécessaire de tenir une audience sur le bien-fondé de la requête.
7. Le 17 octobre 2002, la chambre a demandé que les parties répondent lors de l'audience à de nouvelles questions concernant la qualité de « victime » de la requérante au sens de l'article 34 de la Convention et l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention à la procédure litigieuse.
8. L'audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 22 octobre 2002 (article 59 § 2 du règlement).
Ont comparu :
– pour le Gouvernement M. A. Buchet, sous-directeur des droits de l'homme, direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, agent, Mme B. Jarreau, conseiller de tribunal administratif détaché à la sous-direction des droits de l'homme, direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, conseil ;
– pour la requérante M. B. Tabaka, spécialiste en droit des actes administratifs, juriste « knowledge manager » chez Landwell & Partners, Paris, conseil.
9. La requérante était présente à l'audience. La Cour a entendu M. Tabaka et M. Buchet en leurs déclarations ainsi qu'en leurs réponses à des questions des juges.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
10. Le 17 février 1987, la requérante, titulaire du diplôme d'Etat algérien de docteur en médecine obtenu en 1969 à l'université d'Alger, sollicita son inscription au tableau du conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône.
11. Le conseil départemental rejeta sa demande au motif que, bien que française, elle ne disposait pas du diplôme français de docteur en médecine. Par la suite, la requérante sollicita onze fois, en vain, l'autorisation du ministre chargé de la santé publique sur le fondement de l'article L. 356, 2o, alinéa 3, du code de la santé publique.
12. Le 1er juin 1995, l'intéressée présenta une nouvelle demande devant le conseil départemental en se réclamant de l'application des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, dites « accords d'Evian », et notamment de la déclaration gouvernementale relative à la coopération culturelle entre la France et l'Algérie (ci-après « la déclaration gouvernementale de 1962 ») dont l'article 5 du titre I dispose :
« Les grades et diplômes d'enseignement délivrés en Algérie et en France, dans les mêmes conditions de programmes, de scolarité et d'examens, sont valables de plein droit dans les deux pays. »
13. Sa demande fut rejetée le 16 juin 1995 par le conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône qui lui refusa l'inscription au tableau.
14. La requérante contesta ce refus auprès du conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse. Par une décision en date du 17 décembre 1995, celui-ci confirma ledit refus.
15. Le 13 février 1996, la requérante saisit la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins. Par une décision du 20 mars 1996, celle-ci rejeta la requête au motif notamment que les énonciations de l'article 5 de la déclaration gouvernementale de 1962 ne sauraient à elles seules ouvrir le droit d'exercer la médecine en France à tous les diplômés de l'université algérienne ayant obtenu leur diplôme postérieurement à cette date et ne sauraient, par suite, fonder une demande d'inscription.
16. Le 3 juin 1996, la requérante forma un recours pour excès de pouvoir contre cette décision auprès du Conseil d'Etat.
17. Le 29 octobre 1998, à la demande du Conseil d'Etat, le ministère des Affaires étrangères, direction des affaires juridiques, fit part de ses observations sur le recours de la requérante. Le mémoire fut ainsi rédigé :
« Ce recours appelle de ma part les observations suivantes, qui comme vous en avez émis le souhait, portent sur les stipulations de l'article 5 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération culturelle entre la France et l'Algérie, figurant au nombre des déclarations constituant les « accords d'Evian ». (...)
1. La nature de ces stipulations
Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a déjà eu à se prononcer sur la nature des stipulations contenues dans les « accords d'Evian ». Faisant sienne la position du Département, il avait estimé que ces accords constituent une convention internationale (CE 31 janvier 1969 Sieur Moraly Rec. 1969 p. 50).
2. L'applicabilité de ces stipulations
Les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 ont, après avoir fait l'objet d'une approbation par voie référendaire, lors du scrutin du 8 avril 1962, été publiées au Journal Officiel, dans son édition du 20 avril 1962. Elles sont entrées en vigueur le 3 juillet 1962 avec l'échange de lettres entre le Président de la République Française et le Président de l'Exécutif provisoire de l'Etat algérien.
Aucun acte n'en ayant suspendu l'application, ni n'étant revenu sur leur contenu, lesdites stipulations doivent être regardées comme en vigueur les 17 décembre 1995 et 20 mars 1996, dates auxquelles les décisions litigieuses (...) ont été prises.
Cependant, la condition de réciprocité posée à l'article 55 de la Constitution ne pouvait être regardée comme remplie à la même époque, puisque les stipulations dont il s'agit n'étaient pas mises en œuvre par les autorités algériennes, lorsqu'elles étaient saisies de demandes de ressortissants français titulaires de diplômes délivrés en France. Elles ne sont donc pas susceptibles de s'appliquer aux faits de l'espèce.
3. A titre subsidiaire, la portée de ces stipulations
Les stipulations de l'article 5-1 de la déclaration (...) posent le principe d'une équivalence de plein droit entre diplômes français et algériens, sous réserve du caractère similaire des cursus suivis, et ce, sans qu'il soit besoin de textes d'application.
Lesdites stipulations apparaissent, en raison notamment de la précision de leur contenu et de l'absence de renvoi à un acte d'application, comme étant pourvues d'un effet direct.
Pour autant, elles ne sauraient être regardées comme instaurant un droit inconditionnel pour les titulaires de diplômes de médecine algériens à obtenir leur inscription au tableau de l'ordre des médecins français. Pour apprécier les candidatures à l'inscription au tableau national de l'ordre, il convient de se reporter au droit interne en vigueur, notamment aux dispositions de l'article L. 356 et suivants du code de la santé publique, dont les exigences excèdent, pour les ressortissants étrangers, la production d'un diplôme de médecine français ou d'un diplôme reconnu équivalent, puisque les postulants doivent en outre se soumettre à des épreuves d'aptitude professionnelle. »
18. Ayant pris connaissance de ces observations, la requérante produisit au Conseil d'Etat des attestations émanant de diverses autorités algériennes et établissant la reconnaissance de la validité de plein droit en Algérie de diplômes obtenus en France par des praticiens français.
19. Par un arrêt du 9 avril 1999 rendu contrairement aux conclusions de son commissaire du Gouvernement, M. Rémy Schwartz, le Conseil d'Etat statuant au contentieux rejeta la requête dans les termes suivants :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'article 5 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération culturelle entre la France et l'Algérie :
Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie » ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier si et dans quelle mesure les conditions d'exécution par l'autre partie d'un traité ou d'un accord sont de nature à priver les stipulations de ce traité ou de cet accord de l'autorité qui leur est conférée par la Constitution ; que, par des observations produites le 2 novembre 1998, le ministre des affaires étrangères a fait savoir que les stipulations précitées de l'article 5 de la déclaration relative à la coopération culturelle entre la France et l'Algérie ne pouvaient être regardées comme ayant été en vigueur à la date de la décision attaquée dès lors que, à cette date, la condition de réciprocité posée à l'article 55 de la Constitution n'était pas remplie ; que, par suite, [la requérante] n'est pas fondée à invoquer ces stipulations ;
En ce qui concerne les autres moyens :
Considérant que si [la requérante] soutient que la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins a méconnu la directive du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à la reconnaissance des diplômes, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que la recommandation du 21 décembre 1988 du Conseil des communautés européennes ne crée pas d'obligations aux Etats membres dont [la requérante] pourrait se prévaloir ;
Considérant que, dès lors que [la requérante] ne justifiait ni de la délivrance du diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou de celle d'un des diplômes énumérés à l'article L. 356-2 du code de la santé publique, ni de l'autorisation ministérielle spéciale prévue par l'article L. 356 (...) pour les titulaires de diplômes étrangers, elle ne pouvait prétendre à son inscription au tableau ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la section disciplinaire n'aurait pas tenu compte de ses aptitudes et de ses fonctions hospitalières et universitaires est inopérant ;
20. Par un arrêté ministériel du 22 janvier 1999 (publié au Journal officiel de la République française du 30 janvier 1999), la requérante fut autorisée à exercer en France la profession de médecin au titre de l'année 1997 et en application des dispositions de l'article L. 356, 2o, alinéa 3, du code de la santé publique. Se fondant sur cette autorisation, par une décision du 12 avril 1999, le conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône inscrivit la requérante au tableau. Le 9 août 1999, ce même conseil reconnut les compétences de la requérante en chirurgie orthopédique en la qualifiant, sur la base de ses titres et travaux, en tant que médecin spécialiste en chirurgie orthopédique.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Constitution
L'article 55 de la Constitution est ainsi libellé :
« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. »
B. Code de la santé publique (tel qu'en vigueur à l'époque des faits)
21. Pour exercer la profession de médecin en France, il faut répondre à certaines conditions fixées aux articles L. 356, L. 356-1 et L. 356-2 du code de la santé publique. Deux conditions essentielles sont, d'une part, d'être titulaire de certains titres mentionnés à l'article L. 356-2 ou de statuts spéciaux (article L. 356, 2o, alinéas 1 et 2) et, d'autre part, d'avoir la nationalité française (article L. 356, 2o, alinéa 2). Une troisième condition est l'inscription au tableau de l'ordre (article L. 356, 3o).
