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06/03/2015 | FRANCE | N°374400

France | France, Conseil d'État, 3ème / 8ème ssr, 06 mars 2015, 374400


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la Banque de France à lui verser les sommes de 100 915,86 euros au titre d'un rappel d'indemnité de mise à la retraite et de 763 706,97 euros, ou subsidiairement de 288 809,64 euros, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de sa mise à la retraite d'office, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2011.

Par un jugement n° 1101957 du 26 juin 2012, le tribunal administratif de Dijon a accueilli partiellement s

a demande et a condamné la Banque de France à lui verser la somme de 60 000 euros ...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la Banque de France à lui verser les sommes de 100 915,86 euros au titre d'un rappel d'indemnité de mise à la retraite et de 763 706,97 euros, ou subsidiairement de 288 809,64 euros, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de sa mise à la retraite d'office, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2011.

Par un jugement n° 1101957 du 26 juin 2012, le tribunal administratif de Dijon a accueilli partiellement sa demande et a condamné la Banque de France à lui verser la somme de 60 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2011.

Par un arrêt n° 12LY02361 du 5 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon et, d'autre part, faisant droit à l'appel incident de la Banque de France, rejeté la demande de M.A....

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 4 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12LY02361 du 5 novembre 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l'appel incident de la Banque de France ;

3°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n°53-611 du 11 juillet 1953 ;

- le décret n°53-711 du 9 août 1953 ;

- le décret n°68-299 du 29 mars 1968 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Angélique Delorme, auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...et à la SCP Delvolvé, avocat de la société Banque de France.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., employé à la Banque de France depuis le 1er juin 1971, a, par une décision du 29 mai 2009, été mis à la retraite à compter du 1er août 2009 pour limite d'âge ; qu'à cette occasion, une allocation de départ à la retraite d'un montant de 36 135,06 euros lui a été versée ; que M. A...a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, de condamner la Banque de France à lui verser un complément d'allocation en application du code du travail et, d'autre part, de condamner la Banque de France au versement d'une somme de 763 706,97 euros, ou subsidiairement de 288 809,64 euros, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa mise à la retraite à l'âge de 63 ans, et non de 65 ans ; qu'après avoir jugé que la mise à la retraite de l'intéressé était illégale, le tribunal administratif de Dijon a, par un jugement du 26 juin 2012, d'une part, condamné la Banque de France à lui verser la somme de 60 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2011 et, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande ; que M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 novembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon et, faisant droit à l'appel incident de la Banque de France, rejeté la totalité de la demande de M.A... ;

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur la demande de complément d'indemnité de départ :

2. Considérant, en premier lieu, que si elle n'a pas fait mention de l'article L. 1237-5 du code du travail, qui définit la notion de mise à la retraite d'un salarié, la cour a jugé que l'article L. 1237-7 du même code n'était pas applicable à la situation de M.A... ; qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 1237-7 définit l'indemnité à laquelle ouvre droit la mise à la retraite d'un salarié, la cour a implicitement mais nécessairement jugé que M. A...n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle aurait insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1237-5 du code du travail doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que la Banque de France constitue une personne publique chargée par la loi de missions de service public, qui n'a pas cependant le caractère d'un établissement public, mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres ; qu'au nombre de ces caractéristiques figure l'application à son personnel des dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut, ni avec les missions de service public dont elle est chargée ;

4. Considérant qu'en se bornant à juger que les dispositions de l'article L. 1237-7 du code du travail, en vertu desquelles la mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du même code, n'étaient pas applicables à M.A..., sans rechercher si ces dispositions étaient incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont la Banque de France est chargée, la cour a commis une erreur de droit ;

