La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947332

France | France, Tribunal de grande instance de tulle, Ct0080, 22 septembre 2005, JURITEXT000006947332


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TULLE jugement du 22 septembre 2005 RÈLE No04/00067 Jugement no /2005 NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, BANQUE COOPERATIVE REGIE PAR LOI N 99532, dont le siège social est sis 63, Rue Montlosier 63961 CLERMONT FERRAND

Représentée par la SCP DALLET-PROUZERGUE-BARRIERE- DELPY-CROUZET-BOUCHERAT, avocats au barreau de TULLE,

DÉFENDEURS :

Monsieur X... Y..., né le 09 Mars 1963 à ST JULIEN PRES BORT (19), de nationalité française, employé de commerce, demeurant,

Rue Pierre Sémard 19340 EYGURANDE

Représenté par la SCP LABROUSSE et Associés, avoca...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TULLE jugement du 22 septembre 2005 RÈLE No04/00067 Jugement no /2005 NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, BANQUE COOPERATIVE REGIE PAR LOI N 99532, dont le siège social est sis 63, Rue Montlosier 63961 CLERMONT FERRAND

Représentée par la SCP DALLET-PROUZERGUE-BARRIERE- DELPY-CROUZET-BOUCHERAT, avocats au barreau de TULLE,

DÉFENDEURS :

Monsieur X... Y..., né le 09 Mars 1963 à ST JULIEN PRES BORT (19), de nationalité française, employé de commerce, demeurant, Rue Pierre Sémard 19340 EYGURANDE

Représenté par la SCP LABROUSSE et Associés, avocats au barreau de TULLE,

Madame Michèle Yvette Z... épouse Y..., née le 25 décembre 1962 à AIX (19), de nationalité française, agent hospitalier, demeurant, Rue Pierre Sémard 19340 EYGURANDE

Représentée par la SCP LABROUSSE et Associés, avocats au barreau de TULLE,

Copie à SCP DALLET PROUZERGUE BARRIERE DELPY CROUZET BOUCHERAT et Me SCP LABROUSSE ET ASSOCIES le : COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats, du délibéré et du prononcé : Madame Pascale MARFAING, Juge désigné comme Juge Unique ;

Greffier : Madame Brigitte A..., n'ayant pas participé au délibéré. ORDONNANCE DE CLÈTURE : 18 mai 2005 DÉBATS : A l'audience publique du 16 juin 2005, le délibéré étant fixé à l'audience du 22 septembre 2005, les parties ayant été avisées de cette date. NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, PRONONCE : A l'audience publique du 22 Septembre 2005 par Madame Pascale MARFAING, Juge

FAITS, PROCÉDURE ET POSITION DES PARTIES La Caisse d=Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin a accordé le 13 avril 1985, à Monsieur et Madame B..., un prêt d=un montant de 12 958,17 ç (85 000 Frs) destiné aux travaux de construction d=une maison d=habitation. Ce prêt venait en complément d=un prêt PAP consenti par le Crédit Immobilier d=un montant de 28 477, 48 ç (186 800 Frs). En vertu d=un engagement de caution en date du 12 avril 1985, Monsieur X... Y... et Madame Michèle Z... épouse Y... se sont portés caution personnelle et solidaire, en principal, intérêts et accessoires, à hauteur de la totalité du prêt de 12 958,17 ç (85 000 Frs). Par acte d=huissier en date du 2 février 2004, la Caisse d=Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin a fait assigner les époux Y... devant le présent tribunal aux fins principalement de les voir condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 10 869, 10 ç avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2003. Au terme de ses conclusions récapitulatives en date du 16 février 2005, la Caisse d=Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin demande au tribunal :

- de rejeter toutes conclusions contraires ou autres ;

- de condamner conjointement et solidairement Monsieur X... Y... et Madame Michèle Z... épouse Y... à payer à lui payer la somme de 10 119,13 ç avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2003. - de condamner les défendeurs sous la même solidarité aux dépens ainsi qu=à lui payer la somme de 1 500 ç sur le fondement des dispositions de l=article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Caisse d=Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin soutient en effet :

- qu=il est constant que le débiteur principal a été déchu du bénéfice du terme et que les parties ont expressément prévu une

clause permettant à la Caisse d=Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin de poursuivre dés la déchéance du terme prononcé ;

- qu=une telle clause qui doit être déclarée valable, permet au créancier de poursuivre la caution dés qu=il y a défaillance de l=emprunteur sur la totalité de l=emprunt et dés que la déchéance du terme est prononcée ;