22. Il ressort de ces articles que les personnes « titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 » et « de nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne (...) des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie (...) » sont inscrites d'office au tableau de l'ordre. L'article L. 356-2 mentionne, pour l'exercice de la profession de médecin : « soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine (...) ; soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un de ces Etats (...) ».
23. Le ministre chargé de la santé peut en outre, après avis d'une commission, autoriser individuellement d'autres personnes à exercer la médecine (article L. 356, 2o, alinéa 3), et notamment les personnes de nationalité française qui ne sont pas titulaires des titres mentionnés à l'article L. 356-2. Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année « par arrêté du ministre chargé de la santé en accord avec la commission prévue ci-dessus et compte tenu du mode d'exercice de la profession ».
C. Jurisprudence relative aux traités internationaux
1. La position du Conseil d'Etat
24. La question de l'interprétation d'un traité international, dont le contenu est ambigu ou incertain, fut longtemps considérée par le Conseil d'Etat comme ne relevant pas de sa compétence car il assimilait cette matière à un acte de gouvernement non détachable des relations internationales et insusceptible de recours contentieux (selon une jurisprudence constante depuis l'arrêt Veuve Murat, Comtesse de Lipona, du 23 juillet 1823, Recueil des arrêts du Conseil d'Etat, p. 545). En présence d'un texte qu'il jugeait insuffisamment clair, le Conseil d'Etat s'en remettait à l'interprétation officielle du ministre des Affaires étrangères (voir aussi l'arrêt du 3 juillet 1931 Karl et Toto Samé, Sirey 1932-3.129, avec les conclusions Ettori et la note Rousseau). Depuis l'arrêt du Conseil d'Etat GISTI du 29 juin 1990, la pratique du renvoi préjudiciel au ministre a été abandonnée et le Conseil d'Etat interprète désormais lui-même les accords internationaux ; s'il recueille l'avis du pouvoir exécutif, il ne se considère pas lié par lui (voir l'arrêt GISTI du 29 juin 1990, Recueil des arrêts du Conseil d'Etat, p. 171, et l'arrêt de la Cour dans l'affaire Beaumartin c. France du 24 novembre 1994, série A no 296-B, arrêt rendu à propos d'un litige tranché avant que ce revirement ait été opéré).
25. En ce qui concerne les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962, par un arrêt du 31 janvier 1969 (arrêt société Moraly et société Maisons Moraly, Recueil Lebon, p. 51), le Conseil d'Etat a jugé qu'elles doivent être regardées comme constituant une convention internationale. La haute juridiction a affirmé ce point alors qu'elle avait procédé à un renvoi préjudiciel au ministre des Affaires étrangères pour interpréter la portée de ces déclarations. Le Conseil d'Etat confirma cette jurisprudence, même après avoir abandonné la pratique du renvoi préjudiciel en matière d'interprétation d'un traité international (voir notamment l'arrêt du 25 novembre 1998, Mme Teytaud, requête no 182302).
26. Le revirement de jurisprudence opéré dans le cadre de l'arrêt GISTI précité n'a cependant pas été transposé à l'hypothèse de la mise en œuvre de la réserve de réciprocité prévue à l'article 55 de la Constitution. En effet, le Conseil d'Etat a considéré qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier si et dans quelle mesure les conditions d'exécution par l'autre partie d'un traité ou d'un accord sont de nature à priver les dispositions de ce traité ou de cet accord de l'autorité qui leur est conférée par la Constitution (voir les arrêts d'assemblée Rekhou et ministre du Budget contre Mme Veuve Bellil du 29 mai 1981, Recueil Lebon, p. 220, et l'arrêt ministre du Budget contre Nguyen Van Giao du 27 février 1987, Recueil Lebon, p. 77). Ce sont les seuls arrêts, avec celui de l'espèce, par lesquels le Conseil d'Etat s'est prononcé sur les modalités de mise en œuvre de la clause de réciprocité et sur le maintien du renvoi préjudiciel au ministre des Affaires étrangères.
2. La position de la Cour de cassation
27. La Cour de cassation, saisie d'une question de réciprocité, a dans un premier temps fait prévaloir la même solution que celle préconisée par le Conseil d'Etat (Cass. crim., 29 juin 1972, Males, Bull. crim. no 227). Elle a précisé par la suite qu'en l'absence d'initiative prise par le gouvernement pour dénoncer une convention ou suspendre son application (telle que, par exemple, une note du ministre des Affaires étrangères publiée au Journal officiel), il n'appartient pas aux juges d'apprécier le respect de la condition de réciprocité prévue dans les rapports entre Etats par l'article 55 de la Constitution (Cass. 1re civ., 6 mars 1984, Mme Kappy, épouse Lisak, Revue générale de droit international public 1985, p. 538). Cette jurisprudence a été constamment maintenue depuis lors (Cass. 1re civ., 16 février 1994, ordre des avocats près la cour d'appel de Paris contre Aït Kaci, Bull. cass. no 65 ; Cass. 1re civ., 23 mars 1994, N'Guyen Duy Thong contre Conseil de l'ordre des avocats de la Seine-Saint-Denis, Bull. cass. no 105).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
28. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la violation de son droit à un procès équitable en raison de l'ingérence du pouvoir exécutif dans les compétences juridictionnelles du Conseil d'Etat. L'interposition de l'autorité ministérielle fut, selon elle, décisive pour l'issue du contentieux juridictionnel et ne se prêtait à aucun recours de sa part.
29. L'article 6 § 1 de la Convention dispose en ses parties pertinentes:
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Qualité de « victime » de la requérante
30. Le 12 avril 1999, c'est-à-dire trois jours après l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat, le conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône a inscrit la requérante au tableau au titre de l'année 1997, lui permettant ainsi d'exercer la médecine en France. Se pose donc tout d'abord la question de la qualité de « victime » de la requérante au sens de l'article 34 de la Convention.
31. La requérante soutient avoir conservé la qualité de « victime » de la violation de la Convention qu'elle allègue. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour (Lüdi c. Suisse, arrêt du 15 juin 1992, série A no 238, p. 18, § 34), elle rappelle qu'une décision ou une mesure favorable ne peut suffire à retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention. Or, selon la requérante, la France n'a pas réparé intégralement les conséquences, notamment financières, de l'absence de reconnaissance de son diplôme de médecin. Elle souligne, à cet égard, que depuis le 1er août 1986, date de son arrivée en France, jusqu'en 1999 elle n'a pu effectuer un seul acte chirurgical puisqu'elle ne disposait pas de l'autorisation d'exercer. Même lorsqu'elle a obtenu cette autorisation, en 1999, elle n'a pas pu, compte tenu de son âge (cinquante-sept ans alors) et n'ayant pas pratiqué depuis treize ans, s'installer à son compte ou intégrer une équipe chirurgicale. Elle n'a pu obtenir qu'un contrat temporaire « éventuellement renouvelable », qui ne correspond pas, selon elle, à ses qualités professionnelles et à ses références. Elle considère avoir subi en 1986 un blocage professionnel que son inscription au tableau de l'ordre en 1999 n'aurait pas réparé. Elle ajoute qu'elle ne se plaint pas seulement de ne pas avoir pu exercer la médecine, mais également d'avoir été jugée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial en raison du renvoi au ministre des Affaires étrangères de l'appréciation d'une question de droit essentielle. Elle estime, dans ces conditions, pouvoir se prétendre « victime ».
