Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la société Crédit Agricole SA, dont le siège est 91-93 boulevard Pasteur à Paris Cedex 15 (75710) ; la société Crédit Agricole SA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le paragraphe n° 95 de la documentation de base 4 H-5411 du 30 octobre 1996 en tant qu'il n'étend pas aux crédits d'impôt d'origine étrangère le bénéfice du droit à imputation sur l'impôt sur les sociétés dû au taux réduit tel qu'il est prévu pour les crédits d'impôts d'origine française au paragraphe n° 93 de la documentation de base 4 H-5411 ;
2°) d'enjoindre corrélativement à l'administration d'étendre la possibilité offerte par le paragraphe n° 93 de la documentation de base 4 H-5411 aux crédits d'impôt d'origine étrangère ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 220 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date de la doctrine administrative contestée : " 1. a) Sur justifications, la retenue à...,. / Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus. / b) En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à...,. " ; que, pour l'application de ces dispositions, le paragraphe 93 de la documentation administrative de base référencée 4-H-5411 mise à jour le 30 octobre 1996 prévoit, en ce qui concerne les crédits d'impôt d'origine française, que " lorsque l'imputation ne peut être effectuée en tout ou en partie sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice en cause, au taux normal, il est admis que l'excédent du crédit d'impôt puisse éventuellement venir en déduction de l'impôt sur les sociétés dû au taux réduit frappant : - d'une part, les plus-values à long terme ; / - d'autre part, les plus-values provenant de certaines opérations de construction " ; que cette faculté n'est toutefois pas admise en ce qui concerne les crédits d'impôt d'origine étrangère puisque le paragraphe n° 95 de la documentation administrative se borne à indiquer, en ce qui les concerne, que " l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à...,. 220-1-b) " et que " le montant du crédit d'impôt imputé ne doit pas excéder la fraction de l'impôt français correspondant aux revenus donnant lieu à imputation " ; que la société Crédit agricole SA demande, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation de ce paragraphe en tant qu'il n'étend pas aux crédits d'impôt d'origine étrangère le bénéfice du droit à imputation sur l'impôt sur les sociétés dû au taux réduit tel qu'il est prévu pour les crédits d'impôts d'origine française au paragraphe n° 93 ;
2. Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 220 du code général des impôts que l'imputation qu'il prévoit ne peut s'opérer que sur la fraction de l'impôt sur les sociétés qui frappe les revenus qui y sont visés ; qu'ainsi, les dispositions de cet article ne permettent pas d'imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés au taux réduit l'excédent de crédit d'impôt qui n'aurait pu être imputé sur le montant de l'impôt sur les sociétés au taux normal auquel sont normalement soumis les revenus de capitaux mobiliers ; qu'il s'ensuit qu'en ne prévoyant pas la possibilité d'opérer une telle imputation en ce qui concerne les crédits d'impôt d'origine étrangère, le paragraphe n° 95 de la documentation de base 4-H-5411 n'est pas contraire à la loi ;
3. Considérant, d'autre part, que le paragraphe n° 95 de la documentation de base 4-H-5411 se borne, en ce qui concerne les crédits d'impôt d'origine étrangère, à réitérer la règle exprimée à l'article 220 du code général des impôts qui, dès lors qu'elle s'applique indifféremment aux crédits d'impôt d'origine étrangère et aux crédits d'impôt d'origine française, n'institue aucune différence de traitement susceptible de constituer une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que si le paragraphe n° 93 de cette même documentation autorise, contrairement à la loi, l'imputation des crédits d'impôt de source française sur l'impôt sur les sociétés dû au taux réduit sur les plus-values à long terme et les plus-values provenant de certaines opérations de construction, la seule circonstance que les contribuables concernés puissent se prévaloir de ces prévisions plus favorables que la loi par application des dispositions de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales ne leur donnait aucun droit à voir ces faveurs étendues aux crédits d'impôts d'origine étrangère ; qu'ainsi, les énonciations du paragraphe 93 sont dénuées d'incidence sur la légalité des énonciations du paragraphe n° 95 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense, que la société Crédit Agricole SA n'est pas fondée à demander l'annulation du paragraphe n° 95 de la documentation de base 4 H-5411 du 30 octobre 1996 en tant qu'il n'étend pas aux crédits d'impôt d'origine étrangère le bénéfice du droit à imputation sur l'impôt sur les sociétés dû au taux réduit tel qu'il est prévu pour les crédits d'impôts d'origine française au paragraphe n° 93 de cette documentation ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la société Crédit Agricole SA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Crédit Agricole SA et au ministre de l'économie et des finances.