Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 7 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CHAZAL, dont le siège est 28, rue Lamartine à Saint-Priest (69804), représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE CHAZAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002531 du 10 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 22 mars 2010 par laquelle le maire de la commune de Saint-Priest l'a mise en demeure de cesser, dans un délai d'un mois, tout dépôt de substance végétale et toute activité de broyage et de concassage s'y rapportant sur le site qu'elle exploite ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Priest le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la SOCIETE CHAZAL et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Saint-Priest,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de la SOCIETE CHAZAL et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Saint-Priest ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la lettre du 22 mars 2010, par laquelle le maire de la commune de Saint-Priest a mis en demeure la SOCIETE CHAZAL de cesser les activités de stockage et de broyage de substances végétales qu'elle exerce sur le territoire de la commune, énonce que ces activités ne sont pas compatibles avec les dispositions du règlement de la zone AUI1 du plan local d'urbanisme, lui fixe un délai d'un mois pour cesser ses activités de dépôt et de valorisation de déchets végétaux et indique qu'à défaut, le maire dressera un procès-verbal de l'infraction, qui sera transmis au procureur de la République, et que la société est passible des poursuites judiciaires et des sanctions pénales prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ; qu'en estimant que cette mise en demeure, qui constate une infraction, fixe un délai et menace la société requérante de poursuites judiciaires et de sanctions pénales, ne pouvait être regardée comme une décision administrative faisant grief susceptible de recours, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande en référé en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la mise en demeure adressée à la SOCIETE CHAZAL constitue une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et, par suite, d'une demande de suspension ; qu'en conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Saint-Priest doit être rejetée ;
Considérant que, si la SOCIETE CHAZAL soutient que l'exécution de la décision du 22 mars 2010 porterait une atteinte très grave à son équilibre et compromettrait le maintien de certains emplois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la matérialité de ses allégations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts ; qu'ainsi, cette situation ne présente pas un caractère d'urgence ; que l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par la SOCIETE CHAZAL devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la mise en demeure du 22 mars 2010 doit être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Priest qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SOCIETE CHAZAL et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Priest au même titre et de mettre à la charge de la SOCIETE CHAZAL le versement à la commune de Saint-Priest d'une somme de 3 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 10 mai 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE CHAZAL devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.
Article 3 : La SOCIETE CHAZAL versera à la commune de Saint-Priest une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CHAZAL et à la commune de Saint-Priest.