32. Le Gouvernement rejette cette thèse. Il expose que, à la suite de l'arrêté ministériel du 22 janvier 1999, la requérante a eu, depuis le 12 avril 1999, la possibilité d'exercer la médecine en France à titre libéral. Il s'ensuit que l'unique conséquence dommageable relevée par l'intéressée, à savoir le non-exercice de la profession de médecin, a disparu depuis le 12 avril 1999.
33. Le Gouvernement en déduit que l'arrêté ministériel du 22 janvier 1999 répond aux exigences de la jurisprudence de la Cour sur la perte de la qualité de victime, même s'il a conscience que la Cour a de la notion de victime une conception assez large (Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 846, § 36, et Association Ekin c. France, no 39288/98, §§ 37 et 38, CEDH 2001-VIII) et admet avec difficulté que la qualité de victime puisse se perdre en cours d'instance. Bien que l'arrêté précité n'ait pas, de prime abord, un lien direct avec la violation alléguée puisqu'il ne porte pas sur les règles du procès équitable dont la requérante invoque le non-respect, il n'en offre pas moins, selon le Gouvernement, une solution définitive et non équivoque au litige au bénéfice de la requérante, dans la mesure où il l'autorise à exercer la profession de médecin.
34. On ne saurait, poursuit le Gouvernement, s'en tenir à une conception formaliste de la notion de victime : il s'agit essentiellement de s'assurer qu'en substance la violation alléguée a effectivement et totalement disparu. Or tel serait bien le cas en l'espèce, puisque la requérante a été autorisée à exercer la profession de médecin et ne risque pas la remise en cause de cette autorisation. Elle ne subit donc plus les conséquences négatives de la décision interne et le litige, qui donna lieu à la procédure dont l'intéressée conteste l'équité, est aujourd'hui définitivement résolu.
35. Le Gouvernement est d'avis que reconnaître la qualité de « victime » à la requérante reviendrait à considérer qu'une personne peut continuer à se plaindre du caractère inéquitable d'une procédure, même si l'issue de l'affaire lui est favorable. Le Gouvernement conclut que la requérante ne saurait prétendre avoir encore la qualité de « victime » car, si le 9 avril 1999 elle a vu sa requête rejetée par le Conseil d'Etat, trois jours plus tard elle était en mesure d'exercer la profession qu'elle revendiquait devant cette juridiction.
36. La Cour rappelle qu'elle a affirmé à maintes reprises que, par « victime », l'article 34 (article 25 de la Convention avant le 1er novembre 1998) « désigne la personne directement concernée par l'acte ou l'omission litigieux (...) ». Partant, une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si « les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention » (voir, notamment, Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, pp. 30-31 et 32, §§ 66 et 69, et Inze c. Autriche, arrêt du 28 octobre 1987, série A no 126, p. 16, § 32, ou encore Association Ekin c. France (déc.), no 39288/98, 18 janvier 2000, et arrêt précité dans la même affaire, §§ 37 et 38).
37. Dans la mesure où la requérante se plaint d'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, il y a lieu, dès lors, de rechercher si les autorités nationales ont constaté une telle violation et, dans l'affirmative, si elles y ont remédié.
38. En l'espèce, la Cour relève que, dès le 17 février 1987, la requérante a sollicité l'autorisation d'exercer en France la profession de médecin, d'abord auprès du conseil de l'ordre puis, à onze reprises, auprès du ministre chargé de la santé. Parallèlement, la requérante avait lancé en 1995, devant le conseil de l'ordre, une procédure fondée sur l'article 5 de la déclaration gouvernementale de 1962. La Cour observe que l'issue de cette procédure fut défavorable à la requérante, puisqu'elle s'est terminée par l'arrêt rendu le 9 avril 1999 par le Conseil d'Etat, qui a rejeté sa requête. C'est du défaut d'équité de cette dernière procédure que la requérante se plaint devant la Cour.
39. Après douze refus, l'autorisation d'exercer la profession de médecin a été finalement accordée à la requérante par l'arrêté ministériel du 22 janvier 1999 au titre de l'année 1997. Cet arrêté a été pris en application des dispositions de l'article L. 356, 2o, alinéa 3, du code de la santé publique qui prévoit une procédure visant à autoriser individuellement certaines personnes qui ne remplissent pas les conditions habituellement requises à exercer la médecine (paragraphes 21 à 23 ci-dessus).
40. Or la Cour constate que cet arrêté ministériel a été publié au Journal officiel no 25 du 30 janvier 1999 (p. 1582) dans le cadre de mesures nominatives. L'arrêté se borne à mentionner une liste de noms de personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin. Antérieur à l'arrêt du Conseil d'Etat, il ne pouvait à l'évidence mentionner l'application de l'article 6 § 1 de la Convention faite par cet arrêt, ni à plus forte raison constater, le cas échéant, la violation dudit article. Quant à l'inscription de la requérante au tableau, prise sur le fondement de cet arrêté le 12 avril 1999, trois jours après l'arrêt du Conseil d'Etat, elle n'a, semble-t-il, aucunement été influencée dans un sens ou dans l'autre par celui-ci. La Cour note enfin que, loin de décider le non-lieu à statuer sur la requête de l'intéressée, le Conseil d'Etat l'a logiquement rejetée, indiquant ainsi que le litige avait conservé son objet en dépit de l'intervention de l'arrêté du 22 janvier 1999.
41. De ce qui précède, il ressort qu'aucune des autorités compétentes n'a reconnu explicitement, ni même de façon implicite, une violation de l'article 6 § 1 de la Convention. De plus, l'autorisation d'exercer la médecine en France n'a pas fait disparaître en substance le défaut d'équité allégué de la procédure suivie devant le Conseil d'Etat du fait du renvoi à titre préjudiciel au ministre des Affaires étrangères.
42. L'on pourrait, tout au plus, considérer que l'autorisation d'exercer la médecine en France obtenue par la requérante vaut réparation. Toutefois, cette autorisation n'a été accordée qu'en 1999 au titre de l'année 1997, alors que la procédure dont l'intéressée se plaint avait été engagée dès 1995. Par conséquent, même en admettant qu'il y ait eu réparation, elle n'a été que partielle.
43. En bref, les autorités nationales n'ayant reconnu, ni expressément ni en substance, ni réparé intégralement la violation alléguée par la requérante, celle-ci reste habilitée à se prétendre « victime » au sens de l'article 34 de la Convention.
B. Applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention
44. D'après la jurisprudence constante de la Cour, l'article 6 § 1 de la Convention ne trouve à s'appliquer que s'il existe une « contestation » réelle et sérieuse (Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 30, § 81) portant sur des « droits et obligations de caractère civil ». La contestation peut concerner aussi bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités d'exercice (voir notamment Zander c. Suède, arrêt du 25 novembre 1993, série A no 279-B, p. 38, § 22) et l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, l'article 6 § 1 ne se contentant pas, pour entrer en jeu, d'un lien ténu ni de répercussions lointaines (voir notamment les arrêts Masson et Van Zon c. Pays-Bas du 28 septembre 1995, série A no 327-A, p. 17, § 44, et Fayed c. Royaume-Uni du 21 septembre 1994, série A no 294-B, pp. 45-46, § 56). La Cour est donc aussi appelée à examiner si l'article 6 de la Convention trouve à s'appliquer dans le cadre de la procédure engagée devant le conseil de l'ordre en 1995.
45. La requérante rappelle que les deux conditions essentielles pour pouvoir exercer la profession de médecin en France sont, d'une part, le fait d'être titulaire de certains titres ou statuts spéciaux et, d'autre part, la nationalité (article L. 356, 2o, alinéas 1 et 2, du code de la santé publique). Elle expose qu'elle se fondait sur l'article 5 de la déclaration gouvernementale de 1962, qui reconnaît une validité de plein droit, dans les deux pays, des grades et diplômes délivrés en Algérie et en France. C'est par l'application de cette disposition qu'elle pouvait prétendre à la réunion des deux conditions exigées par le code de la santé publique et donc disposer d'un droit à exercer la médecine en France. Ainsi, on ne saurait comparer sa situation dans la procédure litigieuse avec celle examinée dans le cadre de l'affaire Delord c. France ((déc.), no 63548/00, 25 avril 2002), où la demande d'inscription au tableau se fondait sur l'article L. 356, 2o, alinéa 3. La requérante conclut à l'applicabilité en l'espèce de l'article 6 § 1 de la Convention.
