VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 MAI 1979 PRESENTEE POUR M. X DEMEURANT ... , ET TENDANT : 1° A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT EN DATE DU 28 MARS 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU QUI LUI A ETE ASSIGNE AU TITRE DE L'ANNEE 1971 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... ; 2° A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE CIVIL ; VU L'ORDONNANCE N° 67-834 DU 28 SEPTEMBRE 1967 ET LE DECRET N° 67-78 DU 27 JANVIER 1967 ; VU LE CODE DE COMMERCE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 160 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX CESSIONS REALISEES EN 1967 OU EN 1971, ET SOUS RESERVE QUE SOIENT REMPLIES CERTAINES CONDITIONS QUI SONT EFFECTIVEMENT REMPLIES DANS LA PRESENTE ESPECE, LORSQU'UN ACTIONNAIRE CEDE A UN TIERS PENDANT LA DUREE DE LA SOCIETE TOUT OU PARTIE DE SES DROITS SOCIAUX, L'EXCEDENT DU PRIX DE CESSION SUR LE PRIX D'ACQUISITION DE CES DROITS EST TAXE EXCLUSIVEMENT A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES OU A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TAUX DE 8% ; QUE L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS A ETE SUSPENDUE, EN VERTU DE L'ARTICLE 5 DE L'ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 1967 SUSVISEE, POUR LES CESSIONS DE DROITS SOCIAUX REALISEES ENTRE LE 1ER JANVIER 1968 ET LE 31 DECEMBRE 1970 ;
CONSIDERANT QUE, POUR DEMANDER LA DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 160 AU TITRE DE L'ANNEE 1971, A RAISON DE LA PLUS-VALUE, D'UN MONTANT NON CONTESTE DE 245.000 F, REALISEE A L'OCCASION DE LA CESSION A LA SOCIETE ANONYME SUISSE " Y " DE 2.000 ACTIONS AU PORTEUR DE LA SOCIETE ANONYME " Z ", M. X , PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LADITE SOCIETE, SOUTIENT QUE LA CESSION DES ACTIONS EST DEVENUE PARFAITE AU PLUS TARD A LA DATE DU 31 DECEMBRE 1970, QUE LE TRANSFERT DE PROPRIETE DES TITRES S'EST OPERE AVANT CETTE DATE ET QU'AINSI LA PLUS-VALUE, AYANT ETE REALISEE EN 1970, N'ETAIT PAS IMPOSABLE ; QUE L'ADMINISTRATION SOUTIENT, AU CONTRAIRE, QUE LA CESSION LITIGIEUSE EST INTERVENUE POSTERIEUREMENT AU 31 DECEMBRE 1970 ET QUE, DANS CES CONDITIONS, C'EST A BON DROIT QU'IL A ETE FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 160 DU CODE ;
CONSIDERANT QU'UNE PLUS-VALUE DE CESSION DE DROITS SOCIAUX DE LA NATURE DE CELLES, QUI ENTRENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 160 EST IMPOSABLE AU TITRE DE L'ANNEE AU COURS DE LAQUELLE LA CESSION A ETE REALISEE ; QUE LA DATE A LAQUELLE LA CESSION D'ACTIONS D'UNE SOCIETE ANONYME DOIT ETRE REGARDEE COMME REALISEE EST CELLE A LAQUELLE S'OPERE ENTRE LES PARTIES LE TRANSFERT DE PROPRIETE DES TITRES ; QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE DISPOSITION LEGISLATIVE SPECIALE DEFINISSANT LES ACTES OU OPERATIONS QUI, AU REGARD DE LA LOI FISCALE, DOIVENT ETRE REPUTES OPERER LE TRANSFERT DE PROPRIETE DE VALEURS MOBILIERES AU PORTEUR, IL Y A LIEU DE SE REFERER, D'UNE PART, AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1583 DU CODE CIVIL SELON LESQUELLES LA VENTE "EST PARFAITE ENTRE LES PARTIES, ET LA PROPRIETE EST ACQUISE DE PLEIN DROIT A L'ACHETEUR A L'EGARD DU VENDEUR, DES QU'ON EST CONVENU DE LA CHOSE ET DU PRIX, QUOIQUE LA CHOSE N'A PAS ENCORE ETE LIVREE NI LE PRIX PAYE" ET, D'AUTRE PART, A L'ARTICLE 265 DU CODE DES SOCIETES AUX TERMES DUQUEL "LE TITRE AU PORTEUR EST TRANSMIS PAR SIMPLE TRADITION" ;
