Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 1991 et 23 mars 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DE MARSEILLE ET DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la CHAMBRE SYNDICALE DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DE MARSEILLE ET DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme tardive et par suite irrecevable sa demande présentée conjointement avec M. Auguste Y... et M. Pierre X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 90-146 du 11 juin 1990 par lequel le maire de Marseille a réglementé les travaux de ravalement de façades d'immeubles ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DE MARSEILLE ET DES BOUCHES-DU-RHONE et de Me Guinard, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-29 du code des communes, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué du maire de Marseille : "Les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication ou d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle (...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat délivré par le maire de Marseille, que l'arrêté en date du 11 juin 1990 réglementant les travaux de ravalement des façades d'immeubles a été affiché à la porte de l'hôtel de ville du 12 au 22 juin 1990 ; que, nonobstant la circonstance que cet arrêté avait lui-même prévu son insertion au "bulletin officiel de la ville de Marseille", qui a été effectuée ultérieurement, la publication effectuée par voie d'affichage en mairie a eu pour effet de faire courir les délais de recours contentieux ; que, dès lors, la chambre syndicale requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, qui avait été enregistrée au greffe du tribunal le 30 novembre 1990 ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE SYNDICALE DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DE MARSEILLE ET DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DE MARSEILLE ET DES BOUCHES-DU-RHONE, à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur.