La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2014 | FRANCE | N°338746

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 15 octobre 2014, 338746


Vu 1° la décision n° 338746 du 10 octobre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à M. G...d'enlever son bateau dénommé " Souqui " stationnant sans autorisation sur la rive gauche de la Seine, au point PK 11.6 sur la commune de Sèvres dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

Vu 2° la décision n° 338747 du 10 octobre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à M. et Mme H...d'enlever leur bateau dénommé " ST4

" stationnant sans autorisation sur la rive gauche de la Seine, au poi...

Vu 1° la décision n° 338746 du 10 octobre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à M. G...d'enlever son bateau dénommé " Souqui " stationnant sans autorisation sur la rive gauche de la Seine, au point PK 11.6 sur la commune de Sèvres dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

Vu 2° la décision n° 338747 du 10 octobre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à M. et Mme H...d'enlever leur bateau dénommé " ST4 " stationnant sans autorisation sur la rive gauche de la Seine, au point PK 11.5 sur la commune de Sèvres dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

Vu 3° la décision n° 338751 du 10 octobre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à M. D...d'enlever son bateau dénommé " Atlas " stationnant sans autorisation sur la rive gauche de la Seine, au point PK 11.6 sur la commune de Sèvres dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

Vu 4° la décision n° 338753 du 10 octobre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à M. A...d'enlever son bateau dénommé " Mario " stationnant sans autorisation sur la rive gauche de la Seine, au point PK 11.450 au droit de la commune de Sèvres dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

Vu 5° la décision n° 338754 du 10 octobre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à M. F...d'enlever son bateau dénommé " Opening night " stationnant sans autorisation sur la rive gauche de la Seine, au point PK 10.7 au droit de la commune de Meudon dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de Voies navigables de France, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. et Mme H...et autres et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. C...F...;

1. Considérant que, par des décisions du 10 octobre 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à M.G..., M. et MmeH..., M. D..., M. A...et M. F...d'enlever leurs bateaux dénommés " Souqui ", " ST4 ", " Atlas ", " Mario " et " Opening night ", stationnant sans autorisation sur la rive gauche de la Seine, respectivement aux points PK 11.6 sur la commune de Sèvres, PK 11.5 sur la commune de Sèvres, PK 11.6 sur la commune de Sèvres, PK 11.450 au droit de la commune de Sèvres et PK 10.7 au droit de la commune de Meudon, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; que ces affaires présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

2. Considérant que, lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte ; que lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive ; qu'il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle ; qu'il peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, les propriétaires des bateaux n'ont pas libéré les emplacements illégalement occupés, que Voies navigables de France n'a fait aucune démarche à cette fin et que l'établissement public et les propriétaires des bateaux ont signé le 10 juin 2014 un protocole d'accord, valant transaction au sens de l'article 2044 du code civil, ayant pour objet de mettre fin au litige les opposant sur la question du stationnement irrégulier de ces bateaux ; que ce protocole d'accord prévoit notamment que, sous réserve du respect des engagements pris dans son cadre par les propriétaires des bateaux, Voies navigables de France n'engagera pas de nouvelles procédures contentieuses, y compris de demande de liquidation d'astreinte à l'encontre des propriétaires des bateaux ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que Voies navigables de France ne souhaite pas la liquidation des astreintes prononcées dans les décisions du 10 octobre 2012, sous réserve que le protocole d'accord soit respecté par les propriétaires des bateaux ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers et n'est pas allégué qu'à la date de la présente décision, les situations d'occupation illégale du domaine public en cause porteraient gravement atteinte à un intérêt public ou présenteraient un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ;

4. Considérant qu'en conséquence, il y a lieu de supprimer les astreintes provisoires prononcées à l'encontre de M.G..., M. et MmeH..., M. D..., M. A...et M. F..., en dépit de l'inexécution constatée des décisions du Conseil d'Etat du 10 octobre 2012 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les astreintes prononcées à l'encontre de M.G..., M. et Mme H..., M.D..., M. A...et M. F...par les décisions du Conseil d'Etat du 10 octobre 2012 sont supprimées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public Voies navigables de France, à M. E...G..., à M. et Mme C...H..., à M. B... D..., à M. B...A...et à M. C...F....


