Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 septembre 2017, l'expédition de la décision du 12 juillet 2017 par laquelle le Conseil d'Etat, saisi de la requête de M. A...B...tendant à voir condamner la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi en raison d'un défaut d'information sur son droit à un complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu, enregistré le 19 octobre 2017, le mémoire présenté par le ministre des solidarités et de la santé tendant à ce que la juridiction judiciaire soit désignée par les motifs que le calcul du préjudice du requérant ferait intervenir des législations et réglementations de sécurité sociale ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. B..., et à la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 143-1, L. 541-1, L. 541-2 et R. 541-3 ;
Vu les articles L. 146-3, L. 146-4, L. 146-9 L. 241-9, L. 241-6-I et R. 241-31 du code des familles et de l'action sociale ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thierry Fossier, membre du Tribunal,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-1, L. 541-1, L. 541-2 et R. 541-3 du code de la sécurité sociale, L. 146-3, L. 146-4, L. 146-9, L. 241-6, L. 241-9 et R. 241-31 du code de l'action sociale et des familles, qu'un complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé peut être attribué par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à charge d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, et que la demande doit en être faite à la maison départementale des personnes handicapées, groupement d'intérêt public au nom duquel sont prises les décisions de la commission ;
Considérant que le préjudice dont M. B...réclame réparation est imputable à une faute qu'aurait commise la maison départementale des personnes handicapées dans l'instruction et la transmission d'une demande de prestations dont il aurait été privé et dont le contentieux relève du juge judiciaire ;
Considérant par suite que le litige relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. A...B...à la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.B..., à la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault, et au ministre des solidarités et de la santé.