Vu la procédure suivante :
En application de l'article L. 52-15 du code électoral, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de la décision du 17 septembre 2014 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. B...A..., candidat tête de liste aux élections municipales et communautaires qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de La Chapelle-Saint-Luc (Aube).
Par un jugement n° 1402006 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a décidé qu'il n'y avait pas lieu de déclarer M. A...inéligible sur le fondement de l'article L. 118-3 du code électoral.
Par une requête et trois mémoires en réplique, enregistrés les 12 janvier, 15 avril, 21 mai et 13 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il confirme le rejet de son compte de campagne ;
2°) d'annuler la décision de la CNCCFP rejetant son compte de campagne ;
3°) de fixer à 5 421 euros le montant du remboursement qui lui est dû par l'Etat ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de modifier les mémentos à l'usage des candidats aux élections municipales et communautaires pour rappeler la formalité substantielle résultant du 2e alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " (...) Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1./ (...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 de ce code : " Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales (...)./ Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 (...) " ;
2. Considérant que, par une décision du 17 septembre 2014, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a rejeté le compte de campagne de M.A..., candidat tête de liste aux élections municipales et communautaires des 23 et 30 mars 2014 dans la commune de La Chapelle Saint-Luc (Aube), pour défaut de présentation par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en méconnaissance de l'article L. 52-12 du code électoral ; que la Commission a également saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, juge de l'élection, en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral ; que, par un jugement du 9 décembre 2014, le tribunal administratif a confirmé le rejet du compte de campagne de M. A... mais jugé qu'il n'y avait pas lieu de le déclarer inéligible en application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral ; que M. A...interjette appel de ce jugement devant le Conseil d'Etat en tant qu'il a confirmé le rejet de son compte de campagne ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 52-15 du code électoral que la procédure par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve, rejette ou réforme les comptes de campagne des candidats aux élections revêt un caractère contradictoire ; qu'il incombe, à ce titre, à la Commission d'informer les candidats des motifs pour lesquels elle envisage de rejeter leur compte ; que, lorsque la Commission envisage de rejeter un compte au motif que celui-ci n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, en violation des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, le candidat a la faculté de régulariser ce manquement tant que la Commission n'a pas statué ; que, toutefois, aucun texte de nature législative ou réglementaire, et notamment pas l'article 19-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration dont l'obligation d'invitation à régulariser n'est applicable qu'aux demandes adressées à l'administration, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, lorsqu'un compte de campagne n'est pas présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, d'inviter le candidat à en régulariser la présentation ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du dépôt de son compte de campagne, la Commission a adressé une lettre recommandée à M.A..., le 28 mai 2014, pour l'informer de ce que l'absence de présentation de son compte de campagne par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, en violation des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, était susceptible d'entraîner le rejet de son compte de campagne ; que, par une lettre du 16 juin 2014, celui-ci s'est borné à faire valoir qu'il avait commis une erreur de bonne foi dans l'appréciation de la portée de cette exigence mentionnée dans la " Notice d'information pratique pour remplir le compte de campagne ", adressée par la Commission aux candidats, sans procéder à la régularisation de la présentation de son compte de campagne ;
5. Considérant que la Commission, qui n'était pas tenue d'inviter M. A... à régulariser le manquement qu'elle avait relevé, a cependant mis en mesure l'intéressé de le faire avant qu'elle ne statue, le 17 septembre 2014 ; qu'elle a ainsi satisfait aux exigences de la procédure contradictoire régie par l'article L. 52 15 du code électoral ; que le moyen tiré de ce que le juge de l'élection n'aurait pas, pour ce motif, été régulièrement saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne peut donc qu'être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a confirmé le rejet de son compte de campagne ;
7. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que soit fixé le montant du remboursement auquel il a droit et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de modifier la rédaction des mémentos à l'usage des candidats aux élections municipales et communautaires ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.