NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2007 011626
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY
DEPARTEMENT DE LA MEURTHE ET MOSELLE
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2008
No 295
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du débat et du délibéré à l'audience
du 01 SEPTEMBRE 2008 :
PRESIDENT : M. Yves AUBRY
JUGE : M. Daniel MANGINOIS
JUGE : M. Richard RENAUDIN
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DEMANDEUR (S)
Mme X...- Y... Corinne... ST VINCENT
X... Alain
...
...
Comparant par : Me KERE Paul avocat à NANCY *************************
DEFENDEUR (S) :
X... ALAIN LJ Me Géraldine E......
Comparant par : ME AUBRUN FRANÇOIS avocat à NANCY *************************
Jugement prononcé à l'audience publique du Tribunal de Commerce de NANCY par M. Yves AUBRY, Président, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Melle Caroline PLUCKE, Commis-Greffier.
************************* Dépens : 165. 55 EUROS TTC
1. 09. 08 / 07. 11626Rendu le 13 octobre 2008
Par jugement du 12 mars 2002, ce Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. Alain X... et a nommé Me E... en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête du 4 septembre 2007, Me E..., ès qualités, a sollicité de M. le juge commissaire l'autorisation de vendre aux enchères publiques la maison à usage d'habitation, située :..., propriété des époux X....
Par ordonnance du 17 septembre 2007, notifiée par lettres recommandées avec accusés réception le 19 septembre 2007 à M. et Mme X..., M. le juge commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques, par voie de saisie immobilière, dudit immeuble sur une mise à prix de 75 000 €, avec faculté de baisse à défaut d'enchères à 60 000 €, puis à 50 000 €.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 25 septembre 2007, les époux X... ont formé opposition à ladite ordonnance aux motifs qu'ils souhaitent un débat contradictoire pour connaître le montant du passif à apurer afin d'effectuer un emprunt bancaire pour le solder.
Les parties ont été convoquées devant ce Tribunal à l'audience du 12 novembre 2007.
Vu les conclusions du 8 novembre 2007 de Me E..., ès qualités, déposées pour l'audience du 12 novembre 2007.
Par conclusions en réponse non datées, déposées pour l'audience du 14 janvier 2008, les époux X... demandent au Tribunal de :
- constater qu'ils ont formé leur opposition dans les délais légaux impartis,
- recevoir l'opposition ainsi formée à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du 17 septembre 2007,
- infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau,
- vu le décompte des sommes versées par les époux X... aux auxiliaires de justice pour un montant de 2 761 €, ainsi que le montant de la réalisation du camion RENAULT immatriculé ...à parfaire,
vu la lettre de la SCP FROMENT ET HUMBERT en date du 24 avril 2002, relative au chèque d'un montant de 26 021, 58 € résultant de la vente aux consorts F... et G... d'une maison d'habitation appartenant en propre à l'épouse de M. Alain X...,
- dire et juger que ces décomptes doivent être nécessairement déduits du passif de la liquidation judiciaire sans qu'il ne soit porté à l'autorité de la chose jugée de l'état de créances vérifiée le 20 août 2002 par le juge commissaire,
- vu la lettre postérieure de Me Géraldine E... en date 7 novembre 2003 fixant le montant du passif de la liquidation judiciaire de M. Alain X... à la somme de « 58 670, 07 €, auxquels il faut ajouter les frais de justice à parfaire »,
- dire et juger que seul, ce passif, émanant de Me E... doit être retenu dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de M. Alain X...,
- donner acte aux époux X... de ce que ceux-ci entendent contracter un emprunt bancaire pour apurer le reliquat dudit passif,
- compte tenu du montant erroné du passif, et des pièces produites par les époux X..., dire n'y avoir lieu à la vente judiciaire du logement familial,
- débouter Me E..., ès qualités, de sa demande de vente aux enchères,
- statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Par conclusions en réponse du 28 février 2008, déposées pour l'audience du 3 mars 2008, Me E..., ès qualités, demande au Tribunal de :
- vu les dispositions de l'article 622-16 du nouveau Code de Commerce,
- vu les dispositions des articles 125 et suivants du Décret no 85-1388 du 27 décembre 1985,
- vu l'ordonnance sur requête rendue par M. le juge commissaire le 17 décembre 2007,
- vu l'opposition formée par les époux X...,
- recevoir les époux X... en leur opposition mais les déclarer mal fondés,
Dès lors,