- qu=en matière de crédit immobilier consenti à des particuliers et cautionné par des particuliers, l=article L 313-9 du code de la consommation n=exige pas qu=en cas de cautionnement à durée indéterminée, la banque informe ladite caution de la faculté de renonciation à tout moment et des conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée ;

- que le 10 janvier 2003, elle indiquait aux époux Y... que Monsieur B... n=était pas à jour de ses prêts et devait une somme de 1 556, 58 ç hors intérêts de retard et frais légaux ;

- que par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2003, les consorts Y... étaient informés de la déchéance du terme opposée au débiteur principal et des sommes dues par Monsieur B... ;

- que la caution qui s=engage solidairement renonce de ce fait au bénéfice de division et au bénéfice de discussion ;

***** Au terme de ses conclusions récapitulatives en date du 26 octobre 2004, les époux Y... soutiennent :

- que la déchéance du terme encourue par le débiteur principal ne s=étend pas à la caution, la clause contraire étant non écrite ;

- que Ala Caisse d=Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin

n=établit pas qu=elle ait satisfait à l=obligation annuelle de la caution et qu=elle ait précisément eu pour objet le montant du principal et des intérêts, commissions, frais ou accessoires restant à courir au 31 décembre de l=année précédente, au titre de l=obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement et de la faculté de révocation à tout moment et des conditions dans lesquelles celle-ci est à exercer, dans le cas d=un cautionnement à durée indéterminée ;

- que la demande au paiement d=intérêts ne saurait donc être accueillie ;

- qu=ils n=ont pas renoncé au bénéfice de discussion, face à des débiteurs pour lesquels la Caisse d=Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin bénéficie d=une créance hypothécaire ; C=est pourquoi les défendeurs demandent au tribunal de débouter la Caisse d=Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner en une indemnité de 1 000 ç sur le fondement de l=article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu=en tous les dépens avec application de l=article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de la SCP d=avocats Michel LABROUSSE. L=ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 18 mai 2005. DISCUSSION : * Sur la déchéance du terme : Il ressort des deux actes d=engagement de caution en date du 12/04/1985, versés aux débats que Monsieur X... Y... et Madame Michèle Z... épouse Y... , se sont engagés Aà rembourser le montant du prêt en principal, intérêts et accessoires dans les conditions prévues au contrat de prêt en cas de défaillance de l=emprunteur dans l=exécution de ses obligations. et ont écrit la mention suivante en bas de l=acte : ABon pour caution solidaire envers la Caisse d=Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin à concurrence de quatre vingt cinq mille francs, en principal plus

les intérêts et accessoires.. Le 10 janvier 2003, la Caisse d=Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin a adressé à Monsieur et Madame Y... X..., un courrier les mettant en demeure de régler la somme de 1 556, 58 ç représentant le total des impayés concernant le remboursement de son prêt par Monsieur André B..., outre la somme de 22 ç en couverture des frais du courrier ; l=accusé de réception de cette lettre envoyée en recommandée était signé et daté du 15 janvier 2003. Par courrier en date du 27 mars 2003, la Caisse d=Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin a indiqué à Monsieur B... que suite à sa mise en demeure en date du 10 janvier 2003 restée sans effet, elle prononçait la déchéance du terme du prêt et exigeait le remboursement immédiat des sommes restant dues à savoir un total de 10 009,13 ç. Un courrier identique était adressé le 27 mars 2003 à Monsieur et Madame Y... X..., en lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 28 mars 2003. Il convient de rappeler que si la déchéance du terme encourue par le débiteur principal est en principe sans incidence sur l=obligation de la caution en vertu des dispositions de l=article 1134 du code civil, cette règle peut être librement écartée par une clause du contrat de cautionnement. En l=espèce, les époux Y... se sont engagés en qualité de caution solidaire, dans les conditions prévues au contrat de prêt, lequel prévoit dans son article XVI intitulé : AConditions d=exigibilité par anticipation. que le prêt sera résilié et les sommes deviendront immédiatement exigibles, notamment en cas de non-paiement d=une somme quelconque due par l=emprunteur quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée.