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 338746
Date de la décision : 15/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCÉDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF - POUVOIRS DU JUGE - OCCUPATION IRRÉGULIÈRE QUALIFIÉE DE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE - INJONCTION DE LIBÉRER SANS DÉLAI LE DOMAINE PUBLIC - 1) FACULTÉ DE PRONONCER UNE ASTREINTE - EXISTENCE - AU BESOIN D'OFFICE [RJ1] - 2) DISPOSITIONS DU TITRE I DU LIVRE IX DU CJA - APPLICABILITÉ AUX SEULES ASTREINTES PRONONCÉES À L'ENCONTRE D'UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC OU D'UN ORGANISME PRIVÉ CHARGÉ DE LA GESTION D'UN SERVICE PUBLIC - EXISTENCE - APPLICABILITÉ AUX ASTREINTES PRONONCÉES PAR LE JUGE ADMINISTRATIF SAISI PAR L'ADMINISTRATION EN VUE DE METTRE FIN À L'OCCUPATION IRRÉGULIÈRE D'UNE DÉPENDANCE DU DOMAINE PUBLIC - ABSENCE (SOL - IMPL - ) [RJ2] - 3) POSSIBILITÉ - LORS DE LA LIQUIDATION - DE MODÉRER L'ASTREINTE PROVISOIRE OU DE LA SUPPRIMER - MÊME EN CAS D'INEXÉCUTION DE LA DÉCISION JURIDICTIONNELLE - EXISTENCE - NOTAMMENT LORSQUE LA PARTIE BÉNÉFICIAIRE DE L'ASTREINTE N'ENTEND PAS POURSUIVRE L'EXÉCUTION DE LA DÉCISION JURIDICTIONNELLE - RÉSERVE - CAS OÙ LA SITUATION QUE L'INJONCTION ET L'ASTREINTE AVAIENT POUR OBJET DE FAIRE CESSER PORTERAIT GRAVEMENT ATTEINTE À UN INTÉRÊT PUBLIC OU FERAIT PESER UN DANGER SUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES OU DES BIENS.

24-01-03-01-04-015 1) Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte.,,,2) Les dispositions du chapitre premier du titre I du livre IX du code de justice administrative (CJA) ne s'appliquent qu'aux astreintes que, depuis la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 en ce qui concerne le Conseil d'Etat, et la loi n° 95-125 du 8 février 1995 en ce qui concerne les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, ces juridictions peuvent prononcer à l'encontre d'une personne morale de droit public ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public. Elles ne sauraient en revanche s'appliquer lorsque le juge administratif, saisi par l'administration en vue de mettre fin à l'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, fait application du principe général selon lequel les juges ont la faculté de prononcer une astreinte en vue de l'exécution de leurs décisions.,,,3) En revanche, lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRRÉGULIÈRES - OCCUPATION IRRÉGULIÈRE QUALIFIÉE DE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE - POUVOIRS DU JUGE - INJONCTION DE LIBÉRER SANS DÉLAI LE DOMAINE PUBLIC - 1) FACULTÉ DE PRONONCER UNE ASTREINTE - EXISTENCE - AU BESOIN D'OFFICE [RJ1] - 2) DISPOSITIONS DU TITRE I DU LIVRE IX DU CJA - APPLICABILITÉ AUX SEULES ASTREINTES PRONONCÉES À L'ENCONTRE D'UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC OU D'UN ORGANISME PRIVÉ CHARGÉ DE LA GESTION D'UN SERVICE PUBLIC - EXISTENCE - APPLICABILITÉ AUX ASTREINTES PRONONCÉES PAR LE JUGE ADMINISTRATIF SAISI PAR L'ADMINISTRATION EN VUE DE METTRE FIN À L'OCCUPATION IRRÉGULIÈRE D'UNE DÉPENDANCE DU DOMAINE PUBLIC - ABSENCE (SOL - IMPL - ) [RJ2] - 3) POSSIBILITÉ - LORS DE LA LIQUIDATION - DE MODÉRER L'ASTREINTE PROVISOIRE OU DE LA SUPPRIMER - MÊME EN CAS D'INEXÉCUTION DE LA DÉCISION JURIDICTIONNELLE - EXISTENCE - NOTAMMENT LORSQUE LA PARTIE BÉNÉFICIAIRE DE L'ASTREINTE N'ENTEND PAS POURSUIVRE L'EXÉCUTION DE LA DÉCISION JURIDICTIONNELLE - RÉSERVE - CAS OÙ LA SITUATION QUE L'INJONCTION ET L'ASTREINTE AVAIENT POUR OBJET DE FAIRE CESSER PORTERAIT GRAVEMENT ATTEINTE À UN INTÉRÊT PUBLIC OU FERAIT PESER UN DANGER SUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES OU DES BIENS.