46. D'après le Gouvernement, au contraire, l'article 6 de la Convention n'est pas applicable à la procédure diligentée par la requérante devant les juridictions de l'ordre administratif. Il soutient en effet qu'en l'espèce il n'y a ni « contestation » au sens de l'article 6 § 1, ni droit que l'on puisse dire, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne.
47. A l'appui de cette thèse, il rappelle, en premier lieu, que selon la jurisprudence de la Cour (Van Marle c. Pays-Bas, arrêt du 26 juin 1986, série A no 101, pp. 11-12, §§ 32 à 38, et San Juan c. France (déc.), no 43956/98, CEDH 2002-III) la procédure d'admission à une profession échappe à l'article 6 lorsqu'elle porte sur l'évaluation des connaissances et sur l'expérience nécessaire pour exercer la profession. Le Gouvernement soutient que cette jurisprudence est transposable en l'espèce, puisque, même si le litige ne portait pas directement sur l'évaluation des connaissances de la requérante, il s'agissait d'un différend universitaire. En effet, si l'accord franco-algérien avait été déclaré applicable, il aurait conduit à l'examen des conditions dans lesquelles la requérante avait obtenu ses titres et diplômes. Un différend de cette nature ne peut donc pas, selon le Gouvernement, fonder une « contestation » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
48. En second lieu, le Gouvernement observe que le litige portait sur la validité d'un diplôme universitaire, qui constituait une des conditions préalables à l'exercice en France de la profession de médecin. Or, de l'avis du Gouvernement, le droit à exercer la médecine en France n'est pas un droit qui puisse être, de façon défendable, reconnu en droit interne. Il relève en effet que dans une affaire très similaire au cas d'espèce (voir la décision Delord précitée) la Cour a déclaré que la requérante ne pouvait prétendre avoir un droit à exercer la profession de médecin en France. Le Gouvernement reconnaît que, à la différence du cas d'espèce, cette affaire se fondait sur l'article L. 356, 2o, alinéa 3, du code de la santé publique et non sur l'article 5 de la déclaration gouvernementale de 1962. Il soutient néanmoins que cette affaire serait transposable. Si la déclaration gouvernementale de 1962 était applicable, il n'en résulterait pas que la requérante soit titulaire d'un droit à exercer la médecine. Elle resterait soumise à la procédure d'autorisation ministérielle individuelle, prise en fonction d'un quota fixé annuellement. Il s'ensuit, selon le Gouvernement, que, comme dans l'affaire Delord précitée, l'article 6 de la Convention ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.
49. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, « l'article 6 § 1 vaut pour les « contestations » relatives à des « droits » (de caractère civil) que l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne, qu'ils soient ou non protégés de surcroît par la Convention » (voir notamment les arrêts Editions Périscope c. France, 26 mars 1992, série A no 234-B, p. 64, § 35, et Zander précité). De plus, « lorsqu'une législation subordonne à certaines conditions l'admission à une profession et que l'intéressé y satisfait, ce dernier possède un droit d'accès à ladite profession » (De Moor c. Belgique, arrêt du 23 juin 1994, série A no 292-A, p. 15, § 43).
50. D'emblée, la Cour relève qu'en l'espèce le litige ne concernait en aucune manière l'évaluation des connaissances et l'expérience nécessaire pour exercer la profession de médecin de la requérante, qualifications d'ailleurs non contestées par le Gouvernement. L'objet du différend résidait dans la mise en œuvre de l'article 5 de la déclaration gouvernementale de 1962.
51. La Cour constate que la requérante revendique l'accès à la profession de médecin dans les conditions prévues par l'article L. 356, 1o et 2o, du code de la santé publique et que le différend concerne bien l'application de l'article 5 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération culturelle entre la France et l'Algérie qui, comme tous les traités ou accords internationaux, est soumise en France à une condition de réciprocité.
52. Il ressort des dispositions du code de la santé publique que l'accès à la profession de médecin est subordonné en France à deux conditions : la détention de certains diplômes ou titres d'une part, et la nationalité d'autre part (article L. 356, 1o et 2o, alinéa 1). Les personnes réunissant ces deux conditions sont inscrites directement au tableau de l'ordre des médecins et ont le droit d'exercer la profession de médecin en France (article L. 356, 3o), sans qu'aucun nombre maximal soit fixé.
53. Par ailleurs, l'article L. 356, 2o, alinéa 3, du code de la santé publique prévoit que le ministre chargé de la santé peut autoriser individuellement à exercer la médecine, dans la limite d'un nombre maximal annuel, les praticiens qui ne remplissent pas les conditions légales de nationalité et de diplôme. Il s'agit donc sans nul doute d'une procédure spécifique distincte de la précédente.
54. Confrontée à plusieurs échecs, la requérante formula en 1995 une demande différente des autres, non plus fondée sur l'article L. 356, 2o, alinéa 3, mais faisant valoir que, par application de l'article 5 de la déclaration gouvernementale de 1962, elle satisfaisait aux exigences pour être inscrite directement au tableau de l'ordre. Remplissant la condition de nationalité, la requérante soutenait qu'elle satisferait également à la deuxième condition si lui était reconnue une équivalence de diplôme, tirée d'un traité international.
55. La Cour constate que, la déclaration gouvernementale de 1962 devant être considérée comme une convention internationale selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (paragraphe 25 ci-dessus), ses stipulations prévalent en principe sur la loi nationale. Il s'ensuit que la requérante pouvait raisonnablement soutenir que, si l'article 5 de la déclaration gouvernementale de 1962 avait été regardé comme en vigueur, le diplôme algérien qu'elle avait obtenu en 1969 aurait dû être déclaré valable de plein droit en France, lui permettant ainsi de satisfaire à la condition de diplôme fixée par le code de la santé publique. La requérante aurait alors eu le droit d'être inscrite directement au tableau de l'ordre et d'exercer la médecine en France. Dans ces conditions et eu égard aux termes de l'article L. 356 du code de la santé publique, la Cour considère que la requérante pouvait de manière défendable prétendre que le droit français lui reconnaissait un droit à inscription au tableau de l'ordre des médecins et donc à l'exercice de la médecine en France.
56. Partant, l'article 6 § 1 de la Convention trouve à s'appliquer.
C. Observation de l'article 6 § 1 de la Convention
57. La requérante relève la similitude entre les faits d'espèce et ceux de l'arrêt Beaumartin précité. C'est le Conseil d'Etat qui a demandé au ministre des Affaires étrangères, de manière unilatérale et sans possibilité de recours, de statuer sur l'applicabilité d'un traité international en France, et ce alors que la question de l'application des stipulations des accords d'Evian était décisive pour l'issue du contentieux juridictionnel.
58. De l'avis de la requérante, le maintien de ce renvoi du Conseil d'Etat au ministre constitue une solution traditionnelle qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Elle soutient qu'une distinction doit être faite entre les actes de gouvernement, qui échappent à tout contrôle juridictionnel, et d'autres actes ayant un rapport avec les relations internationales qui sont sortis de la catégorie des actes de gouvernement pour rejoindre celle des décisions susceptibles de recours. Tel est le cas par exemple des décisions d'extradition relatives au séjour des étrangers, sur lesquelles le juge administratif intervient de plus en plus, ce qui le conduit à apprécier le comportement des Etats étrangers. Tel serait également le cas de l'appréciation de l'applicabilité des traités internationaux sur le territoire français. En effet, compte tenu du contexte juridique actuel, la décision de ne pas reconnaître l'application d'une convention internationale ne peut plus, selon la requérante, être prise de façon unilatérale et isolée sans tenir compte des conventions et règles régissant la communauté internationale. Plus que d'une simple appréciation politique, c'est bien d'une appréciation juridictionnelle qu'il s'agit, qui devrait donc relever de la sphère judiciaire.
59. Par ailleurs, selon la requérante, le fait que l'appréciation du ministre des Affaires étrangères sur l'application de la convention internationale s'impose au juge, qui en tire des conséquences automatiques, n'est pas compatible avec l'indépendance de la juridiction. De par ce système, le ministre est à la fois partie et juge de la solution. Cela s'est avéré dans le cas de l'intéressée, car si celle-ci ne s'opposait pas directement au ministre des Affaires étrangères mais au ministre chargé de la santé, cette différence se trouvait effacée par le fait que le ministre des Affaires étrangères était en réalité interrogé sur une situation juridique qui impliquait l'ensemble du gouvernement.