Le fait que plusieurs échéances du contrat de prêt soient restées impayées, nonobstant la mise en demeure de Monsieur B... en date du 10 janvier 2003, n=est pas contesté par les défendeurs. En

conséquence, la déchéance du terme concernant le contrat de prêt conclu par les époux B..., fixée au 27 mars 2005, est opposable aux époux Y... Sur l'information annuelle de la caution : Les défendeurs font état des dispositions de l=article L 313-22 du code monétaire et financier (sans le nommer) qui ne concernent que le cas d=un concours financier accordé par un établissement de crédit à une entreprise ; ces dispositions ne sauraient donc s=appliquer au cas d=espèce, le prêt en cause ayant été consenti à des particuliers. Cependant, s=agissant d=un cautionnement indéfini (Civ. 1e, 29 octobre 2002, Lapie/CAMEFI, Bull. civ. I, no 250 p. 192), il convient d=appliquer les dispositions de l=article 2016 du code civil qui dispose dans son alinéa 2 que Alorsque le cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l=évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous accessoires de la dette, frais et pénalités.. Il convient de constater que depuis l=entrée en

vigueur de cet article (le 2 août 1998), applicable aux contrats en cours (P. Crocq, RTD civ. oct.-déc. 1998 p. 958) la Caisse d=Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin ne peut apporter la preuve de cette information annuelle auprès des consorts Y... C... d=avoir fourni les informations exigées à la date anniversaire du contrat soit le 13 avril 1999, la banque ne pourra qu=être déchue de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités, et ce depuis cette date. En conséquence, les consorts Y... seront condamnés à payer à la Caisse d=Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin le montant du capital restant dû au 13 avril 1999 soit la somme de 71 144, 31 Frs (10 845, 88 ç) à laquelle s=ajoutent les Aintérêts compensateurs. qui constituent en réalité un démembrement du capital, soit 7 447, 95 Frs (1135, 43 ç) selon le plan d=amortissement versé aux débats, soit au total la somme de 78 592, 26 Frs (11 982, 31 ç). Cependant, il conviendra de déduire de cette somme, conformément au principe d=imputation prioritaire sur le capital posé par le législateur à propos de l=article L 313-22 précité, également applicable au cas d'espèce, le montant total des échéances et acomptes versés par les emprunteurs depuis le 13 avril 1999 à charge pour le prêteur de fournir un décompte de ces échéances et acomptes.

[* Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur et Madame Y... aux dépens de l=instance.

*] Sur l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile Au terme de cet article, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l=autre partie la somme qu=il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l=équité et peut, même

d=office, dire qu=il n=y a pas lieu à cette condamnation. En l=espèce, il ne serait pas équitable de faire droit aux demandes de la Caisse d=Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin à l=encontre des consorts Y... à ce titre, de sorte que le requérant sera débouté de ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, DIT que la déchéance du terme concernant le contrat de prêt conclu par les époux B... est opposable à Monsieur Y... X... et Madame Michèle Z... épouse Y... ; DIT que le bénéfice de discussion ne s'applique pas à Monsieur Y... X... et Madame Michèle Z... épouse Y... en leur qualité de caution ;

PRONONCE la déchéance de la Caisse d=Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin du droit aux intérêts, frais, pénalités et accessoires de la dette des époux Y... au titre du cautionnement du prêt accordé à Monsieur et Madame B... le 13 avril 1985 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur Y... X... et Madame Michèle Z... épouse Y... à payer à la Caisse d=Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et

CONDAMNE solidairement Monsieur Y... X... et Madame Michèle Z... épouse Y... à payer à la Caisse d=Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 11 982, 31 ç (ONZE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS TRENTE ET UN CENTIMES) , de laquelle sera déduit le montant des échéances et acomptes versés par les emprunteurs depuis le 13 avril 1999 ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2003 ;

DIT que la Caisse d=Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin devra produire un décompte des échéances et acomptes versés par les emprunteurs Monsieur et Madame B..., depuis le 13 avril

1999 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur Y... X... et Madame Michèle Z... épouse Y... aux dépens ;

REJETTE la demande de la Caisse d=Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.

Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de tulle
Formation : Ct0080
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947332
Date de la décision : 22/09/2005

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Défaut - Effets - Déchéance des intérêts - Loi du 25 juin 1999 - Application dans le temps - /

L'imputation prioritaire prévue au second alinéa de l'article L313-22 du CMF ("les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette") résulte de l'article 114 de la loi n 99-532 du 25 juin 1999 (JO du 29 juin 1999) et pour la Cour de Cassation, elle ne s'applique pas "aux situations consommées avant la date d'entrée en vigueur" (civ 1ère 18 mars 2003; com 14 janvier 2004); les défauts d'information antérieurs au 1er juillet 1999 restent donc régis par l'ancien texte, et seuls les paiements du débiteur principal intervenus à compter de cette date, lorsque le défaut d'information a persisté, sont à imputer intégralement sur le capital


Références :

Code monétaire et financier, article L313-22, alinéa 2 (rédaction issue de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999)

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.tulle;arret;2005-09-22;juritext000006947332 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award