CONSIDERANT QUE, PAR UNE LETTRE EN DATE DU 24 DECEMBRE 1970 ADRESSEE AU NOTAIRE DE M. X ET A LAQUELLE ETAIT JOINT UN CHEQUE DE 80.000 DOLLARS DES ETATS UNIS DATE DU 29 DECEMBRE 1970, LA SOCIETE " Y " CONFIRMAIT SON ACHAT DES 2.000 TITRES AU PORTEUR ET PRECISAIT : " IL EST ENTENDU QUE SELON NOTRE ENGAGEMENT, NOUS DEVENONS, DES RECEPTION DE LA PRESENTE PAR VOUS, PROPRIETAIRE A PLEINS DROITS DES 2.000 ACTIONS N° 83.001 A 85.000 DE LA SOCIETE ANONYME " Z QUE VOUS AVEZ EN DEPOT. APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE DEUX MOIS PENDANT LEQUEL LE MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES PEUT FAIRE OPPOSITION A LA VENTE DE CES ACTIONS, NOUS VOUS REMETTONS NOS INSTRUCTIONS EN CE QUI CONCERNE CES 2.000 TITRES" ; QUE, PAR LETTRE EN DATE DU 31 DECEMBRE 1970 DONT L'AUTHENTICITE A ETE CONFIRMEE PAR LE NOTAIRE, CE DERNIER A ACCUSE RECEPTION DE LA LETTRE DU 24 DECEMBRE PRECEDEMMENT ANALYSEE ET DU CHEQUE QUI Y ETAIT JOINT. QUE, PAR UNE ATTESTATION ETABLIE LE 22 JANVIER 1976, LA BANQUE NATIONALE DE PARIS A CERTIFIE QUE SON AGENCE DE ... ETAIT BIEN EN POSSESSION DU CHEQUE DE 80.000 DOLLARS A LA DATE DU 31 DECEMBRE 1970 ET QUE "CE CHEQUE N'A CEPENDANT PU ETRE TRAITE SUR LE MARCHE DES CHANGES QUE LE 4 JANVIER 1971, PAR SUITE DE LA FERMETURE DUDIT MARCHE ET DES FETES DE FIN D'ANNEE" ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE TRANSFERT DE PROPRIETE DES TITRES AU PORTEUR A BIEN ETE REALISE AVANT LE 1ER JANVIER 1971, ALORS MEME QU'IL N'AURAIT PAS ETE PROCEDE A LA REMISE MATERIELLE DESDITS TITRES A LA SOCIETE CESSIONNAIRE ;
CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION N'APPORTE AUCUN ELEMENT PERMETTANT DE SUSPECTER L'AUTHENTICITE DES PIECES SUSANALYSEES ; QUE, SI ELLE SE PREVAUT DE LA CIRCONSTANCE QUE LE REQUERANT AURAIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 27 JANVIER 1967 SUSVISE, QUI FIXE LES MODALITES SELON LESQUELLES DOIVENT ETRE DECLARES LES INVESTISSEMENTS DIRECTS EFFECTUES EN FRANCE PAR LES SOCIETES ETRANGERES, FAIT PART AU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, PAR UNE LETTRE EN DATE DU 31 DECEMBRE 1970, DE SA SEULE INTENTION D'EFFECTUER ALORS LA CESSION DE TITRES LITIGIEUSE, OU NE PEUT DEDUIRE NI DES ENONCIATIONS DE LADITE LETTRE, NI DES PRESCRIPTIONS MEMES DU DECRET DU 27 JANVIER 1967, QUI N'A D'AUTRE OBJET ET D'AUTRE EFFET QUE D'INSTITUER UNE CLAUSE RESOLUTOIRE APPLICABLE, LE CAS ECHEANT, AUX CESSIONS DEJA REALISEES, QUE LES TITRES DONT S'AGIT N'AVAIENT PAS ETE AINSI QU'IL A ETE ETABLI CI-DESSUS, TRANSFERES A LADITE DATE ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE LA CESSION DES TITRES AU PORTEUR N'EST SOUMISE A AUCUNE FORMALITE DE PUBLICITE, A PEINE D'INOPPOSABILITE ; QUE L'ADMINISTRATION N'EST DONC PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA CESSION LITIGIEUSE TROUVERAIT SON ORIGINE DANS LA CONCLUSION, AVANT LE 31 DECEMBRE 1970, D'UNE CONVENTION OCCULTE, A ELLE INOPPOSABLE, ET DONT L'EXISTENCE NE SERAIT DEVENUE APPARENTE QUE POSTERIEUREMENT A CETTE DATE ;
CONSIDERANT QUE DE L'ENSEMBLE DE CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE M. X EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON EN DATE DU 28 MARS 1979 EST ANNULE. ARTICLE 2 - M. X EST DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU QUI LUI A ETE ASSIGNE AU TITRE DE L'ANNEE 1971 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X , ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.