La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2013 | FRANCE | N°349326

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 15 mai 2013, 349326


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 12 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société Pfizer, dont le siège est 23-25, avenue du Docteur Lannelongue à Paris (75014) ; la société Pfizer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 17 novembre 2010 portant refus d'inscription de la spécialité Ecalta sur la liste des spécialités pouvant être prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance malad

ie en sus des prestations d'hospitalisation prévue à l'article L. 162-22-7 du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 12 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société Pfizer, dont le siège est 23-25, avenue du Docteur Lannelongue à Paris (75014) ; la société Pfizer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 17 novembre 2010 portant refus d'inscription de la spécialité Ecalta sur la liste des spécialités pouvant être prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation prévue à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la décision du 14 mars 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat de procéder à cette inscription dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, l'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation prises en charge dans le cadre de forfaits en application du 1° de l'article L. 162-22-6 et de l'article R. 162-32 du même code ; qu'aux termes de l'article R. 162-42-7 de ce code : " La liste des spécialités pharmaceutiques et les conditions de prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur recommandation du conseil de l'hospitalisation " ;

2. Considérant que la société Pfizer soutient que la décision portant refus d'inscription de la spécialité Ecalta sur la liste précitée a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de mention de l'ordre du jour dans la convocation adressée aux membres du conseil de l'hospitalisation et de quorum lors de l'adoption de la recommandation au vu de laquelle cette décision a été prise ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens manquent en fait ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs de la décision litigieuse se seraient crus liés par cette recommandation ni a fortiori par une compétence réglementaire du conseil de l'hospitalisation en cette matière ;

4. Considérant qu'eu égard aux attributions confiées aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale par l'article R. 162-42-7 du code de la sécurité sociale, la société requérante ne saurait utilement invoquer à l'encontre des dispositions de cet article la violation des stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le titulaire du pouvoir réglementaire n'était pas tenu de fixer les critères d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du même code ; que si la société requérante soutient que l'article R. 162-42-7 du code de la sécurité sociale est contraire au principe de sécurité juridique, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'enfin, l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale n'impose pas que les décisions attaquées soient prises après consultation de la Haute autorité de santé ; que, par suite, les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'article R. 162-42-7 du code de la sécurité sociale doivent être écartés ;

5. Considérant que le ministre pouvait légalement se fonder sur le critère de l'amélioration du service médical rendu pour justifier son refus d'inscrire la spécialité Ecalta sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ; que, pour apprécier l'amélioration du service médical rendu de la spécialité Ecalta, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se limiter à prendre en compte les spécialités à base de fluconazole, et non les spécialités Mycamine et Cancidas, dès lors que la société requérante n'avait elle-même produit lors de la mise sur la marché de cette spécialité que des études comparatives avec des spécialités à base de fluconazole ; que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre a méconnu le principe d'égalité au regard des autres spécialités de la même classe pharmaco-thérapeutique inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 et introduit une distorsion de concurrence, alors qu'elle n'apporte pas, à l'appui de sa demande, d'éléments montrant que sa spécialité serait au moins aussi efficace que les deux spécialités concurrentes qu'elle estime privilégiées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Pfizer doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Pfizer est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Pfizer et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 349326
Date de la décision : 15/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

62-04-01 SÉCURITÉ SOCIALE. PRESTATIONS. PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE. - LISTE DES SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES DISPENSÉES AUX PATIENTS HOSPITALISÉS QUI SONT REMBOURSABLES EN SUS DES PRESTATIONS D'HOSPITALISATION (ART. L. 162-22-7 DU CSS) - 1) OBLIGATION DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DE FIXER LES CRITÈRES D'INSCRIPTION SUR CETTE LISTE - ABSENCE - 2) DÉCISION DE REFUS D'INSCRIPTION D'UNE SPÉCIALITÉ SUR CETTE LISTE - CRITÈRE DE L'AMÉLIORATION DU SERVICE MÉDICAL RENDU - CRITÈRE LÉGAL DE REFUS - EXISTENCE.

62-04-01 1) Le titulaire du pouvoir réglementaire n'est pas tenu de fixer les critères d'inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale (CSS).... ,,2) L'autorité compétente peut légalement se fonder sur le critère de l'amélioration du service médical rendu pour justifier son refus d'inscrire une spécialité sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 du CSS.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2013, n° 349326
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julia Beurton
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:349326.20130515
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award