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30/07/2003 | FRANCE | N°233172

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 233172


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai 2001 et 24 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SETEC BATIMENT, dont le siège est Tour Gamma D 58, quai de la Rapée à Paris Cédex 12 (75583) ; la SOCIETE SETEC BATIMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande de réformation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juin 1998 la condamnant à supporter, avec M. Paul X les condamnations mise

s à la charge du groupement conjoint constitué entre elle et ce dernier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai 2001 et 24 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SETEC BATIMENT, dont le siège est Tour Gamma D 58, quai de la Rapée à Paris Cédex 12 (75583) ; la SOCIETE SETEC BATIMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande de réformation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juin 1998 la condamnant à supporter, avec M. Paul X les condamnations mises à la charge du groupement conjoint constitué entre elle et ce dernier et à garantir M. X de 50 % des condamnations prononcées à l'encontre du groupement ;

2°) de condamner M. X à la garantir intégralement des coûts supplémentaires des travaux relatifs à la pause des fenêtres et à l'étanchéité des bardages ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE SETEC BATIMENT, de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. X et de la SCP Coutard, Mayer, avocat du centre hospitalier universitaire de Saint-Nazaire,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 4 juin 1998, le tribunal administratif de Nantes, après avoir condamné le centre hospitalier de Saint Nazaire à payer à un entrepreneur retenu pour la restructuration des bâtiments de cet hôpital une indemnité due en raison de travaux supplémentaires, a accueilli partiellement l'appel en garantie formé par le centre hospitalier contre le groupement de maîtrise d'oeuvre constitué par M. X, architecte et la société SET Foulquier, bureau d'études technique ; que statuant ensuite sur les actions en garantie que l'architecte et le bureau d'études avaient mutuellement présentées l'un contre l'autre, il a décidé que les deux co-maîtres d'oeuvre devaient se garantir réciproquement de la moitié des sommes mises à leur charge ; que, saisie d'un appel de la SOCIETE SETEC BATIMENT, venant aux droits du bureau d'études SET-Foulquier, et d'un appel incident de M. X la cour administrative d'appel de Nantes, par un arrêt du 7 février 2001, a confirmé cette dernière partie du jugement ; que la SOCIETE SETEC BATIMENT se pourvoit en cassation contre l'arrêt sur ce seul point ;

Considérant en premier lieu que la cour administrative d'appel pouvait sans erreur de droit, pour statuer sur l'action en garantie que l'architecte et le bureau d'études avaient mutuellement formée l'un contre l'autre, rechercher si au regard des stipulations du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec le centre hospitalier de Saint-Nazaire, maître d'ouvrage, une faute imputable à l'un ou à l'autre des deux maîtres d'oeuvre avait été commise ;

Considérant en second lieu qu'après avoir estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que ce contrat de maîtrise d'oeuvre ne définissait pas les tâches assignées à chacun des maîtres d'oeuvre, la cour administrative d'appel, devant laquelle n'étaient pas invoquées d'autres fautes que celles commises dans l'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre, a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur la circonstance que le bureau d'études devait être dans ces conditions réputé présent à tous les stades de la mission de maîtrise d'oeuvre des travaux de restructuration du centre hospitalier de Saint-Nazaire, pour partager par moitié entre celui-ci et l'architecte la charge de l'indemnisation du maître d'ouvrage pour les travaux supplémentaires que celui-ci a été conduit à supporter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SETEC BATIMENT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE SETEC BATIMENT et au centre hospitalier de Saint-Nazaire la somme que ces derniers réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la SOCIETE SETEC BATIMENT à verser à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE SETEC BATIMENT est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE SETEC BATIMENT versera à M. X la somme de 2 500 euros.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Saint-Nazaire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SETEC BATIMENT, à M. Paul X, au centre hospitalier universitaire de Saint-Nazaire et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 233172
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - MARCHÉS DE TRAVAUX PUBLICS - ACTIONS EN GARANTIE RÉCIPROQUES ENTRE DEUX CO-MAÎTRES D'OEUVRE D'UNE OPÉRATION DE TRAVAUX PUBLICS - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF POUR STATUER SUR LA RESPONSABILITÉ QUASI-DÉLICTUELLE DE CHACUN DES DEUX MAÎTRES D'OEUVRE - EXISTENCE.

17-03-02-03-02-04 Le juge administratif est compétent pour statuer sur la responsabilité quasi-délictuelle des co-maîtres d'oeuvre d'une même opération de travaux publics. Compétence, par suite, pour connaître des actions en garantie mutuellement formées par les deux co-maîtres d'oeuvre.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE - ACTIONS EN GARANTIE RÉCIPROQUES ENTRE DEUX CO-MAÎTRES D'OEUVRE D'UNE OPÉRATION DE TRAVAUX PUBLICS - A) COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF POUR STATUER SUR LA RESPONSABILITÉ QUASI-DÉLICTUELLE DE CHACUN DES DEUX MAÎTRES D'OEUVRE - EXISTENCE - B) POSSIBILITÉ DE SE RÉFÉRER AUX STIPULATIONS DU CONTRAT POUR RECHERCHER SI UNE FAUTE A ÉTÉ COMMISE - EXISTENCE.

39-06-01-06 a) Le juge administratif est compétent pour statuer sur la responsabilité quasi-délictuelle des co-maîtres d'oeuvre d'une même opération de travaux publics. Compétence, par suite, pour connaître des actions en garantie mutuellement formées par les deux co-maîtres d'oeuvre.... ...b) Une cour administrative d'appel peut sans erreur de droit, pour statuer sur l'action en garantie que deux co-maîtres d'oeuvre ont mutuellement formée l'un contre l'autre, rechercher si au regard des stipulations du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec le maître d'ouvrage, une faute imputable à l'un ou à l'autre des deux maîtres d'oeuvre a été commise.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 233172
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Martine Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : ODENT ; SCP BOULLOCHE, BOULLOCHE ; SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:233172.20030730
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