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29/12/1993 | FRANCE | N°102628

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 décembre 1993, 102628


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... Argentan ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la lettre du 20 mars 1984 du maire d'Argentan (Orne) lui demandant, pour l'autoriser à bénéficier de cinq jours d'absence afin de garder son enfant malade, de justifier de l'indisponibilité de son épouse, et d'autre part, de la décision du

14 mai 1984, par laquelle le maire a imputé sur ses congés annue...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... Argentan ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la lettre du 20 mars 1984 du maire d'Argentan (Orne) lui demandant, pour l'autoriser à bénéficier de cinq jours d'absence afin de garder son enfant malade, de justifier de l'indisponibilité de son épouse, et d'autre part, de la décision du 14 mai 1984, par laquelle le maire a imputé sur ses congés annuels les cinq journées prises, du 12 au 16 mars 1984, afin d'assurer cette garde ;
2°) fasse droit à ses conclusions de première instance ;
3°) condamne la commune d'Argentan à lui verser à titre d'indemnité le traitement dû pour ces cinq jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la commune d'Argentan,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la lettre du 20 mars 1984 du maire d'Argentan :
Considérant que, par la lettre du 20 mars 1984, le maire d' Argentan (Orne), a demandé à M. X..., conducteur de poids lourds au service des espaces verts de la commune, de produire une attestation établissant l'absence ou l'indisponibilité de son épouse pendant la période du 12 au 16 mars 1984, période durant laquelle M. X... s'était absenté de son service pour assurer la garde de son enfant malade ; que cette lettre ne contient, en elle-même, aucune décision faisant grief ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la lettre précitée comme irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 mai 1984 du maire d'Argentan :
Considérant que le maire d'Argentan, avait, par un arrêté en date du 23 septembre 1982, subordonné l'autorisation d'absence d'un agent père de famille pour soigner son enfant malade, à la circonstance, dûment établie, que la mère de l'enfant était dans l'impossibilité d'en assurer elle-même la garde ; que cette disposition introduit une discrimination illégale entre les agents pères de famille et les agents mères de famille en ce qui concerne la possibilité d'obtenir un congé pour soigner un enfant malade ; qu'ainsi le maire n'a pu légalement refuser à M. X... l'autorisation de s'absenter pour garder son enfant malade, au motif qu'il n'avait pas apporté la preuve que son épouse était dans l'impossibilité de se charger de cette tâche ; que M. X... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1984 du maire d'Argentan imputant ses cinq jours d'absence sur ses congés payés ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que les conclusions de M. X... tendent à ce que la commune d'Argentan soit condamnée à lui verser, à titre d'indemnité, une somme correspondant à cinq jours de traitement en réparation du préjudice subi par lui du fait de la décision attaquée ; qu'aucun texte ne dispense de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, ses conclusions à fin d'indemnité ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du maire d'Argentan d'imputer ses cinq jours d'absence sur ses congés payés.
Article 2 : La décision du maire d'Argentan en date du 14 mai 1984 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire d'Argentan et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et del'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 102628
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 102628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:102628.19931229
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