Requête de la société X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 30 janvier 1979 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande en réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de 1974 ;
2° la réduction de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit beoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société anonyme X..., portant sur les exercices clos au 31 décembre 1971, 1972, 1973 et 1974, l'administration a notamment réintégré dans les résultats de la société une indemnité de 41 251 F que celle-ci avait perçue en 1972, mais n'avait pas comptabilisée en profit ; que la société, contestant le bien fondé de cette réintégration qui a eu pour effet de réduire le montant des reports déficitaires des exercices 1972 et 1973, demande la réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1974 ;
Cons. que les indemnités versées à un contribuable pour réparer une diminution de ses valeurs d'actif qu'il a subie, une dépense qu'il a exposée ou une perte de recette, dès lors que leur versement a été effectué non pour concourir à l'équilibre de l'exploitation, mais en vertu d'une obligation de réparation incombant à la partie versante, ne constituent des recettes concourant à la formation de bénéfice imposable que si la perte ou la charge qu'elles ont pour objet de compenser est elle-même de la nature de celles qui sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité litigieuse a été versée par la compagnie d'assurance auprès de laquelle s'était assuré le comptable de la société X... dont les erreurs avaient entraîné l'assujettissement de l'entreprise à des pénalités fiscales et que cette indemnité avait pour objet de réparer ce préjudice ;
Cons. qu'aux termes de l'article 39-2 du code général des impôts, " les pénalités ... ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumises à l'impôt " ; qu'ainsi l'indemnité litigieuse a eu pour objet de compenser des frais par nature non déductibles des bénéfices imposables ; que, dans ces conditions, elle ne constituait pas une recette entrant elle-même dans la détermination du bénéfice imposable ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction de l'imposition supplémentaire litigieuse ;
annulation du jugement ; somme de 41 251 F retranchée des résultats de l'exercice 1972 de la société X... ; décharge de la différence entre le montant de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1974 et le montant qui résulte de l'article précédent .