24-01-03-02 1) Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte.,,,2) Les dispositions du chapitre premier du titre I du livre IX du code de justice administrative (CJA) ne s'appliquent qu'aux astreintes que, depuis la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 en ce qui concerne le Conseil d'Etat, et la loi n° 95-125 du 8 février 1995 en ce qui concerne les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, ces juridictions peuvent prononcer à l'encontre d'une personne morale de droit public ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public. Elles ne sauraient en revanche s'appliquer lorsque le juge administratif, saisi par l'administration en vue de mettre fin à l'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, fait application du principe général selon lequel les juges ont la faculté de prononcer une astreinte en vue de l'exécution de leurs décisions.,,,3) En revanche, lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - JUGE DE LA CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE - INJONCTION DE LIBÉRER SANS DÉLAI LE DOMAINE PUBLIC - 1) FACULTÉ DE PRONONCER UNE ASTREINTE - EXISTENCE - AU BESOIN D'OFFICE [RJ1] - 2) DISPOSITIONS DU TITRE I DU LIVRE IX DU CJA - APPLICABILITÉ AUX SEULES ASTREINTES PRONONCÉES À L'ENCONTRE D'UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC OU D'UN ORGANISME PRIVÉ CHARGÉ DE LA GESTION D'UN SERVICE PUBLIC - EXISTENCE - APPLICABILITÉ AUX ASTREINTES PRONONCÉES PAR LE JUGE ADMINISTRATIF SAISI PAR L'ADMINISTRATION EN VUE DE METTRE FIN À L'OCCUPATION IRRÉGULIÈRE D'UNE DÉPENDANCE DU DOMAINE PUBLIC - ABSENCE (SOL - IMPL - ) [RJ2] - 3) POSSIBILITÉ - LORS DE LA LIQUIDATION - DE MODÉRER L'ASTREINTE PROVISOIRE OU DE LA SUPPRIMER - MÊME EN CAS D'INEXÉCUTION DE LA DÉCISION JURIDICTIONNELLE - EXISTENCE - NOTAMMENT LORSQUE LA PARTIE BÉNÉFICIAIRE DE L'ASTREINTE N'ENTEND PAS POURSUIVRE L'EXÉCUTION DE LA DÉCISION JURIDICTIONNELLE - RÉSERVE - CAS OÙ LA SITUATION QUE L'INJONCTION ET L'ASTREINTE AVAIENT POUR OBJET DE FAIRE CESSER PORTERAIT GRAVEMENT ATTEINTE À UN INTÉRÊT PUBLIC OU FERAIT PESER UN DANGER SUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES OU DES BIENS.

54-06-07-01 1) Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte.,,,2) Les dispositions du chapitre premier du titre I du livre IX du code de justice administrative (CJA) ne s'appliquent qu'aux astreintes que, depuis la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 en ce qui concerne le Conseil d'Etat, et la loi n° 95-125 du 8 février 1995 en ce qui concerne les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, ces juridictions peuvent prononcer à l'encontre d'une personne morale de droit public ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public. Elles ne sauraient en revanche s'appliquer lorsque le juge administratif, saisi par l'administration en vue de mettre fin à l'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, fait application du principe général selon lequel les juges ont la faculté de prononcer une astreinte en vue de l'exécution de leurs décisions.,,,3) En revanche, lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE RÉPRESSIF - JUGE DE LA CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE - INJONCTION DE LIBÉRER SANS DÉLAI LE DOMAINE PUBLIC - 1) FACULTÉ DE PRONONCER UNE ASTREINTE - EXISTENCE - AU BESOIN D'OFFICE [RJ1] - 2) DISPOSITIONS DU TITRE I DU LIVRE IX DU CJA - APPLICABILITÉ AUX SEULES ASTREINTES PRONONCÉES À L'ENCONTRE D'UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC OU D'UN ORGANISME PRIVÉ CHARGÉ DE LA GESTION D'UN SERVICE PUBLIC - EXISTENCE - APPLICABILITÉ AUX ASTREINTES PRONONCÉES PAR LE JUGE ADMINISTRATIF SAISI PAR L'ADMINISTRATION EN VUE DE METTRE FIN À L'OCCUPATION IRRÉGULIÈRE D'UNE DÉPENDANCE DU DOMAINE PUBLIC - ABSENCE (SOL - IMPL - ) [RJ2] - 3) POSSIBILITÉ - LORS DE LA LIQUIDATION - DE MODÉRER L'ASTREINTE PROVISOIRE OU DE LA SUPPRIMER - MÊME EN CAS D'INEXÉCUTION DE LA DÉCISION JURIDICTIONNELLE - EXISTENCE - NOTAMMENT LORSQUE LA PARTIE BÉNÉFICIAIRE DE L'ASTREINTE N'ENTEND PAS POURSUIVRE L'EXÉCUTION DE LA DÉCISION JURIDICTIONNELLE - RÉSERVE - CAS OÙ LA SITUATION QUE L'INJONCTION ET L'ASTREINTE AVAIENT POUR OBJET DE FAIRE CESSER PORTERAIT GRAVEMENT ATTEINTE À UN INTÉRÊT PUBLIC OU FERAIT PESER UN DANGER SUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES OU DES BIENS.

54-07-04 1) Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte.,,,2) Les dispositions du chapitre premier du titre I du livre IX du code de justice administrative (CJA) ne s'appliquent qu'aux astreintes que, depuis la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 en ce qui concerne le Conseil d'Etat, et la loi n° 95-125 du 8 février 1995 en ce qui concerne les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, ces juridictions peuvent prononcer à l'encontre d'une personne morale de droit public ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public. Elles ne sauraient en revanche s'appliquer lorsque le juge administratif, saisi par l'administration en vue de mettre fin à l'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, fait application du principe général selon lequel les juges ont la faculté de prononcer une astreinte en vue de l'exécution de leurs décisions.,,,3) En revanche, lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 25 septembre 2013, Tomaselli, n°354677, T. p. 591-592-785-801,,

[RJ2]

Cf. CE, 5 février 2014, Voies navigables de France, n°364561, p. 19.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2014, n° 338746
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:338746.20141015
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award