60. De l'avis de la requérante, son droit à un « tribunal » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention a été violé, dans la mesure où elle n'a pas eu la possibilité d'avoir accès à un organe ayant la compétence d'examiner toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour trancher le litige. Elle relève en effet qu'elle a essayé d'apporter plusieurs éléments au débat qui tendaient à démontrer que les accords d'Evian ont été appliqués par le gouvernement algérien. Or ces éléments n'auraient pas été pris en compte. Elle rappelle que, dès qu'elle a eu connaissance des observations du ministre des Affaires étrangères, elle a produit devant le Conseil d'Etat plusieurs attestations de ministères algériens qui portent équivalence de diplômes et consacrent celle entre le doctorat de médecine délivré par les universités françaises et celui délivré par les universités algériennes. A l'appui de sa thèse sur l'existence d'une réciprocité, elle a cité également vingt-sept arrêtés, pris de 1963 à 1973 par le ministère français de l'Education nationale, dont dix relatifs à des diplômes médicaux, qui ont consacré et reconnu comme valables de plein droit sur le territoire de la République française huit cent quarante-trois diplômes ou titres délivrés par l'université d'Alger lors des années universitaires 1962-1963 et 1971-1972, en application des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie. Selon la requérante, un débat à propos de ces éléments s'imposait et aurait permis d'aboutir à une solution différente au litige.
61. Enfin, la requérante estime que la jurisprudence Beaumartin précitée doit être étendue à l'examen de la réciprocité d'un traité international. A cet égard, elle rappelle que la fonction de juger doit passer par la définition des règles applicables à un litige. Il revient au juge de déterminer le bloc de légalité qui s'appliquera à un litige particulier. Ainsi, il sera amené à appliquer des règles aussi bien internes qu'internationales. Juger, c'est apprécier avant tout les éléments apportés par les parties, mais également l'ensemble des autres éléments du litige et notamment les règles applicables. Si, par exemple, le juge a besoin de recourir au ministre des Affaires étrangères, il doit obligatoirement apprécier la réponse qui lui sera communiquée et ne peut s'estimer lié par la réponse donnée par l'exécutif alors que la solution du litige peut en dépendre. S'il ne procède pas ainsi, il n'évalue pas les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et n'a donc pas plénitude de juridiction. S'il peut recourir au ministère des Affaires étrangères, un peu comme il aurait recours à un expert, il ne doit en aucun cas s'arrêter aux précisions apportées par le ministre. En se déchargeant, comme il l'a fait, par le système du renvoi préjudiciel, le Conseil d'Etat refuse toute plénitude de juridiction et n'est plus, selon la requérante, un tribunal impartial et indépendant au sens de la Convention.
62. Se référant à l'arrêt Beaumartin précité, le Gouvernement rappelle que la Cour a considéré que, pour répondre aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention, un tribunal doit, d'une part, exercer une pleine juridiction et, d'autre part, être indépendant des parties au litige et de l'exécutif.
63. L'exercice de la plénitude de juridiction par un tribunal suppose que celui-ci ne renonce à aucune des composantes de la fonction de juger. L'indépendance du tribunal par rapport aux parties et à l'exécutif implique que, s'agissant d'une question qui entre dans la compétence du tribunal, la solution d'un litige ne saurait lui être dictée ni par l'une des parties ni par une autorité relevant de l'exécutif. Or, d'après la solution dégagée dans l'affaire Beaumartin, les questions d'interprétation des normes internationales entrent dans le champ de la compétence juridictionnelle. Il s'agit donc de savoir si le plein exercice de cette compétence suppose également l'examen du problème de l'application réciproque des accords internationaux.
64. En l'espèce, le Gouvernement distingue deux questions à trancher :
1) l'appréciation de l'application d'un accord international par un Etat étranger est-elle une composante nécessaire de la fonction de juger ?
2) le juge peut-il légitimement s'en remettre à l'appréciation portée, sur cette question précise, par une autorité gouvernementale ?
65. Selon le Gouvernement, l'appréciation de la condition de réciprocité prévue à l'article 55 de la Constitution ne peut être regardée comme une composante naturelle de la fonction de juger. Il soutient que l'argumentation de la requérante repose sur la transposition à son affaire de la solution adoptée par la Cour dans l'affaire Beaumartin, mais qu'elle est inexacte, car la fonction d'interprétation d'une norme internationale ne peut être assimilée à l'appréciation de la condition de réciprocité. Elle n'entre pas dans la compétence naturelle du juge.
66. Certes, l'interprétation de la norme de droit est l'une des missions essentielles du juge, dont il ne peut se départir sans « mutiler » la fonction de juger. Aucune raison pratique ne s'oppose à ce que le juge interprète une norme internationale, car l'interprétation relève d'une démarche intellectuelle pour laquelle il est aussi qualifié que l'autorité administrative qui a négocié l'engagement international. En ce domaine, l'expertise technique de la juridiction ne saurait être tenue pour inférieure à celle de l'administration et cette dernière peut, en tant que de besoin, faire connaître au juge les intentions qui ont été celles des parties au moment de la négociation et de la conclusion de l'engagement international en cause.
67. Cela n'est pas le cas, selon le Gouvernement, en matière d'appréciation de la condition de réciprocité prévue à l'article 55 de la Constitution, qui revient à constater, avec effet rétroactif, l'applicabilité – ou l'inapplicabilité – d'un engagement international, à partir d'informations relatives au comportement d'un Etat étranger. Une telle démarche ne relèverait pas de la mission naturelle du juge, pour plusieurs raisons.
68. Cela tient, en premier lieu, au caractère de la démarche qui consiste à porter une appréciation sur l'attitude d'un Etat étranger. La juridiction des tribunaux français ne s'exerce qu'exceptionnellement vis-à-vis des autorités étrangères, pour des questions de compétence territoriale. Le juge restreint d'ailleurs de lui-même son contrôle à l'égard d'actes qu'il n'estime pas détachables de la conduite des relations internationales (CE, Ass, Association Greenpeace – France, 29 septembre 1995, Rec. p. 347). Dans un tel contexte, le Gouvernement considère que l'appréciation du comportement d'un Etat étranger se rattache plus naturellement à la mission des autorités diplomatiques qu'à l'office du juge.
69. En deuxième lieu, la particularité de l'appréciation de la réciprocité tient à ce que les effets qui en découlent sont comparables à ceux produits par la suspension unilatérale d'un engagement. Le fait que le ministre affirme qu'une convention internationale n'était pas, à l'époque pertinente, appliquée par une autre partie, a pour conséquence que cette convention est regardée, avec effet rétroactif, comme ayant été inapplicable à cette époque. L'application de l'engagement international souscrit par l'Etat français se trouve donc remise en cause de la même façon que si les autorités françaises en avaient décidé unilatéralement la suspension. Son impact direct sur la politique extérieure de la France ne ferait aucun doute. L'Etat mis en cause peut contester l'interprétation ainsi faite de son comportement, et envisager des mesures de rétorsion. Du point de vue de ses effets, l'appréciation de la réciprocité se rattache donc également à la sphère diplomatique. D'ailleurs, si le juge administratif refuse de connaître de ces questions, c'est parce qu'il considère, selon le Gouvernement, que, s'il en décidait autrement, il méconnaîtrait le principe de la séparation des pouvoirs. La politique extérieure d'un Etat relève à l'évidence de son imperium, de ses prérogatives essentielles qui se situent en dehors du champ d'application de l'article 6 de la Convention.
70. Le Gouvernement ajoute que le juge éprouverait sans doute d'extrêmes difficultés pratiques pour réunir lui-même des informations fiables alors que le ministre des Affaires étrangères paraît mieux placé pour le faire, par le biais de son réseau diplomatique. De plus, le mécanisme actuel de renvoi au ministre permet de répondre rapidement et d'éviter des discordances entre juridictions sur une même question, qui seraient particulièrement inopportunes en la matière.
71. Enfin, le Gouvernement soutient que le parallèle avec le contentieux des étrangers dressé par la requérante n'est pas convaincant, car ce contentieux, qui est au cœur du droit international des droits de l'homme, ignore la condition de réciprocité et impose un contrôle juridictionnel complet. Dans ce domaine, le juge n'a à connaître que de situations individuelles qui ne remettent pas fondamentalement en cause les relations diplomatiques de la France, contrairement à une décision concernant l'application par un Etat étranger d'un accord de portée générale.
