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04/11/2013 | FRANCE | N°351538

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 04 novembre 2013, 351538


Vu le pourvoi, enregistré le 3 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. D...B...-E..., demeurant ...; M. B...-E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX02035 du 7 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit au recours du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a annulé le jugement nos 08002254-0802255 du 4 mai 2010 du tribunal administratif de Pau annulant les décisions des 18 janvier et 25 avril 2008 du maire de la commune de Lees-Athas accordant

au nom de l'Etat deux permis de construire à M. et Mme C...A...,...

Vu le pourvoi, enregistré le 3 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. D...B...-E..., demeurant ...; M. B...-E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX02035 du 7 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit au recours du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a annulé le jugement nos 08002254-0802255 du 4 mai 2010 du tribunal administratif de Pau annulant les décisions des 18 janvier et 25 avril 2008 du maire de la commune de Lees-Athas accordant au nom de l'Etat deux permis de construire à M. et Mme C...A..., et rejeté la demande présentée par M. B... -E... en première instance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable en date du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire, notamment, les élevages de bovins soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. B...-E... et à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la commune de Lees-Athas ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A...ont obtenu les 18 janvier et 25 avril 2008 du maire de la commune de Lees-Athas, agissant au nom de l'Etat, deux permis de construire pour la réalisation de maisons à usage d'habitation, situées à 50 mètres des bâtiments d'élevage de bovins de l'exploitation agricole de M. B...-E..., déclarée au titre des dispositions du livre V du code de l'environnement ; que celui-ci a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Pau qui les a annulées par un jugement du 4 mai 2010 ; que, sur appel du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par un arrêt du 7 juin 2011, annulé ce jugement et rejeté les demandes de M. B... -E... ; que ce dernier se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les permis de construire litigieux ont été délivrés au nom de l'Etat ; que, par suite, la commune de Lees-Athas n'avait pas la qualité de partie à l'instance, à laquelle elle n'a d'ailleurs été appelée ni par les premiers juges, ni par la cour administrative d'appel ; que, dès lors, le " mémoire en défense " qu'elle a présenté doit être regardé comme des observations ; qu'en revanche, les écritures du ministre, enregistrées le 18 janvier 2013, doivent être regardées comme un mémoire en défense ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes (...) " ; qu'en application de l'article 2.1.1 de l'annexe I de l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire, notamment, les élevages de bovins soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement : " Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à au moins 100 mètres des habitations des tiers " ; que ce même article prévoit que : " Le préfet peut, sur demande de l'exploitant, dès lors que la commodité du voisinage est assurée, réduire cette distance : - à 50 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments d'élevages de bovins sur litière " ;

4. Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé qu'en application des dispositions précitées, " en zone de montagne ", dans le cas d'un élevage de bovins sur litière, tel que le pratique M. B...-E..., " une distance d'éloignement de 50 m entre l'étable et une maison d'habitation est suffisante " ; qu'en statuant ainsi, alors que la distance minimale entre les bâtiments d'élevage et les habitations des tiers est normalement de 100 mètres, y compris en zone de montagne, sans rechercher si la réduction à 50 mètres de cette distance minimale avait été accordée par le préfet, sur demande de l'exploitant, au titre de la dérogation prévue pour les bâtiments d'élevage de bovins sur litière, la cour a, en tout état de cause, commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...-E... d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B...-E..., qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par la commune de Lees-Athas ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 7 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. B...-E... au titre des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Lees Athas au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D...B...-E..., au ministre de l'égalité des territoires et du logement et à M. et Mme C...A....

Copie en sera adressée pour information à la commune de Lees Athas.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351538
Date de la décision : 04/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2013, n° 351538
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:351538.20131104
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