Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 10 avril 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre la décision du 9 août 1977 du Garde des Sceaux, ministre de la justice, l'écartant de la liste des candidats admis à prendre part au concours ouvert en 1977 pour l'accès à l'école nationale de la magistrature ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu l'ordonnance du 22 décembre 1958 et le décret du 4 mai 1972 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il appartient au Garde des Sceaux, ministre de la justice, chargé par l'article 16 du décret susvisé du 4 mai 1972 de fixer la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves du concours d'entrée à l'école nationale de la magistrature, d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles donnent accès les études poursuivies à l'école ; qu'il peut, à cet égard, tenir compte de faits et manifestations antérieurs à la candidature de l'intéressé, s'ils établissent son inaptitude à exercer les fonctions dont s'agit ; qu'il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que la décision ainsi prise est fondée sur les faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours du mois de mars 1976, alors qu'il accomplissait le service national, le requérant a participé à la rédaction et à la diffusion, dans l'enceinte de la base aérienne de Villacoublay du journal d'un " comité de soldats de Villacoublay " auquel l'intéressé appartenait ; que le texte ainsi diffusé était destiné aux jeunes soldats en voie d'incorporation ;
Cons. qu'en estimant compte tenu notamment du contenu de certains passages de ce journal que cette manifestation publique d'opinion était incompatible avec la réserve et la pondération qui s'imposent à un candidat à l'exercice des fonctions de magistrat et en refusant, pour ce motif, d'inscrire le nom de M. X... sur la liste des candidats admis à prendre part au concours ouvert en 1977 pour l'accès à l'école nationale de la magistrature, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a fondé sa décision sur des faits qui étaient de nature à la justifier légalement ;
Cons. que la décision attaquée se fonde non sur les sympathies politiques de M. X... mais sur des actes précis imputables au requérant ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Cons. que le moyen tiré de ce que d'autres ministres n'ont pas estimé les faits en cause d'une gravité suffisante pour justifier un refus d'admission à concourir est inopérant ;
Cons. que, devant le tribunal administratif de Paris, M. X... n'avait soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision attaquée ; que, si devant le Conseil d'Etat il soutient en outre que cette décision serait entachée d'une violation des droits de la défense et d'un défaut de motivation, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du Garde des Sceaux, ministre de la justice du 9 août 1977 écartant sa candidature ; ... rejet .N
1 Cf. Mulsant, 18 mars 1983, req. n° 34.782.
2 Rappr. Mulsant, 18 mars 1983, req. n° 34.782.