72. Dès lors que l'appréciation de la condition de réciprocité échappe à la compétence naturelle du juge, le fait que celui-ci s'en remet à l'appréciation portée par le ministre sur ce point ne peut être tenu pour contraire à l'article 6 § 1 de la Convention. Selon le Gouvernement, il faut donc répondre positivement à la seconde question posée.
73. Si la jurisprudence de la Cour impose au juge de se montrer indépendant de l'exécutif dans l'exercice de sa mission naturelle, elle n'exige pas que son contrôle s'étende à des aspects du litige qui échappent à cette compétence. A la différence de l'affaire Beaumartin, le Conseil d'Etat ne devait pas, en l'espèce, résoudre un « problème juridique » qui lui était posé. Il a exercé pleinement sa juridiction sur les autres points en litige du cas d'espèce qu'il lui appartenait de trancher. C'est pourquoi le Gouvernement estime que la jurisprudence Beaumartin précitée n'est certainement pas transposable à la présente espèce.
74. A supposer même que la Cour considère que le renvoi au ministre des Affaires étrangères constitue une limitation au droit d'accès à un tribunal, le Gouvernement soutient que ce renvoi tend vers un but légitime : le respect du principe de la séparation des pouvoirs, principe essentiel au fonctionnement d'une démocratie et que l'on ne saurait remettre en cause.
75. Le Gouvernement conclut que le fait pour le Conseil d'Etat de s'en remettre au ministre des Affaires étrangères pour ce qui concerne l'appréciation de la condition de réciprocité prévue à l'article 55 de la Constitution ne peut représenter une violation des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention.
76. La Cour rappelle, tout d'abord, que seul mérite l'appellation de « tribunal » au sens de l'article 6 § 1 un organe jouissant de la plénitude de juridiction et répondant à une série d'exigences telles que l'indépendance à l'égard de l'exécutif comme des parties en cause (voir, entre autres, les arrêts Ringeisen c. Autriche du 16 juillet 1971, série A no 13, p. 39, § 95, Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique du 23 juin 1981, série A no 43, p. 24, § 55, Belilos c. Suisse du 29 avril 1988, série A no 132, p. 29, § 64, et surtout l'arrêt Beaumartin précité, pp. 62 et 63, §§ 38 et 39).
77. Elle rappelle également que pour qu'un « tribunal » puisse décider d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil en conformité avec l'article 6 § 1, il faut qu'il ait compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi (voir, notamment et mutatis mutandis, les arrêts Le Compte, Van Leuven et De Meyere précité, p. 23, § 51 b), Fischer c. Autriche du 26 avril 1995, série A no 312, p. 17, § 29, et Terra Woningen B.V. c. Pays-Bas du 17 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2122-2123, § 52).
78. La Cour observe que la pratique du renvoi préjudiciel suivie par le Conseil d'Etat oblige le juge administratif, amené à se prononcer sur les conditions de mise en œuvre de la réserve de réciprocité prévue à l'article 55 de la Constitution française, à demander au ministre des Affaires étrangères d'indiquer l'existence de la réciprocité et d'en tirer les conséquences quant au traité examiné, pour ensuite s'y conformer en toutes circonstances. Le Gouvernement le concède.
79. Elle constate que si, à la suite d'un changement de la jurisprudence, une telle pratique n'est plus utilisée en matière d'interprétation des traités internationaux (paragraphe 24 ci-dessus), elle demeure appliquée en ce qui concerne la réserve de réciprocité.
80. La Cour admet que la transposition demandée de la jurisprudence Beaumartin n'a rien d'automatique, car l'appréciation de l'applicabilité des traités diffère de l'interprétation des traités : il s'agit notamment d'une matière plus factuelle que purement juridique. Selon la Cour, il est indéniable que, afin de déterminer si, dans les faits, le traité est appliqué ou non par l'Etat cocontractant, les juridictions peuvent être appelées à consulter le ministère des Affaires étrangères, par nature susceptible de détenir des informations concernant l'application du traité par l'autre Etat.
81. Toutefois, la Cour note qu'en l'espèce le Conseil d'Etat, conformément à sa propre jurisprudence, s'en remit entièrement à une autorité relevant du pouvoir exécutif pour résoudre le problème d'applicabilité des traités qui lui était posé : il rejeta la requête soumise par la requérante au seul motif que le ministre des Affaires étrangères avait affirmé que l'article 5 de la déclaration gouvernementale de 1962 ne pouvait être regardé comme étant en vigueur à la date pertinente, faute d'application par l'Algérie. Or, même si la consultation du ministre par le Conseil d'Etat pour l'appréciation de la condition de réciprocité peut paraître nécessaire, cette juridiction, par sa pratique actuelle du renvoi préjudiciel, utilisée en l'espèce, s'oblige à suivre obligatoirement l'avis du ministre, c'est-à-dire d'une autorité qui lui est extérieure, et qui se trouve en outre relever du pouvoir exécutif, sans soumettre cet avis à la critique ni à un débat contradictoire.
82. La Cour observe de surcroît que l'interposition de l'autorité ministérielle, qui fut déterminante pour l'issue du contentieux juridictionnel, ne se prêtait en effet à aucun recours de la part de la requérante, qui n'a d'ailleurs eu aucune possibilité de s'exprimer sur l'utilisation du renvoi préjudiciel ou sur le libellé de la question, ni de faire examiner ses éléments de réponse à cette question, ni de pouvoir ainsi répliquer au ministre, le cas échéant de façon utile, voire décisive aux yeux du juge. En fait, la requérante, lorsqu'elle a eu connaissance des observations du ministre des Affaires étrangères, a produit devant le Conseil d'Etat plusieurs éléments factuels tendant à prouver que la déclaration gouvernementale de 1962, selon elle, avait bien été appliquée par le gouvernement algérien. Il s'agissait notamment d'attestations de ministères algériens certifiant la reconnaissance par équivalence, en Algérie, de diplômes de médecine obtenus en France. Or ces éléments n'ont même pas été examinés par le Conseil d'Etat, qui n'a donc pas voulu en évaluer le bien-fondé. Cela ressort clairement de l'arrêt rendu le 9 avril 1999 : le Conseil d'Etat a considéré qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier si l'Algérie avait mis en œuvre la déclaration gouvernementale de 1962, ni de tirer lui-même les conséquences de l'éventuelle inapplication de ce texte ; il s'est fondé exclusivement sur l'avis du ministre des Affaires étrangères. Ce faisant, le Conseil d'Etat s'est considéré comme lié par cet avis ; il s'est ainsi privé volontairement de la compétence lui permettant d'examiner et de prendre en compte des éléments de fait qui pouvaient être cruciaux pour le règlement in concreto du litige qui lui était soumis.
83. Dans ces conditions, la requérante ne peut passer pour avoir eu accès à un tribunal ayant ou s'étant reconnu une compétence suffisante pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour statuer sur ce litige (voir, notamment, l'arrêt Terra Woningen B.V. précité, p. 2123, § 54).
84. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce que la cause de la requérante n'a pas été entendue par un « tribunal » de pleine juridiction.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
85. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
86. Devant la Cour, la requérante sollicite l'allocation de 3 338 494 euros (EUR) correspondant à l'ensemble des revenus que, selon elle, elle n'a pas pu percevoir de 1987 à 2001, compte tenu du fait que le Conseil d'Etat s'est privé de sa pleine compétence. Elle demande, par ailleurs, le versement d'une somme de 100 000 EUR au titre du préjudice moral subi à la suite de plus de dix ans de litige et pour avoir été interdite d'exercer sa profession de 1987 à 1999, ce qui devrait être considéré, selon la requérante, comme une mort professionnelle. Elle ajoute qu'elle a également subi un préjudice moral du fait de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de faire valoir ses droits car elle n'a pas pu apporter la preuve de l'effectivité de l'application réciproque des accords d'Evian.