- ordonner la vente aux enchères publiques, en la forme des saisies immobilières, par le ministère de Me Corinne H..., pardevant le Tribunal de Grande Instance de Nancy, du bien immobilier appartenant aux époux X... sis :
commune de Pont-Saint-Vincent, une propriété sise..., cadastrée Section ... pour 1 a 55 ca, comportant une maison à usage d'habitation comprenant :
*salle à manger-salon, une chambre, cuisine, salle de bains, WC,
*deux pièces mansardées,
*cellier, cave, buanderie,
*jardinet,
ainsi au surplus que ledit immeuble se poursuit et comporte, avec ses aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve,
- dire et juger que la mise à prix sera fixée à la somme de 75 000 € avec faculté de baisses à 60 000 € puis à 50 000 € en l'absence d'amateur,
- ordonner la publicité de la vente à intervenir dans deux journaux à'annonces légales du département et à la Cité Judiciaire à Nancy,
- autoriser toute publicité de la vente par tous moyens appropriés,
- autoriser l'avocat chargé de la vente du bien à organiser toute visite du bien en vue d'en permettre la vente,
Et d'une manière générale,
- confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
- vu l'article 191 de la Loi no 2005-845 du 26 juillet 2005,
- dire et juger que l'article 281 du Décret no 2005-1677 du 28 décembre 2005 n'est pas applicable en l'espèce,
- condamner solidairement les époux X... à verser à Me E..., ès qualités, une indemnité de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du NCPC,
- condamner solidairement les époux X... aux entiers dépens de la présente opposition.
MOTIFS
L'opposition ayant été formée dans le délai légal fixé par l'article 25 du Décret du 27 décembre 1985, est recevable en la forme.
Au fond
A l'appui de leur opposition, les époux X... font valoir
que :
- le passif résiduel de la procédure s'élève à 58 670, 07 €, à parfaire des frais de justice, des frais d'assurance et de taxe foncière,
- Me E... n'a pas attendu l'issue de la procédure d'opposition pour poursuivre son action devant le Tribunal de Grande Instance,
- malgré l'ouverture de la procédure, les poursuites individuelles à leur
encontre se sont poursuivies d'avril 2002 à juillet 2007 ; il convient de tenir compte des sommes versées pour établir le passif impayé,
- aux termes des dispositions de l'article 281 du Décret no 2005-1677 du 28 décembre 2005, ils ont la possibilité d'acquérir leur logement par la voie d'une adjudication amiable, la vente aux enchères de leur maison d'habitation étant de nature à créer une situation familiale périlleuse.
Me E..., ès qualités, maintient sa demande, rendue nécessaire par la poursuite des opérations de la liquidation judiciaire, le passif impayé de la procédure s'élevant à 58 670 €, outre les frais, les sommes versées par les époux X... ne pouvant être déduites de ce montant (les créanciers payés ne figurent pas sur l'état des créances). Elle justifie du respect de la procédure, indique que, s'agissant d'une procédure ouverte en 2002, les dispositions de l'article 281 du Décret du 28 décembre 2005 sont inapplicables en l'espèce, et précise toutefois que cet article n'autorise pas d'adjudication amiable au profit du propriétaire du bien à réaliser. Elle ajoute également que les époux X... n'ont jamais finalisé leur intention de solliciter un prêt bancaire pour solder le passif de la procédure.
Le Tribunal constate que :
- le passif impayé de M. X..., hors frais de procédure, s'élève à 58 670 €,
- M. X... n'est pas en mesure de solder ledit passif,
- il appartient à Me E..., ès qualités, de poursuivre les opérations de la liquidation judiciaire, et à ce titre de réaliser l'ensemble des actifs de M. X... afin de régler ses créanciers.
Le Tribunal juge donc la vente de la maison d'habitation des époux X... nécessaire à la poursuite des opérations de liquidation judiciaire.
Le Tribunal déclare en conséquence les époux X... mal fondés en leur opposition à l'ordonnance de M. le juge commissaire du 17 septembre 2007 et confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions.
Me E..., ès qualités, demande au Tribunal de condamner solidairement les époux X... à lui verser une indemnité de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du NCPC. Le Tribunal ne fait pas droit à cette demande, eu égard à des considérations d'équité.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en dernier ressort, contradictoirement, après en avoir délibéré,
Déclare les époux X... recevables mais mal fondés en leur opposition à l'ordonnance de M. le Juge commissaire du 17 septembre 2007,
Les en déboute,
Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Condamne solidairement les époux X... aux entiers dépens du présent jugement.
Le Greffier,
Le Président, Yves AUBRY