5. Considérant, toutefois, qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier, la fixation des limites d'âge des agents de la Banque de France relève du pouvoir réglementaire ; que le décret du 9 août 1953 relatif au régime de retraite des personnels de l'Etat et des services publics, pris pour l'application de cette loi, a fixé les conditions générales de mise à la retraite des agents de la Banque de France et prévu que les mesures d'adaptation nécessaires seraient prises par des règlements d'administration publique ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mars 1968 portant modification des limites d'âge du personnel de la Banque de France, dans sa rédaction applicable au 29 mai 2009: " Sont arrêtées, pour chaque grade ou emploi, entre soixante ans minimum et soixante-cinq ans maximum, par décision du conseil général de la Banque de France approuvée par le ministre de l'économie et des finances, les limites d'âge des agents de ladite banque recrutés, après la date de publication du présent décret, dans les cadres du personnel titulaire, stagiaire ou auxiliaire, sauf s'ils ont été admis à l'un des concours dont les résultats ont été publiés avant cette date " ; que ce texte, comme l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires régissant l'institution, est partie intégrante du statut de la Banque de France ; qu'en application de ce statut, la Banque de France est tenue de mettre un terme aux fonctions des agents atteints par la limite d'âge ; qu'en revanche, l'article L. 1237-5 du code du travail prévoit seulement la faculté pour l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail sont incompatibles avec le statut de la Banque de France ; que, par suite, M. A...avait seulement droit à l'indemnité de départ à la retraite propre aux agents de la Banque de France et ne pouvait prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 1237-7 du code du travail ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il rejette sa demande de complément d'indemnité de départ ;

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur la demande de réparation du préjudice lié à la mise à la retraite de M. A...à 63 ans :

6. Considérant qu'après avoir jugé que la mise à la retraite de M. A...à l'âge de 63 ans était illégale, la cour a cependant estimé que l'intéressé n'avait subi aucun préjudice du fait de cette illégalité ; que, pour statuer ainsi, elle a relevé que M. A...n'avait pas contesté la décision de mise à la retraite du 29 mai 2009 et n'avait réclamé que le 14 juin 2011 l'indemnisation d'un préjudice lié à cette décision, sans demander à reprendre son activité ; qu'en déduisant de ces seules circonstances que le préjudice dont M. A...demandait l'indemnisation n'était pas établi, la cour a commis une erreur de droit ; qu'ainsi M. A...est fondé à demander, sur ce point, l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 2 000 euros à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A...;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 5 novembre 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il statue sur la demande de réparation du préjudice lié à la mise à la retraite de M. A...à 63 ans.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La Banque de France versera à M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...et les conclusions de la Banque de France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...et à la Banque de France.


Synthèse
Formation : 3ème / 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 374400
Date de la décision : 06/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

13-025 CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES. BANQUE DE FRANCE. - LIMITES D'ÂGES DES AGENTS - DÉCRET DU 29 MARS 1968 PRÉVOYANT LES MODALITÉS SELON LESQUELLES ELLES SONT ARRÊTÉES - RÈGLE RELEVANT DU STATUT DE LA BANQUE - EXISTENCE [RJ1] - CONSÉQUENCE - INAPPLICABILITÉ AUX AGENTS DE LA BANQUE DE L'ARTICLE L. 1237-5 DU CODE DU TRAVAIL, INCOMPATIBLE AVEC CE STATUT.

13-025 En vertu de l'article 5 de la loi n°53-611 du 11 juillet 1953, la fixation des limites d'âge des agents de la Banque de France relève du pouvoir réglementaire. Le décret n°53-711 du 9 août 1953 relatif au régime de retraite des personnels de l'Etat et des services publics, pris pour l'application de cette loi, a fixé les conditions générales de mise à la retraite des agents de la Banque de France et prévu que les mesures d'adaptation nécessaires seraient prises par des règlements d'administration publique. L'article 1er du décret n°68-299 du 29 mars 1968 portant modification des limites d'âge du personnel de la Banque de France prévoit les modalités selon lesquelles sont arrêtées les limites d'âge des agents de la Banque de France. Ce texte, comme l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires régissant l'institution, est partie intégrante du statut de la Banque de France. En application de ce statut, la Banque de France est tenue de mettre un terme aux fonctions des agents atteints par la limite d'âge. En revanche, l'article L. 1237-5 du code du travail prévoit seulement la faculté pour l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Dès lors, les dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail sont incompatibles avec le statut de la Banque de France.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 9 juillet 2014, Banque de France, n° 370180, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2015, n° 374400
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Angélique Delorme
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP DELVOLVE ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:374400.20150306
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