87. Selon le Gouvernement, ces demandes sont manifestement excessives pour deux raisons. Il rappelle tout d'abord que, comme cela ressort de sa jurisprudence (voir l'arrêt Beaumartin précité, p. 64, § 44), la Cour ne saurait spéculer sur l'issue qu'aurait donnée au litige le Conseil d'Etat s'il n'avait pas sollicité du ministre des Affaires étrangères son appréciation de la condition de réciprocité de l'article 5 de la déclaration gouvernementale de 1962. Comme dans l'affaire Beaumartin, alors que la requérante demande la réparation d'une perte de chances, la Cour devrait, selon le Gouvernement, n'indemniser que le préjudice moral. De plus, le Gouvernement observe que la requérante fait courir son préjudice de 1987 à 2001, alors que ce n'est qu'en 1995 qu'elle a sollicité l'application de la déclaration gouvernementale de 1962 et que, dès le 12 avril 1999, elle était autorisée à exercer la profession de médecin. Le Gouvernement estime que le versement d'une somme de 17 000 EUR réparerait le préjudice moral subi par la requérante.
88. La Cour reconnaît d'emblée, avec le Gouvernement, que ce n'est qu'en 1995 que la requérante a sollicité l'application de la déclaration gouvernementale de 1962. En outre, elle a obtenu en 1999 l'autorisation d'exercer la profession de médecin. Même en tenant compte des difficultés rencontrées par la requérante après 1999 pour retrouver un emploi d'un niveau correspondant à ses qualifications, la Cour estime que la période à considérer ne peut s'étendre que sur une durée de quatre ans environ.
89. En tout état de cause, la Cour ne saurait spéculer sur les conclusions auxquelles le Conseil d'Etat aurait abouti s'il ne s'était pas fondé sur la seule appréciation ministérielle de la condition de réciprocité appliquée à l'article 5 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération culturelle entre la France et l'Algérie. En revanche, elle estime que la requérante a dû éprouver un préjudice moral certain auquel le constat de violation figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier. Observant que la somme proposée à ce titre par le Gouvernement est raisonnable, la Cour, statuant en équité, octroie un montant de 17 000 EUR à la requérante pour le dommage moral subi.
B. Frais et dépens
90. La requérante ne réclame rien au titre des frais et dépens. La Cour ne voit pas de raison particulière de condamner l'Etat à lui verser une somme de ce chef.
C. Intérêts moratoires
91. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par six voix contre une, que la requérante est habilitée à se prétendre « victime » au sens de l'article 34 de la Convention ;
2. Dit, par six voix contre une, que l'article 6 § 1 de la Convention s'applique en l'espèce ;
3. Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce que la cause de la requérante n'a pas été entendue par un « tribunal » de pleine juridiction ;
4. Dit, par six voix contre une,
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la somme de 17 000 EUR (dix-sept mille euros) pour dommage moral ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 février 2003, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence Early András Baka Greffier adjoint Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente de Mme Mularoni.
A.B.B. T.L.E.
OPINION DISSIDENTE DE Mme LA JUGE MULARONI
Je ne puis partager les conclusions auxquelles sont parvenus mes collègues en l'espèce.
1. La qualité de « victime » de la requérante
Mme Chevrol, ressortissante française, est titulaire du diplôme d'Etat algérien de docteur en médecine, obtenu en 1969 à l'université d'Alger. Le 17 février 1987, elle sollicita pour la première fois son inscription au tableau du conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône.
Le conseil départemental rejeta sa demande au motif que, bien que Française, elle ne disposait pas du diplôme français de docteur en médecine, la renvoyant dans le cadre de l'application de l'article L. 356, 2o, du code de la santé publique (en vigueur jusqu'au 22 juin 2000), qui prévoyait que le ministre chargé de la santé pouvait autoriser individuellement des praticiens ne remplissant pas les conditions légales de nationalité et de diplôme à exercer la médecine, dans la limite d'un nombre maximal annuel. La requérante sollicita une dizaine de fois mais en vain cette autorisation du ministre chargé de la santé.
Le 1er juin 1995, elle renouvela sa demande devant le même conseil départemental en se réclamant pour la première fois de l'application des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, dites « accords d'Evian », et notamment de la déclaration gouvernementale relative à la coopération culturelle, dont l'article 5 du titre I énonce : « Les grades et diplômes d'enseignement délivrés en Algérie et en France, dans les mêmes conditions de programmes, de scolarité et d'examens, sont valables de plein droit dans les deux pays. » Sa demande fut rejetée le 16 juin 1995. Le 13 février 1996, elle soumit au conseil national de l'ordre des médecins une demande d'annulation de la décision en date du 17 décembre 1995 par laquelle le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse avait repoussé sa requête visant à l'annulation du refus d'inscription au tableau que lui avait opposé le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 20 mars 1996 la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins écarta la requête. Le 3 juin 1996, la requérante forma un recours pour excès de pouvoir contre cette décision auprès du Conseil d'Etat. Par un arrêt du 9 avril 1999, le Conseil d'Etat rejeta la requête, s'estimant lié par la déclaration du ministre des Affaires étrangères selon laquelle les stipulations de l'article 5 des accords d'Evian ne pouvaient pas être regardées comme ayant été en vigueur à la date de la décision attaquée dès lors que, à cette date, la condition de réciprocité posée à l'article 55 de la Constitution n'était pas remplie et que, par conséquent, la requérante n'était pas fondée à invoquer ces stipulations.
Entre-temps, par un arrêté ministériel du 22 janvier 1999 (publié au Journal officiel de la République française du 30 janvier 1999), la requérante avait obtenu l'autorisation d'exercer en France la profession de médecin en application de l'article L. 356, 2o, du code de la santé publique. Elle sollicita son inscription au tableau du conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 12 avril 1999, le conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône inscrivit la requérante au tableau. Le 9 août 1999, ce même conseil reconnut à la requérante ses compétences en chirurgie orthopédique en la qualifiant, sur la base de ses titres et travaux, en tant que médecin spécialiste en chirurgie orthopédique.
Au mois de janvier 1999, donc avant l'arrêt du Conseil d'Etat (qui date du 9 avril 1999), la requérante avait ainsi obtenu satisfaction, et, à partir de ce moment-là, à mon avis, elle n'avait plus d'intérêt à agir, ayant résolu son problème au niveau interne.
J'estime qu'elle n'a jamais été « victime » au sens de l'article 34 de la Convention, car son problème avait été résolu au niveau national avant l'épuisement des voies de recours internes ; quand la requérante a introduit la requête devant la Commission (4 mars 1996), elle n'avait pas épuisé les voies de recours internes, et quand la requête a été enregistrée (24 juin 1999), la requérante n'était plus « victime ».
Je n'ignore pas la jurisprudence de la Cour selon laquelle une décision ou mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, entre autres, l'arrêt Lüdi c. Suisse du 15 juin 1992, série A no 238, p. 18, § 34).
Mais j'estime que cette jurisprudence n'est pas applicable dans le cas d'espèce, où la requérante, invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, se plaint de la violation de son droit à un procès équitable.
J'observe que lorsqu'il s'agit de requêtes concernant, par exemple, le manque d'équité d'un procès pénal s'étant malgré tout soldé par l'acquittement du requérant, la formule que la Cour utilise pour les rejeter est d'habitude la suivante : « La Cour rappelle qu'un requérant qui bénéficie d'une décision d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu ne peut plus se prétendre « victime », au sens de l'article 34 de la Convention, d'un défaut d'équité de la procédure en cause. »
Au civil, je constate également – par exemple – que lorsque le requérant se voit rembourser, après l'introduction de la requête devant la Cour, la somme établie par les tribunaux nationaux, la Cour se limite à rejeter les griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention pour défaut de qualité de « victime » du requérant en se fondant sur sa jurisprudence constante selon laquelle un requérant qui obtient, au niveau interne, une réparation de la violation alléguée ne peut plus se prétendre « victime » d'une violation des droits énoncés par la Convention.
J'estime que, dans cette affaire, la Cour aurait dû adopter une approche similaire.
Il me semble que le souci de la Cour a toujours été de s'assurer qu'en substance la violation alléguée a effectivement et totalement disparu et qu'il ne subsiste pas (pour le requérant, bien sûr) de risque de renouvellement de la violation. Dans le cas d'espèce, la requérante a été autorisée à exercer la profession de médecin. Elle ne subit plus d'effets négatifs de la décision interne incriminée.
A mon avis, la requérante n'a donc pas la qualité de « victime » au sens de la Convention.
2. Applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention
Cette affaire concerne une procédure d'inscription au tableau.
