Vu, enregistrée à son secrétariat le 16 septembre 2016, l'expédition du jugement du 8 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif, saisi des requêtes de Mme K..., Mme J..., MmeH..., MmeC..., Mme G..., Mme E..., MmeD..., Mme B...et M.F..., tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du département de la Réunion refusant implicitement, à la suite de leurs demandes du 2 mars 2015 de les intégrer dans leurs effectifs en leur proposant un contrat de droit public, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à ce département de leur proposer un contrat de droit public, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu, enregistré le 24 octobre 2016, le mémoire présenté par la SCP Gatineau, Fattaccini pour le département de la Réunion tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, par le motif qu'est demandé un transfert de contrats de droit privé et que tant qu'un contrat de droit public n'a pas été conclu entre les salariés concernés et la personne publique, les litiges ne mettent en cause que des rapports de droit privé ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à MmeK..., MmeJ..., MmeH..., MmeC..., MmeG..., Mme E..., MmeD..., Mme B...et M.F..., et aux ministres des outre-mer et de l'intérieur qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould , membre du Tribunal,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public ;
Considérant que l'association régionale d'accompagnement social territorialisé (ARAST), située à la Réunion et dont les activités recouvraient l'aide à domicile des personnes âgées ou souffrant de handicap, l'assistance éducative en milieu ouvert, l'action de dynamisation des quartiers et l'aide sociale à l'enfance, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 novembre 2009 ; que M.A..., son mandataire liquidateur, a engagé des procédures de licenciement de l'ensemble des salariés, parmi lesquels figuraient des salariés protégés, et saisi, le 22 décembre 2009, l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement ; qu'après un refus opposé par celle-ci, le ministre du travail, saisi par M. A...d'un recours hiérarchique, a autorisé le licenciement de certains salariés protégés, lequel a été prononcé le 17 août 2010 ; que MmeK..., MmeJ..., MmeH..., Mme C..., MmeG..., MmeE..., MmeD..., Mme B...et M.F..., salariés protégés, ont saisi la juridiction administrative aux fins d'annulation des autorisations de licenciement ; que par des arrêts du 12 janvier 2015 devenus définitifs, la cour administrative d'appel de Bordeaux, retenant que le mandataire liquidateur n'avait pas qualité pour engager la procédure de licenciement à l'égard des salariés dont le contrat de travail avait été transféré au département de la Réunion, a annulé les jugements du tribunal administratif de Bordeaux du 26 septembre 2013 rejetant leurs demandes et les décisions ministérielles ;
Considérant que, par lettres du 2 mars 2015, les salariés protégés ont demandé au département de la Réunion, en se fondant sur cet arrêt, leur intégration dans les services de la collectivité ; qu'ils ont saisi, le 3 juillet 2015, le tribunal administratif de la Réunion de recours en annulation dirigés contre les rejets implicites de leurs demandes, assortis de conclusions à fin d'injonction, sur le fondement de l'article L. 1224-3 du code du travail, au titre de leur droit de se voir proposer un contrat de droit public ; que le département de la Réunion a excipé, à titre principal, de l'incompétence de la juridiction administrative ; que par un jugement du 8 septembre 2016, le tribunal administratif de la Réunion a renvoyé au Tribunal des conflits la question de savoir si le litige relève ou non de la compétence de la juridiction administrative en application de l'article 35 du décret du 27 février 2015 ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires et en reprenant leurs clauses substantielles, en particulier celles relatives à la rémunération ; qu'en cas de refus des salariés d'accepter ces offres, le contrat prend fin de plein droit et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat ; qu'il en résulte que tant que les salariés concernés n'ont pas été placés sous un régime de droit public, leurs contrats demeurent...;
Considérant cependant que, conformément au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge judiciaire ne peut faire injonction à la personne publique de proposer de tels contrats ;
Considérant qu'il s'ensuit que lorsque le juge administratif est saisi de recours en annulation dirigés contre un refus de la personne publique d'accueillir les demandes des salariés et qu'il lui est demandé d'enjoindre à la personne publique de leur proposer des contrats de droit public, il ne peut statuer, en cas de différend sur la réunion des conditions du transfert, qu'à l'issue de la décision du juge judiciaire, saisi à titre préjudiciel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le juge administratif est seul compétent pour connaître des recours en annulation dirigés contre les refus implicites du département de la Réunion d'accueillir les demandes des salariés et de leurs demandes d'injonction, sur le fondement de l'article L. 1224-3 du code du travail ; que, cependant, il ne pourra statuer sur ces recours et demandes que si le juge judiciaire constate préalablement que les conditions posées par cette disposition se trouvent remplies ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Réunion au titre des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Mme K..., MmeJ..., MmeH..., MmeC..., MmeG..., Mme E..., MmeD..., Mme B...et M. F...au département de la Réunion.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Réunion au titre des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MmeK..., MmeJ..., Mme H..., MmeC..., MmeG..., MmeE..., MmeD..., Mme B...et M. F..., au département de la Réunion et aux ministres des outre-mer et de l'intérieur.