La récente décision d'irrecevabilité rendue par la Cour le 25 avril 2002 dans l'affaire Delord c. France (requête no 63548/00) est fondée sur le troisième alinéa de l'article L. 356, 2o, du code de la santé publique, déjà évoqué, qui prévoyait que le ministre chargé de la santé pouvait autoriser individuellement des praticiens ne remplissant pas les conditions légales de nationalité et de diplôme à exercer la médecine, dans la limite d'un nombre maximal annuel. Pour la Cour, Mme Delord ne pouvait prétendre avoir un droit à exercer la profession de médecin en France.
Il est vrai que la requête de Mme Delord n'était pas fondée sur l'article 5 de la déclaration gouvernementale de 1962, mais je me demande si la présente affaire mérite une conclusion différente quant à l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention.
Il me semble que jusqu'à maintenant la Cour a toujours estimé que l'inscription pour la première fois au tableau n'est pas un droit protégé par la Convention, concluant par conséquent à l'inapplicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention à ce genre de contestation.
Il me semble aussi que la Cour n'a jamais différencié à ce propos la nature (juridictionnelle ou non) des organes appelés à trancher la question sur le plan interne. Dans la récente décision d'irrecevabilité adoptée dans l'affaire San Juan c. France du 28 février 2002 ((déc.), no 43956/98, CEDH 2002-III), qui a repris la jurisprudence Van Marle et autres c. Pays-Bas du 26 juin 1986 (série A no 101), la Cour a décidé que « la question de savoir si la commission de recours a tranché sur des points susceptibles d'appréciation juridictionnelle conditionne l'applicabilité de l'article 6 § 1, quelle que soit par ailleurs la nature juridictionnelle ou non de la commission elle-même ». La Cour a conclu qu'« une telle évaluation des connaissances et de l'expérience nécessaires pour exercer une certaine profession sous un certain titre s'apparente à un examen de type scolaire ou universitaire et s'éloigne tant de la tâche normale du juge que les garanties de l'article 6 ne sauraient viser des différends sur pareille matière ».
Il est vrai que dans l'affaire De Moor c. Belgique (arrêt du 23 juin 1994, série A no 292-A) la Cour a conclu à l'applicabilité et à la violation de l'article 6 § 1 en considérant que « lorsqu'une législation subordonne à certaines conditions l'admission à une profession et que l'intéressé y satisfait, ce dernier possède un droit d'accès à ladite profession ». Mais cette affaire concernait un requérant belge qui avait obtenu le diplôme de licencié en droit en Belgique et avait sollicité son inscription sur la liste des avocats stagiaires de Hasselt (Belgique), requête qui avait donné lieu à un avis favorable du doyen de l'ordre national des avocats.
Je me demande s'il est souhaitable d'élargir cette jurisprudence à la présente affaire, compte tenu, d'une part, du fait que la requérante ne disposait pas d'un diplôme français, et, d'autre part, du libellé de l'article 5 du titre I des accords d'Evian, qui énonce : « Les grades et diplômes d'enseignement délivrés en Algérie et en France, dans les mêmes conditions de programmes, de scolarité et d'examens, sont valables de plein droit dans les deux pays. » Il y a d'abord une condition très importante à vérifier pour chaque diplôme, à savoir l'identité des conditions de programmes, de scolarité et d'examens, et il faut ensuite obtenir une autorisation ministérielle prise en fonction d'un quota, fixé annuellement, selon la procédure prévue à l'article L. 356, 2o, du code de la santé publique. Cette interprétation découle de la lecture de l'article L. 356, 2o, elle a été confirmée à l'audience par le représentant du Gouvernement et n'a pas été contestée par la requérante. Il me semble donc que les circonstances de la présente affaire ne diffèrent pas beaucoup de celles de l'affaire Delord précitée.
Je considère que Mme Chevrol ne disposait pas d'un véritable droit civil, protégé par la Convention, dans la mesure où subsistent des conditions à la reconnaissance des grades et des diplômes obtenus à l'étranger et, par conséquent, à l'exercice de la profession en France. J'ai le sentiment qu'élargir l'applicabilité de l'article 6 § 1 à cette affaire signifie en fait reconnaître la compétence de la Cour pour l'examen de la question très délicate de la méconnaissance par un pays partie à la Convention de tous les titres et diplômes acquis dans un autre pays, adhérent ou non à la Convention, pour toutes les professions.
J'estime donc que l'article 6 § 1 de la Convention ne s'applique pas au cas d'espèce.
3. Sur le fond
Je ne puis davantage partager les conclusions auxquelles sont parvenus mes collègues sur le fond.
Certes, il apparaît que la question de l'interprétation des traités a évolué au cours des années (cette faculté aussi était, dans le passé, laissée au pouvoir politique, non pas simplement en France, où cela a été vrai jusqu'à l'arrêt GISTI du Conseil d'Etat du 29 juin 1990, mais dans presque tous les pays ; cette question a fait l'objet de l'arrêt de la Cour dans l'affaire Beaumartin c. France, arrêt du 24 novembre 1994, série A no 296-B). Je comprends que l'on puisse considérer, en se fondant sur cette évolution, que le temps est venu de déclarer que même le renvoi préjudiciel au ministre des Affaires étrangères pour apprécier l'existence de la réciprocité par l'autre partie contractante, liant dans sa réponse le juge appelé à statuer, est contraire à l'article 6 de la Convention.
Pour les raisons exposées ci-dessous, je juge toutefois cette solution inappropriée.
L'article 55 de la Constitution française affirme la supériorité des traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés sur la loi, dès leur publication, « sous réserve (...) de [leur] application par l'autre partie ». Pour apprécier l'existence de la réciprocité et en tirer les conséquences, le juge procède à un renvoi préjudiciel au ministre des Affaires étrangères. Le juge est lié par la réponse du ministre.
La technique du « renvoi préjudiciel » relève d'un souci de ne pas s'immiscer dans les rapports internationaux qui est de même inspiration que l'immunité juridictionnelle des actes de gouvernement dans les relations internationales.
Traditionnellement, le renvoi préjudiciel était utilisé en deux matières : l'interprétation des traités et la question de la réciprocité.
Sur le premier point, l'interprétation d'un traité ambigu ou incertain, la Cour a mis en cause la technique du « renvoi préjudiciel », abandonnée du reste au niveau national avant même l'arrêt de la Cour (décision GISTI du Conseil d'Etat, rendue en assemblée plénière le 29 juin 1990), et condamné la France dans l'affaire Beaumartin précitée.
A mon avis, plusieurs considérations militent contre la transposition de la jurisprudence Beaumartin au cas d'espèce.
J'estime que si l'interprétation d'un traité est une question juridique, l'appréciation de la réciprocité d'un traité international est une question essentiellement politique.
De plus, les parties ne disposent que rarement d'éléments de preuve suffisants sur la situation qui prévaut dans un Etat étranger, car elles n'ont pas la possibilité de mener les investigations nécessaires. Il en résulte que le contrôle des données de fait, qui pourrait effectivement relever du juge, demeure en réalité théorique.
L'appréciation de la condition de réciprocité prévue par l'article 55 de la Constitution française revient à constater l'applicabilité ou l'inapplicabilité d'un engagement international sur la base d'informations relatives au comportement d'un Etat étranger, démarche ne relevant pas de la mission du juge. L'appréciation du comportement d'un Etat étranger se rattache plus naturellement à la mission des autorités diplomatiques qu'à l'office du juge.
J'ajoute qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour que le droit à un tribunal n'est pas un droit absolu, mais que les Etats contractants peuvent le réglementer (voir, par exemple, Levages Prestations Services c. France, arrêt du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1543, § 40).
Même si l'on devait conclure que dans cette affaire il y a eu une limitation au droit d'accès à un tribunal, cette limitation tend à mon avis vers un but légitime, à savoir le respect du principe de la séparation des pouvoirs.
C'est pourquoi je considère que le Conseil d'Etat a pu, sans manquer au devoir d'indépendance qui s'impose à lui en vertu notamment de l'article 6 § 1 de la Convention, s'estimer lié par l'avis du ministre des Affaires étrangères quant à l'application par la partie algérienne des accords d'Evian.
Selon moi, il n'y a donc pas eu dans le cas d'espèce violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
ARRÊT CHEVROL c. FRANCE
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